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11/05/2022 | FRANCE | N°20-18420;20-18421;20-18422;20-18423;20-18424;20-18425;20-18426;20-18427;20-18428;20-18429;20-18430;20-18431

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mai 2022, 20-18420 et suivants


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

LG

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 11 mai 2022

Rabat partiel d'arrêt

Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 684 F-D

Pourvois n°
K 20-18.420
à X 20-18.431

JONCTION

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 11 MA

I 2022

A la suite d'une requête déposée le 15 février 2022 par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, agissant pour :

1°/ Mme [N] [F], domiciliée [Adres...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

LG

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 11 mai 2022

Rabat partiel d'arrêt

Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 684 F-D

Pourvois n°
K 20-18.420
à X 20-18.431

JONCTION

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 11 MAI 2022

A la suite d'une requête déposée le 15 février 2022 par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, agissant pour :

1°/ Mme [N] [F], domiciliée [Adresse 9],

2°/ M. [V] [M], domicilié [Adresse 6],

3°/ M. [R] [A], domicilié [Adresse 19],

4°/ M. [D] [Z], domicilié [Adresse 17],

5°/ M. [P] [L], domicilié [Adresse 18],

6°/ M. [W] [S], domicilié [Adresse 1],

7°/ M. [O] [J], domicilié [Adresse 4],

8°/ M. [I] [H], domicilié [Adresse 11],

9°/ M. [K] [C], domicilié [Adresse 13],

10°/ M. [U] [T], domicilié [Adresse 16],

11°/ M. [X] [E], domicilié [Adresse 2],

la Cour s'est saisie d'office en vue du rabat de l'arrêt n° 173 F-D, rendu par la chambre sociale de la Cour de cassation le 9 février 2022, sur les pourvois joints n° K 20-18.420 à X 20-18.431, dans les litiges opposant la société Valéo, société anonyme, dont le siège est [Adresse 7],

1°/ à la société Garrett Motion France B, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 22], anciennement Honeywell Matériaux de friction,

2°/ à Mme [N] [F]
3°/ à M. [V] [M]
4°/ à M. [R] [A]
5°/ à M. [D] [Z]
6°/ à M. [W] [S]
7°/ à M. [O] [J]
8°/ à M. [I] [H]
9°/ à M. [K] [C]
10°/ à M. [U] [T]
11°/ à M. [P] [L]
12°/ à M. [X] [E]

13°/ à M. [Y] [B], domicilié [Adresse 20],

14°/ à Pôle emploi de [Localité 15], dont le siège est [Adresse 8],

15°/ à Pôle emploi de [Localité 21], dont le siège est [Adresse 10],

16°/ à Pôle emploi de [Localité 14], dont le siège est [Adresse 3],

17°/ à Pôle emploi de [Localité 12], dont le siège est [Adresse 5],

Les parties et leurs avocats aux Conseils ont été avisés.

Les dossiers ont été communiqués au procureur général.

Sur le rapport de Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen, les observations de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mme [F], MM. [M], [A], [Z], [L], [S], [J], [H], [C], [T] et [E], l'avis de Mme Berriat, premier avocat général, après débats en l'audience publique du 12 avril 2022 où étaient présents Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président et rapporteur, MM. Pion et Ricour, conseillers, et Mme Aubac, greffier de chambre,

1. Par cinq arrêts du 4 juin 2020, la cour d'appel de Caen a confirmé des jugements du conseil de prud'hommes de Caen du 27 juin 2018 ayant condamné solidairement les sociétés Valéo et Honeywell Matériaux de friction à payer à Mme [F], M. [M], M. [A], M. [Z] et M. [L] la somme de 8 000 euros au titre de leur préjudice d'anxiété.

2. Par six arrêts du même jour, la cour d'appel de Caen, statuant sur appel de jugements de départage du conseil de prud'hommes de Caen du 27 septembre 2016, a notamment condamné in solidum les sociétés Valéo et Honeywell Matériaux de friction à payer à M. [S], M. [J], M. [H], M. [C], M. [T] et M. [E] la somme de 8 000 euros au titre de leur préjudice d'anxiété.

3. Par arrêt du même jour, la cour d'appel de Caen, statuant sur un jugement du conseil de prud'hommes de Caen du 10 février 2016, a notamment condamné in solidum les sociétés Valéo et Honeywell Matériaux de friction à payer à M. [B] la somme de 8 000 euros au titre de son préjudice d'anxiété.

4. Par arrêt du 9 février 2022, la Cour de cassation, après avoir joint les pourvois n° K 20-18.420, M 20-18.421, N 20-18.422, P 20-18.423, Q 20-18.424, R 20-18.425, S 20-18.426, T 20-18.427, U 20-18.428, V 20-18.429, W 20-18.430 et X 20-18.431, a cassé et annulé, mais seulement en ce qu'ils condamnent la société Valéo à payer à chacun des salariés la somme de 8 000 euros en réparation du préjudice d'anxiété et de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, les arrêts rendus le 4 juin 2020, entre les parties, par la cour d'appel de Caen, dit n'y avoir lieu à renvoi, débouté les salariés de leurs demandes formées contre la société Valéo au titre du préjudice d'anxiété et de l'article 700 du code de procédure civile.

5. Il apparaît cependant que, si, dans les procédures concernant M. [S], M. [J], M. [H], M. [C], M. [T], M. [E] et M. [B] (pourvois n° Q 20-18.424, R 20-18.425, S 20-18.426, T 20-18.427, U 20-18.428, W 20-18.430 et X 20-18.431), la cassation n'atteint pas les chefs de dispositif des arrêts condamnant la société Honeywell Matériaux de friction à payer aux salariés la somme de 8 000 euros au titre de leur préjudice d'anxiété, il en est autrement dans les dossiers concernant Mme [F], M. [M], M. [A], M. [Z], et M. [L] (pourvois n° K 20-18.420, M 20-18.421, N 20-18.422, P 20-18.423 et V 20-18.429), la cassation du chef d'un arrêt prononçant une condamnation solidaire profitant à toutes les parties condamnées solidairement. Il convient donc de le constater et de statuer, dans ces dossiers, sur la demande formée à l'égard de la société Honeywell Matériaux de friction devenue la société Garett Motion France B.

6. Il y a lieu de rabattre partiellement l'arrêt du 9 février 2022, de constater que, dans les dossiers concernant Mme [F], M. [M], M. [A], M. [Z] et M. [L] (pourvois n° K 20-18.420, M 20-18.421, N 20-18.422, P 20-18.423 et V 20-18.429), la cassation s'étend au chef de dispositif condamnant la société Honeywell Matériaux de friction à leur payer la somme de 8 000 euros au titre de leur préjudice d'anxiété, de dire n'y avoir lieu à renvoi de ce chef, et, statuant à nouveau, de condamner la société Honeywell Matériaux de friction, devenue Garett Motion France B, à payer à Mme [F], M. [M], M. [A], M. [Z] et M. [L] la somme de 8 000 euros chacun au titre de leur préjudice d'anxiété et celle de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

RABAT partiellement l'arrêt n° 173 F-D rendu le 9 février 2022 par la chambre sociale ;

Statuant à nouveau,

DIT que, s'agissant des pourvois n° K 20-18.420, M 20-18.421, N 20-18.422, P 20-18.423 et V 20-18.429, concernant Mme [F], M. [M], M. [A], M. [Z] et M. [L], la cassation prononcée s'étend au chef de dispositif condamnant la société Honeywell Matériaux de friction à leur payer la somme de 8 000 euros au titre de leur préjudice d'anxiété, et une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Déboute les salariés de leurs demandes formées contre la société Valéo au titre du préjudice d'anxiété et de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne la société Garett Motion France B à payer à Mme [F], M. [M], M. [A], M. [Z] et M. [L] la somme de 8 000 euros chacun au titre de leur préjudice d'anxiété et celle de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Laisse les dépens du présent arrêt à la charge du Trésor public ;

Dit que sur les diligences du directeur de greffe, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement rabattu ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite des arrêts rendus par la cour d'appel de Caen ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, prononcé et signé par le président en son audience publique du onze mai deux mille vingt-deux et Mme Piquot, greffier de chambre, en remplacement du greffier empêché.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 20-18420;20-18421;20-18422;20-18423;20-18424;20-18425;20-18426;20-18427;20-18428;20-18429;20-18430;20-18431
Date de la décision : 11/05/2022
Sens de l'arrêt : Rabat d'arrêt partiel
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Caen, 04 juin 2020


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 11 mai. 2022, pourvoi n°20-18420;20-18421;20-18422;20-18423;20-18424;20-18425;20-18426;20-18427;20-18428;20-18429;20-18430;20-18431


Composition du Tribunal
Président : Mme Farthouat-Danon (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, SCP Célice, Texidor, Périer, SCP Thouvenin, Coudray et Grévy

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2022:20.18420
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