La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

11/05/2022 | FRANCE | N°21-11884

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 11 mai 2022, 21-11884


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

CF

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 11 mai 2022

Rejet

Mme DUVAL-ARNOULD, conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 381 F-D

Pourvoi n° B 21-11.884

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 11 MAI 2022

La société Polyclinique de [L

ocalité 4], société anonyme, dont le siège est [Adresse 5], a formé le pourvoi n° B 21-11.884 contre l'arrêt rendu le 3 février 2021 par la cour...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

CF

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 11 mai 2022

Rejet

Mme DUVAL-ARNOULD, conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 381 F-D

Pourvoi n° B 21-11.884

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 11 MAI 2022

La société Polyclinique de [Localité 4], société anonyme, dont le siège est [Adresse 5], a formé le pourvoi n° B 21-11.884 contre l'arrêt rendu le 3 février 2021 par la cour d'appel de Bastia (chambre civile), dans le litige l'opposant :

1°/ à Mme [P] [G], domiciliée [Adresse 2],

2°/ à Mme [X] [G], domiciliée [Adresse 1],

défenderesses à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Serrier, conseiller référendaire, les observations de la SCP Delamarre et Jehannin, avocat de la société Polyclinique de [Localité 4], de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de Mmes [P] et [X] [G], après débats en l'audience publique du 15 mars 2022 où étaient présents Mme Duval-Arnould, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Serrier, conseiller référendaire rapporteur, M. Mornet, conseiller, et Mme Tinchon, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Bastia, 3 février 2021), un jugement du 2 février 1989 a condamné la société Polyclinique de [Localité 4] (la société) à payer une certaine somme à [S] [M] [G] et ordonné une expertise aux fins d'évaluer ses préjudices moral et matériel.

2. Un jugement du 4 juin 1992 constatant l'accord des parties sur l'évaluation des préjudices par l'expert a homologué le rapport d'expertise et condamné la société à payer la somme fixée par l'expert à [S] [M] [G].

3. [S] [M] [G] est décédé le 7 août 1999.

4. En l'absence de paiement des sommes dues par la société, Mmes [P] et [X] [G], ses ayants droit, ont fait inscrire des hypothèques judiciaires sur des biens appartenant à la société.

5. Le 12 janvier 2017, la société a assigné Mmes [P] et [X] [G] en radiation des hypothèques judiciaires, aux motifs que l'expert avait mentionné dans son rapport que [S] [M] [G] avait renoncé à toute sûreté tant réelle que personnelle relative au remboursement de sa créance et indiqué qu'en aucun cas il n'exigerait le remboursement d'une créance personnelle qui risquerait de compromettre l'équilibre financier de la société et que le rapport d'expertise ayant été homologué était revêtu de l'autorité de la chose jugée.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en ses première et deuxième branches, ci-après annexé

6. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur le moyen, pris en sa troisième branche

Enoncé du moyen

7. La société fait grief à l'arrêt de déclarer bonne et valable l'inscription définitive d'hypothèque judiciaire prise par Mmes [G] et de rejeter l'ensemble de ses demandes, alors « que le juge qui homologue un rapport d'expertise est réputé s'en approprier les motifs et les conclusions ; qu'en l'espèce, le rapport d'expertise déposé par M. [T] le 19 juillet 1991 indiquait que : « [S] [G] a indiqué à l'expert qu'il prenait deux engagements irrévocables vis-à-vis de la société : - il renonçait à toute sûreté tant réelle que personnelle relative au remboursement de sa créance, - en aucun cas, il n'exigera le remboursement d'une créance personnelle qui risquerait de compromettre l'équilibre financier de la société débitrice » ; que dans le dispositif de son jugement du 4 juin 1992, le tribunal de grande instance de Bastia a homologué ce rapport d'expertise et condamné l'exposante à payer à [S] [G] une somme de 57 801 000 francs ; qu'en homologuant ainsi le rapport, et en s'en appropriant les motifs, le tribunal a donc revêtu de l'autorité de la chose jugée l'engagement du de cujus, constaté par l'expert, de renoncer à toute sûreté réelle ou personnelle ; qu'en retenant pourtant que cet entérinement ne pouvait porter que sur les conclusions de l'expertise judiciaire elle-même et non sur ces motifs ce qui rendrait inopérant l'argument tiré d'une quelconque autorité de la chose jugée d'un rapport d'expertise dont seules les conclusions pouvaient être entérinées, la cour d'appel a violé l'article 1351, devenu 1355, du code civil. »

Réponse de la Cour

8. C'est à bon droit que la cour d'appel a retenu que le tribunal avait « homologué » le rapport d'expertise pour fixer le préjudice subi par [S] [M] [G] à la somme évaluée par l'expert conformément à sa mission et que l'autorité de la chose jugée attachée au jugement ne s'étendait pas aux propos tenus par l'intéressé devant l'expert et rapportés par celui-ci.

9. Le moyen n'est donc pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Polyclinique de [Localité 4] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Polyclinique de [Localité 4] et la condamne à payer à Mmes [P] et [X] [G] la somme globale de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze mai deux mille vingt-deux.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Delamarre et Jehannin, avocat aux Conseils, pour la société Polyclinique de [Localité 4]

La société Polyclinique de [Localité 4] fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir déclaré bonne et valable l'inscription définitive d'hypothèque judiciaire prise par Mmes [P] et [X] [G] et publiée au service de la publicité foncière de [Localité 3] (Haute-Corse) le 30 octobre 2012, volume 2012 n° 2973, et de l'avoir déboutée de l'ensemble de ses demandes ;

1/ ALORS QUE le protocole conclu le 23 mai 1991 entre [S]-[M] [G] et la société Polyclinique de [Localité 4] stipulait que « la validité du protocole du 20 juillet 1982 et de l'exposé commun du 13 octobre 1990 est reconnue sans aucune réserve et sans discussion » ; qu'aux termes du protocole du 20 juillet 1982, « les parties constatent et admettent qu'en l'état des actes du 27 mars 1980 aucune garantie particulière ne saurait être donnée à [G], ni consentie valablement » ; qu'il résultait des termes clairs et précis de ces deux protocoles que [S]-[M] [G] avait renoncé à prendre une garantie particulière pour le remboursement de sa dette, et ce sans aucune réserve ; que pour dire que Mmes [G] pouvaient opposer à l'exposante l'exception d'inexécution de ses propres engagements, la cour d'appel a pourtant retenu qu' « il est clair que les engagements de l'une sous-tendent les engagements de l'autre et qu'en contrepartie du paiement de la dette à partir de 1984 en 6 mensualités de 300 000 francs français par la SA Polyclinique de [Localité 4], [S] [G] s'engageait à ne pas solliciter de garantie de paiement » (arrêt, p. 12, alinéa 1er) ; qu'en statuant ainsi, elle a dénaturé les protocoles des 13 octobre 1990 et 20 juillet 1982, en violation de l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ;

2/ ALORS ET EN TOUT ETAT DE CAUSE QUE la société Polyclinique de [Localité 4] soutenait expressément dans ses conclusions que : « les appelantes n'administrent pas la preuve que la S.A. Polyclinique de [Localité 4] n'a pas pleinement exécuté son obligation de paiement des créances que détenait à son encontre M. [S] [M] [G], leur auteur », puisque « ces créances sont en effet actuellement fermement contestées devant le juge de l'exécution saisi par la concluante de la contestation d'une saisie-attribution pratiquée à son préjudice, sur ses comptes bancaires, par Mmes [X] et [P] [G], toujours en vertu des jugements du tribunal de grande instance de Bastia des 2 février 1989 et 4 juin 1992, procédure actuellement toujours pendante » (conclusions, p. 23, antépénultième et pénultième alinéas) ; que loin de reconnaître qu'elle aurait manqué à l'exécution de ses obligations, l'exposante le contestait donc en des termes dépourvus de la moindre ambigüité ; qu'en retenant pourtant que « cette exception d'inexécution a été transmise avec la créance à ses héritières, l'intimée ne contestant pas la réalité de la dette, mais uniquement son montant » (arrêt, p. 12, alinéa 4), la cour d'appel a dénaturé les conclusions de la société Polyclinique de [Localité 4], en violation de l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ;

3/ ALORS EN TOUT ETAT DE CAUSE QUE le juge qui homologue un rapport d'expertise est réputé s'en approprier les motifs et les conclusions ; qu'en l'espèce, le rapport d'expertise déposé par M. [T] le 19 juillet 1991 indiquait que : « M. [G] a indiqué à l'expert qu'il prenait deux engagements irrévocables vis-à-vis de la société d'exploitation de la Polyclinique : - il renonçait à toute sûreté tant réelle que personnelle relative au remboursement de sa créance, - en aucun cas, il n'exigera le remboursement d'une créance personnelle qui risquerait de compromettre l'équilibre financier de la société débitrice » (rapport, p. 5, alinéa 1er) ; que dans le dispositif de son jugement du 4 juin 1992, le tribunal de grande instance de Bastia a homologué ce rapport d'expertise et condamné l'exposante à payer à feu [S]-[M] [G] une somme de 57 801 000 francs ; qu'en homologuant ainsi le rapport, et en s'en appropriant les motifs, le tribunal a donc revêtu de l'autorité de la chose jugée l'engagement du de cujus, constaté par l'expert, de renoncer à toute sûreté réelle ou personnelle ; qu'en retenant pourtant que « cet entérinement ne pouvait porter que sur les conclusions de l'expertise judiciaire elle-même et non sur ces motifs » ce qui rendrait « inopérant l'argument tiré d'une quelconque autorité de la chose jugée d'un rapport d'expertise dont seules les conclusions pouvaient être entérinées » (arrêt, p. 13, alinéa 2), la cour d'appel a violé l'article 1351, devenu 1355, du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 21-11884
Date de la décision : 11/05/2022
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bastia, 03 février 2021


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 11 mai. 2022, pourvoi n°21-11884


Composition du Tribunal
Président : Mme Duval-Arnould (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, SCP Delamarre et Jehannin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2022:21.11884
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award