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11/05/2022 | FRANCE | N°20-19641

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mai 2022, 20-19641


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

OR

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 11 mai 2022

Rejet

M. SCHAMBER, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 562 F-D

Pourvoi n° N 20-19.641

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 11 MAI 2022

1°/ M. [K] [G], domicilié [Adresse 2],

2°/

le syndicat CFTC de la métallurgie de l'Isère, dont le siège est [Adresse 1],

ont formé le pourvoi n° N 20-19.641 contre l'arrêt rendu le 30 juin 2020 ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

OR

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 11 mai 2022

Rejet

M. SCHAMBER, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 562 F-D

Pourvoi n° N 20-19.641

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 11 MAI 2022

1°/ M. [K] [G], domicilié [Adresse 2],

2°/ le syndicat CFTC de la métallurgie de l'Isère, dont le siège est [Adresse 1],

ont formé le pourvoi n° N 20-19.641 contre l'arrêt rendu le 30 juin 2020 par la cour d'appel de Grenoble (chambre sociale - section A), dans le litige les opposant à la société Caterpillar France, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3], défenderesse à la cassation.

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Techer, conseiller référendaire, les observations de Me Haas, avocat de M. [G] et du syndicat CFTC de la métallurgie de l'Isère, de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Caterpillar France, après débats en l'audience publique du 16 mars 2022 où étaient présents M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Techer, conseiller référendaire rapporteur, Mme Cavrois, conseiller, et Mme Dumont, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 30 juin 2020), M. [G] a été engagé le 1er novembre 2011 par la société Caterpillar France.

2. Par arrêt du 25 novembre 2014, la cour d'appel de Grenoble a condamné les sociétés Caterpillar France et Caterpillar commercial services, dans un litige les opposant au syndicat Symetal 38, à régler à leurs salariés non cadres la récompense du travail d'équipe due aux membres de leur groupe respectif de direction de grade 19, sous les conditions et selon les modalités définies par le STIP (short term incentive plan) 2008, pour les années 2008, 2009 et 2010.

3. Le salarié a saisi la juridiction prud'homale le 22 janvier 2015 à l'effet d'obtenir paiement de diverses indemnités. Le syndicat CFTC de la métallurgie de l'Isère (le syndicat) est intervenu volontairement à l'instance.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

4. Le salarié et le syndicat font grief à l'arrêt de les débouter de leurs demandes, alors :

« 1°/ que seules sont présumées justifiées les différences de traitement entre catégories professionnelles opérées par voie de conventions ou d'accords collectifs négociés et signés par des organisations syndicales représentatives, investies de la défense des droits et intérêts des salariés et à l'habilitation desquelles ces derniers participent directement par leur vote, de sorte qu'il appartient à celui qui les conteste de démontrer qu'elles sont étrangères à toute considération de nature professionnelle ; qu'en l'absence d'une telle présomption, il appartient à l'employeur de démontrer que la disparité de traitement constatée est justifiée par des raisons objectives dont le juge doit vérifier la réalité et la pertinence ; qu'en relevant, pour écarter toute inégalité de traitement, que le STIP, octroyé aux cadres par voie d'usage, constitue une prime variable n'ayant pas d'objet spécifique étranger au travail accompli ou destiné à compenser une sujétion particulière et qu'il participe à la rémunération annuelle des salariés cadres en contrepartie du travail à l'égard duquel les salariés cadres et non-cadres ne sont pas placés dans une situation identique, cependant qu'il ressortait de ses constatations, d'une part, que cette prime récompensait, au moins partiellement, la performance de l'entreprise et, d'autre part, que les salariés non-cadres en avaient bénéficié au titre des années 2014 et 2015 à un taux moindre que celui octroyé aux cadres de sorte que les deux catégories professionnelles étaient placées dans une situation identique au regard de l'avantage en cause, la cour d'appel a violé le principe d'égalité de traitement ;

2°/ que le juge est tenu de motiver sa décision ; qu'en affirmant que les salariés cadres et non-cadres ne sont pas placés dans une situation identique eu égard aux responsabilités qui leur incombent s'agissant des résultats à atteindre fixés par leur propre hiérarchie, sans viser ni analyser les pièces sur lesquelles elle se fondait, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;

3°/ que seules sont présumées justifiées les différences de traitement entre catégories professionnelles opérées par voie de conventions ou d'accords collectifs négociés et signés par des organisations syndicales représentatives, investies de la défense des droits et intérêts des salariés et à l'habilitation desquelles ces derniers participent directement par leur vote, de sorte qu'il appartient à celui qui les conteste de démontrer qu'elles sont étrangères à toute considération de nature professionnelle ; qu'en l'absence d'une telle présomption, il appartient à l'employeur de démontrer que la disparité de traitement constatée est justifiée par des raisons objectives dont le juge doit vérifier la réalité et la pertinence ; qu'en se bornant à relever, pour écarter toute inégalité de traitement, d'une part, que la prime litigieuse est fondée pour partie sur la performance individuelle et que les cadres dont les résultats sont insuffisants ne sont pas éligibles au versement de la prime et, d'autre part, que cette prime n'a pas d'objet spécifique étranger au travail accompli ou destiné à compenser une sujétion particulière et qu'il participe à la rémunération annuelle des salariés cadres en contrepartie du travail à l'égard duquel les salariés cadres et non-cadres ne sont pas placés dans une situation identique, sans caractériser les éléments objectifs et pertinents justifiant la différence de taux constatée entre les cadres et non-cadres dans le calcul de la prime, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard du principe d'égalité de traitement. »

Réponse de la Cour

5. La cour d'appel a constaté que, dans le document intitulé STIP 2008, à destination des salariés cadres concernant l'objet et le calcul du STIP, il était précisé que ce plan devait être considéré comme un encouragement de l'employeur envers les efforts continus réalisés en vue d'améliorer notamment la performance individuelle, que le mode de calcul de la prime STIP tenait compte du travail accompli à titre individuel par chacun des salariés cadres et qu'il ne ressortait pas de ce document que le STIP aurait un objet autre que celui de rétribuer le travail accompli par les salariés cadres.

6. Elle en a exactement déduit, sans être tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, que le STIP constituait une prime n'ayant pas d'objet spécifique étranger au travail accompli ou destiné à compenser une sujétion particulière et qu'il participait à la rémunération annuelle des salariés cadres au même titre que le salaire de base, en contrepartie du travail à l'égard duquel les salariés cadres et non cadres ne sont pas placés dans une situation identique.

7. Le moyen, qui, au surplus, manque par le fait qui lui sert de base en sa deuxième branche, n'est donc pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. [G] et le syndicat CFTC de la métallurgie de l'Isère aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze mai deux mille vingt-deux.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par Me Haas, avocat aux Conseils, pour M. [G] et pour le syndicat CFTC de la métallurgie de l'Isère

M. [G] et le syndicat CFTC de la métallurgie de l'Isère font grief à l'arrêt attaqué de LES AVOIR déboutés de l'ensemble de leurs demandes ;

ALORS, 1°), QUE seules sont présumées justifiées les différences de traitement entre catégories professionnelles opérées par voie de conventions ou d'accords collectifs négociés et signés par des organisations syndicales représentatives, investies de la défense des droits et intérêts des salariés et à l'habilitation desquelles ces derniers participent directement par leur vote, de sorte qu'il appartient à celui qui les conteste de démontrer qu'elles sont étrangères à toute considération de nature professionnelle ; qu'en l'absence d'une telle présomption, il appartient à l'employeur de démontrer que la disparité de traitement constatée est justifiée par des raisons objectives dont le juge doit vérifier la réalité et la pertinence ; qu'en relevant, pour écarter toute inégalité de traitement, que le STIP, octroyé aux cadres par voie d'usage, constitue une prime variable n'ayant pas d'objet spécifique étranger au travail accompli ou destiné à compenser une sujétion particulière et qu'il participe à la rémunération annuelle des salariés cadres en contrepartie du travail à l'égard duquel les salariés cadres et non-cadres ne sont pas placés dans une situation identique, cependant qu'il ressortait de ses constatations, d'une part, que cette prime récompensait, au moins partiellement, la performance de l'entreprise et, d'autre part, que les salariés non-cadres en avaient bénéficié au titre des années 2014 et 2015 à un taux moindre que celui octroyé aux cadres de sorte que les deux catégories professionnelles étaient placées dans une situation identique au regard de l'avantage en cause, la cour d'appel a violé le principe d'égalité de traitement ;

ALORS, 2°), QUE le juge est tenu de motiver sa décision ; qu'en affirmant que les salariés cadres et non-cadres ne sont pas placés dans une situation identique eu égard aux responsabilités qui leur incombent s'agissant des résultats à atteindre fixés par leur propre hiérarchie, sans viser ni analyser les pièces sur lesquelles elle se fondait, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;

ALORS, 3°), QUE seules sont présumées justifiées les différences de traitement entre catégories professionnelles opérées par voie de conventions ou d'accords collectifs négociés et signés par des organisations syndicales représentatives, investies de la défense des droits et intérêts des salariés et à l'habilitation desquelles ces derniers participent directement par leur vote, de sorte qu'il appartient à celui qui les conteste de démontrer qu'elles sont étrangères à toute considération de nature professionnelle ; qu'en l'absence d'une telle présomption, il appartient à l'employeur de démontrer que la disparité de traitement constatée est justifiée par des raisons objectives dont le juge doit vérifier la réalité et la pertinence ; qu'en se bornant à relever, pour écarter toute inégalité de traitement, d'une part, que la prime litigieuse est fondée pour partie sur la performance individuelle et que les cadres dont les résultats sont insuffisants ne sont pas éligibles au versement de la prime et, d'autre part, que cette prime n'a pas d'objet spécifique étranger au travail accompli ou destiné à compenser une sujétion particulière et qu'il participe à la rémunération annuelle des salariés cadres en contrepartie du travail à l'égard duquel les salariés cadres et non-cadres ne sont pas placés dans une situation identique, sans caractériser les éléments objectifs et pertinents justifiant la différence de taux constatée entre les cadres et non-cadres dans le calcul de la prime, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard du principe d'égalité de traitement.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 20-19641
Date de la décision : 11/05/2022
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Grenoble, 30 juin 2020


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 11 mai. 2022, pourvoi n°20-19641


Composition du Tribunal
Président : M. Schamber (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Haas, SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2022:20.19641
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