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11/05/2022 | FRANCE | N°20-23144

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 11 mai 2022, 20-23144


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

COMM.

FB

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 11 mai 2022

Rejet

Mme DARBOIS, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 291 F-D

Pourvoi n° V 20-23.144

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 11 MAI 2022

La société Tr

ansalliance, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° V 20-23.144 contre l'arrêt rendu le 21 octobre 20...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

COMM.

FB

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 11 mai 2022

Rejet

Mme DARBOIS, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 291 F-D

Pourvoi n° V 20-23.144

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 11 MAI 2022

La société Transalliance, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° V 20-23.144 contre l'arrêt rendu le 21 octobre 2020 par la cour d'appel de Nancy (5e chambre commerciale), dans le litige l'opposant à la société Transports Tendron, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Bellino, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de la société Transalliance, de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Transports Tendron, et l'avis de M. Debacq, avocat général, après débats en l'audience publique du 15 mars 2022 où étaient présentes Mme Darbois, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Bellino, conseiller référendaire rapporteur, Mme Champalaune, conseiller, et Mme Labat, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Nancy, 21 octobre 2020), la société Transports Tendron (la société Tendron) a assigné la société Transalliance devant le tribunal de commerce de Nancy aux fins de voir constater qu'elles avaient conclu et signé un contrat de coopération du 1er juillet 2016 et constater que la société Transalliance avait violé l'article 3.2 de ce contrat, en attribuant les départements 91 et 94 à un tiers à compter du 1er janvier 2017, ainsi que l'article 3.6, en résiliant le contrat par lettre du 7 février 2018 sans respecter le préavis contractuel de douze mois.

2. La société Transalliance a soulevé l'incompétence territoriale du tribunal au profit du tribunal de commerce de Paris.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

3. La société Transalliance fait grief à l'arrêt de la déclarer mal fondée en son exception d'incompétence territoriale, de l'en débouter et de retenir la compétence du tribunal de commerce de Nancy pour connaître du litige opposant les parties, alors :

« 1°/ que le silence ne vaut pas acceptation ; qu'en énonçant dès lors, pour considérer que la société Transalliance avait accepté "la modification de la clause assurances", que celle-ci "n'a pas émis la moindre protestation relative" à cette stipulation et en déduire que l'accord liait les parties, la cour d'appel a violé l'article 1315, devenu 1353, du code civil ;

2°/ que le juge doit observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'en l'espèce, à l'appui de sa demande tendant à voir appliquer le contrat contenant la clause attributive de juridiction, la société Tendron s'était bornée à faire valoir qu'elle avait accepté le projet sans émettre aucune réserve, ni modifier aucune clause, ayant seulement complété les informations relatives à sa police d'assurances ; qu'elle n'avait donc pas invoqué le moyen tiré de l'exécution du contrat ; qu'en relevant donc d'office ce moyen sans avoir invité préalablement les parties à s'en expliquer, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ;

3°/ que la cour d'appel a expressément constaté que la société Tendron avait intégré le réseau de distribution Transadis en 2014 avant que ne s'engagent les négociations pour conclure un accord de coopération pour définir les règles de coopération, notamment un niveau d'exigence à atteindre au sein du réseau ; qu'en déduisant dès lors l'exécution de l'accord litigieux du 1er juillet 2016 de la mention - contenue dans le courrier du 10 octobre 2017 - selon laquelle la société Tendron était un "partenaire privilégié du réseau Transadis" quand l'intégration de celle-ci au réseau était antérieure à l'accord de coopération litigieux du 1er juillet 2016 et donc indépendante de ce contrat, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l'article 1134, devenu 1103, du code civil. »

Réponse de la Cour

4. L'arrêt retient que la société Transalliance a transmis à la société Tendron, pour signature, un document intitulé « accord de coopération » et qu'elle lui a ensuite transmis, pour validation, une version modifiée de ce document qui constitue une offre de contrat engageant la société Transalliance. Il relève ensuite que, le 21 juillet 2016, la société Tendron a retourné à la société Transalliance le document transmis, revêtu de la signature de son dirigeant et du cachet de la société, après avoir apporté une modification au paragraphe 4.2.2 « assurances », et que cette correction constitue une modification du projet de contrat initial, de sorte que l'offre de la société Transalliance ne peut être considérée comme acceptée que s'il est établi qu'elle a approuvé cette modification. Il relève enfin, par motifs propres et adoptés, qu'à la suite de ce retour, la société Transalliance a exécuté cet accord, qu'elle n'a pas remis en cause avant la survenance du litige opposant les parties, et que la preuve de cette exécution résulte notamment de la lettre de la société Transalliance du 10 octobre 2017, dans laquelle elle qualifie la société Tendron de « partenaire privilégié du réseau Transadis », indique qu'à compter de l'ouverture d'une nouvelle agence dans le Loiret, la desserte de ce département ne lui sera plus attribuée (souligné par la cour d'appel) et lui demande de communiquer avant le 31 octobre 2017 son choix de se maintenir dans le réseau Transadis aux conditions nouvelles. L'arrêt en déduit que, l'exigence d'un écrit n'étant pas une condition de validité du contrat et la société Tendron ayant accepté l'offre de contrat de la société Transalliance sous réserve d'une modification implicitement acceptée par cette dernière qui a exécuté l'accord sans réserves, l'accord lie les parties.

5. Par ces seuls motifs, abstraction faite des motifs surabondants critiqués par la première branche, c'est souverainement que la cour d'appel, qui n'était pas tenue d'inviter les parties à présenter leurs observations sur le moyen tiré de ce que l'exécution du contrat valait acceptation de la contre-proposition de la société Tendron, qui était dans le débat comme ayant été retenu par les premiers juges, a estimé que la preuve de l'exécution du contrat litigieux était rapportée par la lettre du 10 octobre 2017.

6. Pour partie inopérant, le moyen n'est donc pas fondé pour le surplus.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Transalliance aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Transalliance et la condamne à payer à la société Transports Tendron la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du onze mai deux mille vingt-deux.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Gadiou et Chevallier, avocat aux Conseils, pour la société Transalliance.

La société Transalliance fait grief à l'arrêt attaqué de l'AVOIR déclarée mal fondée en son exception d'incompétence territoriale, de l'en AVOIR déboutée et d'AVOIR retenu la compétence du tribunal de commerce de Nancy pour connaître du litige opposant les parties ;

1°) ALORS QUE le silence ne vaut pas acceptation ; qu'en énonçant dès lors, pour considérer que la société Transalliance avait accepté « la modification de la clause assurances », que celle-ci « n'a pas émis la moindre protestation relative» à cette stipulation et en déduire que l'accord liait les parties, la cour d'appel a violé l'article 1315, devenu 1353, du code civil ;

2°) ALORS QUE le juge doit observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'en l'espèce, à l'appui de sa demande tendant à voir appliquer le contrat contenant la clause attributive de juridiction, la société Tendron s'était bornée à faire valoir qu'elle avait accepté le projet sans émettre aucune réserve, ni modifier aucune clause, ayant seulement complété les informations relatives à sa police d'assurances; qu'elle n'avait donc pas invoqué le moyen tiré de l'exécution du contrat; qu'en relevant donc d'office ce moyen sans avoir invité préalablement les parties à s'en expliquer, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ;

3°) ALORS QUE la cour d'appel a expressément constaté que la société Tendron avait intégré le réseau de distribution Transadis en 2014 avant que ne s'engagent les négociations pour conclure un accord de coopération pour définir les règles de coopération, notamment un niveau d'exigence à atteindre au sein du réseau (arrêt p. 3) ; qu'en déduisant dès lors l'exécution de l'accord litigieux du 1er juillet 2016 de la mention - contenue dans le courrier du 10 octobre 2017 - selon laquelle la société Tendron était un « partenaire privilégié du réseau Transadis » quand l'intégration de celle-ci au réseau était antérieure à l'accord de coopération litigieux du 1er juillet 2016 et donc indépendante de ce contrat, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l'article 1134, devenu 1103, du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 20-23144
Date de la décision : 11/05/2022
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nancy, 21 octobre 2020


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 11 mai. 2022, pourvoi n°20-23144


Composition du Tribunal
Président : Mme Darbois (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Gadiou et Chevallier, SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2022:20.23144
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