LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 1
MY1
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 11 mai 2022
Cassation
Mme DUVAL-ARNOULD, conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 372 F-D
Pourvoi n° M 20-21.296
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 11 MAI 2022
M. [X] [D], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° M 20-21.296 contre l'arrêt n° RG : 18/03949 rendu le 26 mai 2020 par la cour d'appel de Pau (2e chambre civile, section 1), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société Clinique [4], société anonyme, dont le siège est [Adresse 3],
2°/ à la société Ekip', société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], prise en qualité de liquidateur judiciaire de la société Clinique Saint-Vincent de Paul,
défenderesses à la cassation.
La société Clinique [4] et la société Ekip', ès qualités, ont formé un pourvoi incident contre le même arrêt.
Le demandeur au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Les demandeurs au pourvoi incident invoquent, à l'appui de leur recours, le moyen unique de cassation également annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Kerner-Menay, conseiller, les observations de la SCP Spinosi, avocat de M. [D], de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société Clinique [4] et de la société Ekip', ès qualités, après débats en l'audience publique du 15 mars 2022 où étaient présents Mme Duval-Arnould, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Kerner-Menay, conseiller rapporteur, M. Mornet, conseiller, et Mme Tinchon, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Pau, 26 mai 2020), le 2 janvier 2002, M. [D], chirurgien orthopédiste, a conclu avec la société Clinique [4] (la clinique), un contrat d'exercice professionnel libéral prenant fin le 2 mai 2031, date à laquelle il aurait 65 ans, avec la possibilité d'une reconduction tacite par période d'un an.
2. Le 20 juin 2016, M. [D] a notifié à la clinique qu'il prenait acte de la rupture de son contrat d'exercice professionnel.
3. Le 22 juin 2016, la liquidation judiciaire de la clinique a été prononcée, la société Legrand, devenue la société Ekip', étant désignée en qualité de liquidateur judiciaire (le liquidateur judiciaire).
4. Le 22 août 2016, M. [D] a déclaré au passif de la procédure de liquidation judiciaire, une créance à titre privilégié d'un montant de 456 000 euros en application d'une clause contractuelle prévoyant le paiement par la clinique d'une indemnité en cas de rupture abusive du contrat.
5. Le 19 juillet 2017, M. [D] a assigné le liquidateur judiciaire ès qualités et la clinique en constatation de la résiliation de son contrat aux torts de celle-ci et en admission de sa créance à hauteur de la somme réclamée.
Examen des moyens
Sur le second moyen du pourvoi principal et le moyen du pourvoi incident, ci-après annexés
6. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Mais sur le premier moyen du pourvoi principal
Enoncé du moyen
7. M. [D] fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande d'application de la clause indemnitaire contractuelle, alors « que le juge ne peut refuser de statuer, en se fondant sur l'insuffisance des preuves qui lui sont fournies par les parties ; qu'en retenant que le docteur [D] ne justifiait pas du montant de sa créance indemnitaire, dont elle constatait pourtant l'existence en son principe, pour le débouter de sa demande d'indemnisation, la cour d'appel, qui devait fixer le montant de cette créance, a violé les articles 4 et 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ».
Réponse de la Cour
Vu l'article 4 du code civil :
8. Il résulte de ce texte que le juge ne peut refuser d'évaluer une créance dont il constate l'existence dans son principe.
9. Pour rejeter la demande de M. [D] tendant à l'application de la clause indemnitaire contractuelle, après avoir retenu que la clinique avait rompu abusivement les relations contractuelles et que le contrat prévoyait une indemnité pour rupture abusive égale à une annuité d'honoraires, selon une base de calcul rappelée dans la déclaration de créance, l'arrêt relève que seuls doivent être pris en compte les honoraires « clinique » à l'exclusion des honoraires « consultation », et que les seules attestations produites par un expert-comptable, ne distinguant pas entre ces honoraires et faisant état d'honoraires perçus par la Selarl [D], sans indication du montant des honoraires qui ont été versés à M. [D], seul titulaire du contrat d'exercice libéral, ne permettent pas de reconstituer l'assiette de l'indemnité de rupture.
10. En statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette la demande relative à l'indemnité de rupture, l'arrêt rendu le 26 mai 2020, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ;
Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ;
Condamne la société Clinique [4] et la société Ekip', en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Clinique [4] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze mai deux mille vingt-deux.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt :
Moyens produits par la SCP Spinosi, avocat aux Conseils, pour M. [D], demandeur au pourvoi principal.
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
M. [D] fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir débouté de sa demande d'application de la clause indemnitaire prévue dans son contrat.
Alors que le juge ne peut refuser de statuer, en se fondant sur l'insuffisance des preuves qui lui sont fournies par les parties ; qu'en retenant que le Docteur [D] ne justifiait pas du montant de sa créance indemnitaire, dont elle constatait pourtant l'existence en son principe, pour le débouter de sa demande d'indemnisation, la cour d'appel, qui devait fixer le montant de cette créance, a violé les articles 4 et 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016.
SECOND MOYEN DE CASSATION :
M. [D] fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir fixé à la seule somme de 25.000 euros sa créance à titre de dommages et intérêts, au passif de la liquidation judiciaire de la SA Clinique [4] ;
Alors que doit être intégralement réparé le préjudice subi par le praticien du fait du nonrespect du délai de préavis prévu par son contrat d'exercice professionnel ; qu'en relevant, par des motifs impropres à réduire l'indemnité compensatrice de préavis due au Docteur [D], selon lesquels il « a retrouvé une activité dès le mois de juillet 2016, au sein de la clinique Capio Jean Le Bon » (arrêt, p. 11), pour limiter sa créance de dommages-intérêts, la cour d'appel a méconnu le principe de la réparation intégrale, sans perte ni profit pour la victime, en violation de l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016. Moyen produit par la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour la société Clinique [4] et la société Ekip', ès qualités, demanderesses au pourvoi incident.
La Selarl Ekip', en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Clinique [4], fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit que la rupture du contrat d'exercice libéral entre M. [D] et la Clinique [4] était prononcée aux torts de la Clinique [4] au 31 mai 2016 et d'AVOIR fixé à 25 000 euros la créance de M. [D] à titre de dommages et intérêts au passif de la société Clinique [4] ;
ALORS QUE l'ordonnance du juge-commissaire constatant ou prononçant la résiliation d'un contrat en cours, en application de l'article L. 641-11-1 du code de commerce, a autorité de la chose jugée entre les parties et est opposable aux tiers ; qu'en jugeant qu'elle « n'(était) pas liée par la décision du juge-commissaire ayant prononcé la résiliation du contrat d'exercice libéral du Docteur [D], à compter du 24 novembre 2016, en application de l'article L. 641-11-1 du code de commerce, et que, saisie au fond de l'imputabilité réelle de la rupture, elle p(ouvait) prononcer ou constater la résiliation du contrat à la date à laquelle les parties, ou celle jugée responsable de la rupture des relations contractuelles, (avaient) cessé d'exécuter leurs obligations, antérieurement à la date mentionnée par le juge-commissaire qui (était) incompétent pour statuer sur la nature et la réalité de la créance contestée dans le cadre de la simple procédure de vérification des créances », quand l'autorité de la chose jugée attachée à cette ordonnance faisait obstacle à ce qu'il soit jugé que la résiliation avait eu lieu à une date différente, qu'elle était imputable à la Clinique et qu'elle était abusive, et qu'il soit en conséquence accordé au médecin des dommages et intérêts compensant la brutalité de la rupture, la cour d'appel a méconnu l'autorité de chose jugée par cette ordonnance, en violation de l'article 1351, devenu 1355, du code civil, ensemble l'article L. 641-11-1 du code de commerce.