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11/05/2022 | FRANCE | N°20-19642

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mai 2022, 20-19642


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

OR

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 11 mai 2022

Rejet

M. SCHAMBER, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 563 F-D

Pourvoi n° P 20-19.642

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 11 MAI 2022

1°/ M. [X] [P], domicilié [Adresse 3],

2°/

le syndicat CFTC de la métallurgie de l'Isère, dont le siège est [Adresse 1],

ont formé le pourvoi n° P 20-19.642 contre l'arrêt rendu le 30 juin 2020 ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

OR

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 11 mai 2022

Rejet

M. SCHAMBER, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 563 F-D

Pourvoi n° P 20-19.642

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 11 MAI 2022

1°/ M. [X] [P], domicilié [Adresse 3],

2°/ le syndicat CFTC de la métallurgie de l'Isère, dont le siège est [Adresse 1],

ont formé le pourvoi n° P 20-19.642 contre l'arrêt rendu le 30 juin 2020 par la cour d'appel de Grenoble (chambre sociale, section A), dans le litige les opposant à la société Caterpillar France, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Techer, conseiller référendaire, les observations de Me Haas, avocat de M. [P] et du syndicat CFTC de la métallurgie de l'Isère, de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Caterpillar France, après débats en l'audience publique du 16 mars 2022 où étaient présents M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Techer, conseiller référendaire rapporteur, Mme Cavrois, conseiller, et Mme Dumont, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué ([Localité 4], 30 juin 2020), M. [P] a été engagé le 9 octobre 1997 par la société Caterpillar France, suivant contrat à durée déterminée. La relation de travail s'est poursuivie en contrat à durée indéterminée par avenant du 19 mai 1999.

2. Par arrêt du 25 novembre 2014, la cour d'appel de Grenoble a condamné les sociétés Caterpillar France et Caterpillar commercial services, dans un litige les opposant au syndicat Symetal 38, à régler à leurs salariés non cadres la récompense du travail d'équipe due aux membres de leur groupe respectif de direction de grade 19, sous les conditions et selon les modalités définies par le STIP (short term incentive plan) 2008, pour les années 2008, 2009 et 2010.

3. Le salarié a saisi la juridiction prud'homale le 22 janvier 2015 à l'effet d'obtenir paiement de diverses sommes en réparation des préjudices financier et moral qu'il prétendait avoir subis du fait de plusieurs discriminations. Le syndicat CFTC de la métallurgie de l'Isère (le syndicat) est intervenu volontairement à l'instance.

Examen des moyens

Sur le premier moyen, ci-après annexé

4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le deuxième moyen

Énoncé du moyen

5. Le salarié et le syndicat font grief à l'arrêt de débouter le salarié de ses demandes de rappel de salaire au titre de la prime STIP de l'année 2010, de congés payés afférents et de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral, alors :

« 1°/ que seules sont présumées justifiées les différences de traitement entre catégories professionnelles opérées par voie de conventions ou d'accords collectifs négociés et signés par des organisations syndicales représentatives, investies de la défense des droits et intérêts des salariés et à l'habilitation desquelles ces derniers participent directement par leur vote, de sorte qu'il appartient à celui qui les conteste de démontrer qu'elles sont étrangères à toute considération de nature professionnelle ; qu'en l'absence d'une telle présomption, il appartient à l'employeur de démontrer que la disparité de traitement constatée est justifiée par des raisons objectives dont le juge doit vérifier la réalité et la pertinence ; qu'en relevant, pour écarter toute inégalité de traitement, que le STIP, octroyé aux cadres par voie d'usage, constitue une prime variable n'ayant pas d'objet spécifique étranger au travail accompli ou destiné à compenser une sujétion particulière et qu'il participe à la rémunération annuelle des salariés cadres en contrepartie du travail à l'égard duquel les salariés cadres et non-cadres ne sont pas placés dans une situation identique, cependant qu'il ressortait de ses constatations, d'une part, que cette prime récompensait, au moins partiellement, la performance de l'entreprise et, d'autre part, que les salariés non-cadres en avaient bénéficié au titre des années 2014 et 2015 de sorte que les deux catégories professionnelles étaient placées dans une situation identique au regard de l'avantage en cause, la cour d'appel a violé le principe d'égalité de traitement ;

2°/ que le juge est tenu de motiver sa décision ; qu'en affirmant que les salariés cadres et non-cadres ne sont pas placés dans une situation identique eu égard aux responsabilités qui leur incombent s'agissant des résultats à atteindre fixés par leur propre hiérarchie, sans viser ni analyser les pièces sur lesquelles elle se fondait, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;

3°/ que seules sont présumées justifiées les différences de traitement entre catégories professionnelles opérées par voie de conventions ou d'accords collectifs négociés et signés par des organisations syndicales représentatives, investies de la défense des droits et intérêts des salariés et à l'habilitation desquelles ces derniers participent directement par leur vote, de sorte qu'il appartient à celui qui les conteste de démontrer qu'elles sont étrangères à toute considération de nature professionnelle ; qu'en l'absence d'une telle présomption, il appartient à l'employeur de démontrer que la disparité de traitement constatée est justifiée par des raisons objectives dont le juge doit vérifier la réalité et la pertinence ; qu'en se bornant à relever, pour écarter toute inégalité de traitement, d'une part, que la prime litigieuse est fondée pour partie sur la performance individuelle et que les cadres dont les résultats sont insuffisants ne sont pas éligibles au versement de la prime et, d'autre part, que cette prime n'a pas d'objet spécifique étranger au travail accompli ou destiné à compenser une sujétion particulière et qu'il participe à la rémunération annuelle des salariés cadres en contrepartie du travail à l'égard duquel les salariés cadres et non-cadres ne sont pas placés dans une situation identique, sans caractériser les éléments objectifs et pertinents justifiant la différence de traitement constatée entre les cadres et non-cadres au regard de l'avantage en cause, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard du principe d'égalité de traitement. »

Réponse de la Cour

6. La cour d'appel a constaté que, dans le document intitulé STIP 2008, à destination des salariés cadres concernant l'objet et le calcul du STIP, il était précisé que ce plan devait être considéré comme un encouragement de l'employeur envers les efforts continus réalisés en vue d'améliorer notamment la performance individuelle, que le mode de calcul de la prime STIP tenait compte du travail accompli à titre individuel par chacun des salariés cadres et qu'il ne ressortait pas de ce document que le STIP aurait un objet autre que celui de rétribuer le travail accompli par les salariés cadres.

7. Elle en a exactement déduit, sans être tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, que le STIP constituait une prime n'ayant pas d'objet spécifique étranger au travail accompli ou destiné à compenser une sujétion particulière et qu'il participait à la rémunération annuelle des salariés cadres au même titre que le salaire de base, en contrepartie du travail à l'égard duquel les salariés cadres et non cadres ne sont pas placés dans une situation identique.

8. Le moyen, qui, au surplus, manque par le fait qui lui sert de base en sa deuxième branche, n'est donc pas fondé.

Sur le troisième moyen

Énoncé du moyen

9. Le salarié et le syndicat font grief à l'arrêt de débouter le salarié de ses demandes de rappel de salaire au titre de la prime STIP des années 2014 et 2015, de congés payés afférents et de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral, alors :

« 1°/ que seules sont présumées justifiées les différences de traitement entre catégories professionnelles opérées par voie de conventions ou d'accords collectifs négociés et signés par des organisations syndicales représentatives, investies de la défense des droits et intérêts des salariés et à l'habilitation desquelles ces derniers participent directement par leur vote, de sorte qu'il appartient à celui qui les conteste de démontrer qu'elles sont étrangères à toute considération de nature professionnelle ; qu'en l'absence d'une telle présomption, il appartient à l'employeur de démontrer que la disparité de traitement constatée est justifiée par des raisons objectives dont le juge doit vérifier la réalité et la pertinence ; qu'en relevant, pour écarter toute inégalité de traitement, que le STIP, octroyé aux cadres par voie d'usage, constitue une prime variable n'ayant pas d'objet spécifique étranger au travail accompli ou destiné à compenser une sujétion particulière et qu'il participe à la rémunération annuelle des salariés cadres en contrepartie du travail à l'égard duquel les salariés cadres et non-cadres ne sont pas placés dans une situation identique, cependant qu'il ressortait de ses constatations, d'une part, que cette prime récompensait, au moins partiellement, la performance de l'entreprise et, d'autre part, que les salariés non-cadres en avaient bénéficié, à un taux moindre que celui appliqué aux cadres, au titre des années 2014 et 2015 de sorte que les deux catégories professionnelles étaient placées dans une situation identique au regard de l'avantage en cause, la cour d'appel a violé le principe d'égalité de traitement ;

2°/ que le juge est tenu de motiver sa décision ; qu'en affirmant que les salariés cadres et non-cadres ne sont pas placés dans une situation identique eu égard aux responsabilités qui leur incombent s'agissant des résultats à atteindre fixés par leur propre hiérarchie, sans viser ni analyser les pièces sur lesquelles elle se fondait, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;

3°/ que seules sont présumées justifiées les différences de traitement entre catégories professionnelles opérées par voie de conventions ou d'accords collectifs négociés et signés par des organisations syndicales représentatives, investies de la défense des droits et intérêts des salariés et à l'habilitation desquelles ces derniers participent directement par leur vote, de sorte qu'il appartient à celui qui les conteste de démontrer qu'elles sont étrangères à toute considération de nature professionnelle ; qu'en l'absence d'une telle présomption, il appartient à l'employeur de démontrer que la disparité de traitement constatée est justifiée par des raisons objectives dont le juge doit vérifier la réalité et la pertinence ; qu'en se bornant à relever, pour écarter toute inégalité de traitement, d'une part, que la prime litigieuse est fondée pour partie sur la performance individuelle et que les cadres dont les résultats sont insuffisants ne sont pas éligibles au versement de la prime et, d'autre part, que cette prime n'a pas d'objet spécifique étranger au travail accompli ou destiné à compenser une sujétion particulière et qu'il participe à la rémunération annuelle des salariés cadres en contrepartie du travail à l'égard duquel les salariés cadres et non-cadres ne sont pas placés dans une situation identique, sans caractériser les éléments objectifs et pertinents justifiant la différence de taux constatée entre les cadres et non-cadres dans le calcul de la prime, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard du principe d'égalité de traitement. »

Réponse de la Cour

10. Ayant exactement décidé que le STIP constituait une prime variable n'ayant pas d'objet spécifique étranger au travail accompli ou destiné à compenser une sujétion particulière, de sorte que les salariés cadres et non cadres n'étaient pas placés dans une situation identique à l'égard du travail accompli, eu égard notamment aux responsabilités leur incombant s'agissant des résultats à atteindre fixés par leur propre hiérarchie, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, a légalement justifié sa décision.

11. Le moyen, qui manque par le fait qui lui sert de base en sa deuxième branche, n'est donc pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. [P] et le syndicat CFTC de la métallurgie de l'Isère aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze mai deux mille vingt-deux.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par Me Haas, avocat aux Conseils, pour M. [P] et le syndicat CFTC de la métallurgie de l'Isère

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

M. [P] et le syndicat CFTC de la métallurgie de l'Isère font grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR déclaré irrecevable la demande du salarié portant sur le rappel de salaire au titre du STIP de l'année 2008 ;

ALORS, 1°), QUE la prescription de l'action en paiement du salaire commence à courir à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer ; qu'en se fondant sur la date de versement de la prime STIP, pour en déduire que la demande de rappel de salaire au titre du STIP 2008 était prescrite, cependant qu'elle avait constaté que les salariés non-cadres n'avaient été en mesure de connaître l'inégalité de traitement dont ils étaient victimes par rapport aux salariés cadres percevant ladite prime qu'à l'issue de la procédure qui, engagée par un syndicat contre leur employeur devant le tribunal de grande instance, avait fait ressortir l'existence d'une inégalité de traitement à leur détriment, de sorte que la prescription de l'action qui n'avait commencé à courir qu'à compter de l'arrêt de la cour d'appel de Grenoble du 25 novembre 2014, n'était pas acquise lorsque le salarié a saisi la juridiction prud'homale le 22 janvier 2015, la cour d'appel a violé l'article L. 3245-1 du code du travail dans sa rédaction issue de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013 ;

ALORS, 2°), QUE la prescription de l'action en paiement du salaire commence à courir à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer ; qu'en se bornant à relever, pour en déduire que la demande du salarié au titre de la prime STIP de l'année 2008 était prescrite, que ce dernier avait connaissance de l'existence de la prime STIP avant l'arrêt de la cour d'appel de Grenoble du 25 novembre 2014, sans rechercher si le salarié était en possession des éléments lui permettant de connaître les modalités de versement de la prime litigieuse et, partant, d'évaluer le montant de sa créance, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 3245-1 du code du travail dans sa rédaction issue de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

M. [P] et le syndicat CFTC de la métallurgie de l'Isère font grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté le salarié de ses demandes de rappel de salaire au titre de la prime STIP de l'année 2010, de congés payés y afférents et de dommages-intérêts en réparation au titre de son préjudice moral ;

ALORS, 1°), QUE seules sont présumées justifiées les différences de traitement entre catégories professionnelles opérées par voie de conventions ou d'accords collectifs négociés et signés par des organisations syndicales représentatives, investies de la défense des droits et intérêts des salariés et à l'habilitation desquelles ces derniers participent directement par leur vote, de sorte qu'il appartient à celui qui les conteste de démontrer qu'elles sont étrangères à toute considération de nature professionnelle ; qu'en l'absence d'une telle présomption, il appartient à l'employeur de démontrer que la disparité de traitement constatée est justifiée par des raisons objectives dont le juge doit vérifier la réalité et la pertinence ; qu'en relevant, pour écarter toute inégalité de traitement, que le STIP, octroyé aux cadres par voie d'usage, constitue une prime variable n'ayant pas d'objet spécifique étranger au travail accompli ou destiné à compenser une sujétion particulière et qu'il participe à la rémunération annuelle des salariés cadres en contrepartie du travail à l'égard duquel les salariés cadres et non-cadres ne sont pas placés dans une situation identique, cependant qu'il ressortait de ses constatations, d'une part, que cette prime récompensait, au moins partiellement, la performance de l'entreprise et, d'autre part, que les salariés non-cadres en avaient bénéficié au titre des années 2014 et 2015 de sorte que les deux catégories professionnelles étaient placées dans une situation identique au regard de l'avantage en cause, la cour d'appel a violé le principe d'égalité de traitement ;

ALORS, 2°), QUE le juge est tenu de motiver sa décision ; qu'en affirmant que les salariés cadres et non-cadres ne sont pas placés dans une situation identique eu égard aux responsabilités qui leur incombent s'agissant des résultats à atteindre fixés par leur propre hiérarchie, sans viser ni analyser les pièces sur lesquelles elle se fondait, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;

ALORS, 3°), QUE seules sont présumées justifiées les différences de traitement entre catégories professionnelles opérées par voie de conventions ou d'accords collectifs négociés et signés par des organisations syndicales représentatives, investies de la défense des droits et intérêts des salariés et à l'habilitation desquelles ces derniers participent directement par leur vote, de sorte qu'il appartient à celui qui les conteste de démontrer qu'elles sont étrangères à toute considération de nature professionnelle ; qu'en l'absence d'une telle présomption, il appartient à l'employeur de démontrer que la disparité de traitement constatée est justifiée par des raisons objectives dont le juge doit vérifier la réalité et la pertinence ; qu'en se bornant à relever, pour écarter toute inégalité de traitement, d'une part, que la prime litigieuse est fondée pour partie sur la performance individuelle et que les cadres dont les résultats sont insuffisants ne sont pas éligibles au versement de la prime et, d'autre part, que cette prime n'a pas d'objet spécifique étranger au travail accompli ou destiné à compenser une sujétion particulière et qu'il participe à la rémunération annuelle des salariés cadres en contrepartie du travail à l'égard duquel les salariés cadres et non-cadres ne sont pas placés dans une situation identique, sans caractériser les éléments objectifs et pertinents justifiant la différence de traitement constatée entre les cadres et non-cadres au regard de l'avantage en cause, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard du principe d'égalité de traitement.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

M. [P] et le syndicat CFTC de la métallurgie de l'Isère font grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté le salarié de ses demandes de rappel de salaire au titre de la prime STIP des années 2014 et 2015, de congés payés y afférents et de dommages-intérêts en réparation au titre de son préjudice moral ;

ALORS, 1°), QUE seules sont présumées justifiées les différences de traitement entre catégories professionnelles opérées par voie de conventions ou d'accords collectifs négociés et signés par des organisations syndicales représentatives, investies de la défense des droits et intérêts des salariés et à l'habilitation desquelles ces derniers participent directement par leur vote, de sorte qu'il appartient à celui qui les conteste de démontrer qu'elles sont étrangères à toute considération de nature professionnelle ; qu'en l'absence d'une telle présomption, il appartient à l'employeur de démontrer que la disparité de traitement constatée est justifiée par des raisons objectives dont le juge doit vérifier la réalité et la pertinence ; qu'en relevant, pour écarter toute inégalité de traitement, que le STIP, octroyé aux cadres par voie d'usage, constitue une prime variable n'ayant pas d'objet spécifique étranger au travail accompli ou destiné à compenser une sujétion particulière et qu'il participe à la rémunération annuelle des salariés cadres en contrepartie du travail à l'égard duquel les salariés cadres et non-cadres ne sont pas placés dans une situation identique, cependant qu'il ressortait de ses constatations, d'une part, que cette prime récompensait, au moins partiellement, la performance de l'entreprise et, d'autre part, que les salariés non-cadres en avaient bénéficié, à un taux moindre que celui appliqué aux cadres, au titre des années 2014 et 2015 de sorte que les deux catégories professionnelles étaient placées dans une situation identique au regard de l'avantage en cause, la cour d'appel a violé le principe d'égalité de traitement ;

ALORS, 2°), QUE le juge est tenu de motiver sa décision ; qu'en affirmant que les salariés cadres et non-cadres ne sont pas placés dans une situation identique eu égard aux responsabilités qui leur incombent s'agissant des résultats à atteindre fixés par leur propre hiérarchie, sans viser ni analyser les pièces sur lesquelles elle se fondait, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;

ALORS, 3°), QUE seules sont présumées justifiées les différences de traitement entre catégories professionnelles opérées par voie de conventions ou d'accords collectifs négociés et signés par des organisations syndicales représentatives, investies de la défense des droits et intérêts des salariés et à l'habilitation desquelles ces derniers participent directement par leur vote, de sorte qu'il appartient à celui qui les conteste de démontrer qu'elles sont étrangères à toute considération de nature professionnelle ; qu'en l'absence d'une telle présomption, il appartient à l'employeur de démontrer que la disparité de traitement constatée est justifiée par des raisons objectives dont le juge doit vérifier la réalité et la pertinence ; qu'en se bornant à relever, pour écarter toute inégalité de traitement, d'une part, que la prime litigieuse est fondée pour partie sur la performance individuelle et que les cadres dont les résultats sont insuffisants ne sont pas éligibles au versement de la prime et, d'autre part, que cette prime n'a pas d'objet spécifique étranger au travail accompli ou destiné à compenser une sujétion particulière et qu'il participe à la rémunération annuelle des salariés cadres en contrepartie du travail à l'égard duquel les salariés cadres et non-cadres ne sont pas placés dans une situation identique, sans caractériser les éléments objectifs et pertinents justifiant la différence de taux constatée entre les cadres et non-cadres dans le calcul de la prime, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard du principe d'égalité de traitement.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 20-19642
Date de la décision : 11/05/2022
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Grenoble, 30 juin 2020


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 11 mai. 2022, pourvoi n°20-19642


Composition du Tribunal
Président : M. Schamber (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Haas, SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2022:20.19642
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