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11/05/2022 | FRANCE | N°19-10226

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 11 mai 2022, 19-10226


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

JL

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 11 mai 2022

Cassation partielle

Mme TEILLER, président

Arrêt n° 402 F-D

Pourvoi n° G 19-10.226

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 11 MAI 2022

La société Immobilière du Nancepa, société à respons

abilité limitée, dont le siège est [Adresse 3], prise en la personne de son administrateur provisoire Mme [P] [I], représentée par son liquidateur M...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

JL

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 11 mai 2022

Cassation partielle

Mme TEILLER, président

Arrêt n° 402 F-D

Pourvoi n° G 19-10.226

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 11 MAI 2022

La société Immobilière du Nancepa, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3], prise en la personne de son administrateur provisoire Mme [P] [I], représentée par son liquidateur Mme [N] [W], domiciliée [Adresse 5], a formé le pourvoi n° G 19-10.226 contre l'arrêt rendu le 15 octobre 2018 par la cour d'appel de Nancy (1re chambre civile), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. [T] [C], domicilié [Adresse 7],

2°/ à la société Acte IARD, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1],

3°/ à la société Agora Lorraine, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 4], représentée par M. [J] [M], domicilié [Adresse 6], pris en qualité de mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de la société Agora Lorraine,

4°/ au syndicat des copropriétaires de la résidence Les Grains de Blé, dont le siège est [Adresse 7], représenté par son syndic la société Bonnabelle et cie, syndic, dont le siège est [Adresse 2],

défendeurs à la cassation.

La société Acte IARD a formé un pourvoi incident contre le même arrêt.

La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt.

La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Boyer, conseiller, les observations de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société Immobilière du Nancepa, de la SARL Le Prado-Gilbert, avocat de M. [C], de la SARL Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de la société Acte IARD, après débats en l'audience publique du 29 mars 2022 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Boyer, conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Berdeaux, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Reprise d'instance

1. Il est donné acte à M. [W], pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Immobilière du Nancepa, de la reprise d'instance.

Désistement partiel

2. Il est donné acte à la société Immobilière du Nancepa, représentée par son liquidateur judiciaire, du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre le syndicat des copropriétaires de la Résidence les grains de blé (le syndicat des copropriétaires).

Faits et procédure

3. Selon l'arrêt attaqué (Nancy, 15 octobre 2018), la société Immobilière du Nancepa, qui a entrepris de réhabiliter un ancien silo à grains pour le transformer en immeuble à usage d'habitation destiné à la vente, par lots, en l'état futur d'achèvement, a confié une mission de maîtrise d'oeuvre à la société Agora Lorraine, désormais en liquidation judiciaire, assurée auprès de la société Acte IARD (la société Acte).

4. Invoquant des malfaçons et non-finitions affectant les parties communes, le syndicat des copropriétaire a, après expertise, assigné la société Immobilière du Nancepa et la société Acte en réparation.

5. Parallèlement, la société Immobilière du Nancepa a assigné M. [C], acquéreur d'un des lots de copropriété, en paiement du solde du prix de vente, lequel a formé une demande reconventionnelle en réparation du préjudice résultant du retard de livraison et des malfaçons affectant son lot.
6. Les instances ont été jointes.

Examen des moyens

Sur les premier et troisième moyens du pourvoi principal, ci-après annexés

7. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le premier moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation et sur le troisième moyen qui est irrecevable.

Sur le moyen du pourvoi incident

Enoncé du moyen

8. La société Acte fait grief à l'arrêt de fixer son obligation à garantie, après application de la règle de réduction proportionnelle d'indemnité, à 84 % de la dette de son assurée, alors :

« 1°/ que la force obligatoire des conventions légalement formées s'impose au juge ; que la cour d'appel a constaté que les conditions particulières du contrat d'assurance conclu entre la société Acte Iard et la société Agora Lorraine stipulaient que le taux de prime hors taxes était fixé à 7,5 % du montant hors taxes des honoraires ; que la cour d'appel a encore relevé que la société Agora Lorraine n'avait déclaré qu'une somme de 216 720 euros hors taxes qui avait servi pour le calcul des primes dues au titre de l'ensemble du chantier et que la société Agora Lorraine estimait qu'il lui était dû une somme de 373 207,16 euros au titre de ses honoraires ; qu'en retenant une réduction proportionnelle à hauteur de 84 % sur le fondement de l'article L. 113-9 du code des assurances, quand il résultait de ses propres constatations que cette réduction, selon l'assuré lui-même, aurait dû être de 58 % (216 720 ÷373 207,16), la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ;

2°/ que la force obligatoire des conventions légalement formées s'impose au juge ; que la cour d'appel a constaté que la société Agora Lorraine estimait qu'il lui était dû une somme de 373 207,16 euros et que l'expert avait évalué les honoraires dus à cette société, en fonction des travaux réalisés, à la somme de 256 128,48 euros ; qu'en se fondant sur ce dernier montant, résultant d'une réduction des honoraires de la société Agora Lorraine qui n'était pas de nature à caractériser la volonté des parties au contrat d'assurance, pour retenir une réduction proportionnelle de l'indemnité d'assurance à hauteur de 84 %, la cour d'appel a derechef violé l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ;

3°/ que la force obligatoire des conventions légalement formées s'impose au juge ; que la société Acte IARD faisait valoir que, s'agissant de la nature des honoraires à déclarer par l'assuré, facturés ou payés, il résultait des éléments produits aux débats, et notamment d'un courrier du 12 mai 2010 adressé à la société Agora Lorraine, que cette dernière était invitée à déclarer « le montant des honoraires hors taxes facturés (perçus ou non) », et que seuls les honoraires facturés devaient par conséquent être pris en considération pour le calcul de la réduction proportionnelle ; qu'en se bornant à relever que les conditions particulières du contrat d'assurance conclu entre la société Acte IARD et la société Agora Lorraine stipulaient que le taux de prime hors taxes était fixé à 7,5 % du montant hors taxes des honoraires, pour se fonder sur l'évaluation a posteriori retenue par l'expert des honoraires dus à la société Agora Lorraine, sans rechercher, comme elle y était ainsi invitée, si la loi des parties imposait de prendre en considération les honoraires facturés par l'assurée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016. »

Réponse de la Cour

9. La cour d'appel a retenu, par une interprétation souveraine des termes du contrat, que leur imprécision rendait nécessaire, sans être tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, que la réduction proportionnelle d'indemnité devait être calculée par référence à la somme à laquelle le maître d'oeuvre pouvait prétendre pour le chantier considéré.

10. Ayant relevé que le décompte d'honoraires établi par la société Agora Lorraine pour un montant de 383 277,35 euros, dont la société Acte se prévalait pour calculer la réduction proportionnelle d'indemnité, était erroné, elle a retenu que le montant total d'honoraires auquel la première pouvait prétendre en application du contrat de maîtrise d'oeuvre s'établissait à la somme de 256 128,48 euros, de sorte que, seule une somme de 216 720 euros ayant été déclarée par l'assurée, la garantie de l'assureur devait être fixée à 84 % des dommages.

11. Elle a ainsi légalement justifié sa décision.

Mais sur le deuxième moyen du pourvoi principal

Enoncé du moyen

12. La société Immobilière du Nancepa fait grief à l'arrêt de dire que, dans les rapports entre coobligés, le poids de la dette se répartirait par moitié, alors « que le coobligé, tenu sur le fondement d'une garantie, condamné in solidum avec un coobligé fautif, n'a pas à supporter le poids définitif de la dette ; qu'en partageant la dette de réparation des désordres dont le syndicat des copropriétaires était créancier par moitié entre la société Nancepa, venderesse, et la société Agora Lorraine, maître d'oeuvre, cependant que la venderesse était tenue sur le fondement de la garantie des vices apparents tandis que le maître d'oeuvre était obligé en raison de ses manquements à ses obligations contractuelles, de sorte que ce dernier, seul fautif, devait supporter seul la charge définitive de la dette, la cour d'appel a violé les articles 1147 et 1642-1 du code civil. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 :

13. En application de ce texte, la répartition de la charge définitive de la dette entre coobligés s'effectue en fonction de la gravité de leurs fautes respectives.

14. Pour dire que, dans les rapports entre coobligés, le poids de la dette se répartirait par moitié, l'arrêt retient que la société Agora Lorraine n'avait que partiellement satisfait à ses obligations puisque seul un certain nombre de lots avait fait l'objet d'une réception, et qu'elle n'avait pas obtenu des entrepreneurs qu'ils remédient aux vices et défauts de conformité apparents.

15. En statuant ainsi, sans caractériser, dans les rapports entre coobligés, la faute de la société Immobilière de Nancepa en lien causal avec les vices de construction et défauts de conformité apparents, que celle-ci était tenue de garantir en sa qualité de vendeur en l'état futur d'achèvement, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

Mise hors de cause

16. En application de l'article 625 du code de procédure civile, il y a lieu de mettre hors de cause M. [C], dont la présence n'est pas nécessaire devant la cour d'appel de renvoi.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit que, dans les rapports entre la société Immobilière de Nancepa et la société Agora Lorraine, coobligés, les poids de la dette se répartirait par moitié, l'arrêt rendu le 15 octobre 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Nancy ;

Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Nancy, autrement composée ;

Met hors de cause M. [C] ;

Condamne la société Acte IARD aux dépens des pourvois ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze mai deux mille vingt-deux.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits au pourvoi principal par la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour la société Immobilière du Nancepa

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré irrecevable comme prescrite la demande en paiement d'un solde de prix formée par la société Nancepa contre M. [T] [C] ;

AUX MOTIFS QUE l'article L. 137-2 du code de la consommation, devenu l'article L. 218-2 du même code dispose que l'action des professionnels, pour les biens ou les services qu'ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans ; qu'en l'espèce, il n'est pas contesté que la S.A.R.L. L'Immobilière du Nancepa, en sa qualité de promoteur-vendeur, doit être considéré comme un professionnel dans ses rapports avec M. [C], acquéreur de lots de copropriété dans un immeuble vendu en l'état futur d'achèvement ; que, par ailleurs, l'article 1601-3 du code civil prévoit que dans ce type de vente, l'acquéreur est tenu de payer le prix des ouvrages à mesure de l'avancement des travaux, et l'article R.261-14 du code de la construction et de l'habitation précise que le vendeur peut solliciter 95 % du prix lors de l'achèvement de l'immeuble, le solde étant payable lors de la mise du local à la disposition de l'acquéreur ; que si le code de la consommation ne donne aucune précision quant au point de départ du délai de prescription de deux ans, il résulte des dispositions du code de la construction et de l'habitation que le vendeur peut exiger le paiement de la totalité du prix lors de la mise à disposition de la chose vendue ; qu'or, il résulte du procès-verbal signé par le vendeur et l'acquéreur le 22 décembre 2008, document intitulé procès-verbal de constatation de l'achèvement et de mise à disposition d'un appartement (lot n° 25, appartement n° 403) que la constatation de l'achèvement et de la livraison de la chose vendue a eu lieu le même jour ; qu'en conséquence, bien qu'il soit précisé dans ce document que l'acquéreur est entré dans les lieux après s'être fait remettre les clefs, le 5 juillet 2008, la date de ce procès-verbal doit être considéré comme celle à laquelle le vendeur pouvait exiger la totalité du prix, et comme le point de départ du délai de prescription de deux ans ; que le jugement sera infirmé sur ce point ; que la société venderesse fait valoir que ce délai a été interrompu par le paiement par M. [C], le 28 octobre 2009, de la somme de dix mille euros, et produit en ce sens un extrait de son compte bancaire sur lequel cette somme est portée à son crédit ; qu'elle se réclame à cet égard de l'article 2240 du code civil selon lequel la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription ; que ce versement de la somme de 10 000 euros ne peut toutefois être considéré comme une reconnaissance explicite et non équivoque par M. [C] du droit de la société venderesse, et du parachèvement des travaux ; qu'en effet, dans la lettre qu'elle lui a dressée, le 23 octobre 2010, cette société lui certifiait que les travaux de mise en place du réseau gaz débuteraient dès le versement de cette somme ; que contrairement à ce qu'a décidé le tribunal, l'assignation en référé du 5 juillet 2010 n'a eu aucun effet interruptif puisqu'elle émanait, non pas du créancier, mais du débiteur, M. [C], qui demandait à intervenir volontairement aux opérations d'expertise dont le syndicat des copropriétaires avait sollicité la mise en oeuvre en 2009 ; qu'en revanche, la société L'Immobilière du Nancepa est fondée à soutenir qu'elle a interrompu la prescription en saisissant, à l'audience du 28 septembre 2010, le juge des référés d'une demande tendant à voir consigner par M. [C], demandeur à l'instance, la somme de 16 816,80 € pour garantir sa créance dont elle arrêtait le montant total à la somme de 33 233,60 € ; que sur ce point, il y a lieu de rappeler les termes de l'article 2241 du code civil selon lesquels la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de la prescription, et ceux de l'article 2242 selon lesquels l'interruption résultant de la demande en justice produit ses effets jusqu'à l'extinction de l'instance ; qu'en l'espèce, l'effet interruptif de la demande de consignation formée par la société créancière a donc cessé à la date de la décision rendue par le juge des référés, soit le 12 octobre 2010 ; que, pour soutenir que la prescription aurait été suspendue jusqu'au dépôt du rapport d'expertise, le 9 juillet 2013, la société L'Immobilière du Nancepa se réclame de l'article 2239 du code civil qui dispose que la prescription est également suspendue lorsque le juge fait droit à une demande de mesure d'instruction présentée avant tout procès ; que ce texte ne peut toutefois trouver à s'appliquer dans les rapports entre M. [C] et la société L'Immobilière du Nancepa dans la mesure où c'est le syndicat des copropriétaires qui, par acte du 12 novembre 2009, a saisi le juge des référés d'une demande d'expertise sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, et où M. [C] s'est borné à saisir le juge des référés, par acte du 5 juillet 2010, pour être autorisé à participer aux opérations d'expertise ; qu'en conséquence, la société l'Immobilière du Nancepa ayant assigné M. [C] en paiement par acte du 5 juin 2013, c'est-à-dire plus de deux ans à compter du 12 octobre 2010, son action doit être déclarée irrecevable comme prescrite ; que le jugement sera infirmé en ce qu'il a rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription ;

1°) ALORS QUE le paiement d'une fraction d'une dette contractuelle vaut reconnaissance de cette obligation et emporte interruption de la prescription ; qu'en écartant l'effet interruptif de prescription résultant du paiement par M. [C] de la somme de 10 000 euros aux motifs impropres qu'en contrepartie de ce paiement, le vendeur avait mis en place le réseau de gaz, cependant que ce paiement partiel du prix suffisait à établir la reconnaissance, par le débiteur, de sa dette contractuelle, peu important que son cocontractant ait exécuté la prestation prévue par le contrat en contrepartie du prix, la cour d'appel a violé l'article 2240 du code civil ;

2°) ALORS QUE l'équivocité d'un paiement doit être distinguée de son caractère contraint ; qu'en déduisant l'équivocité du paiement effectué par M. [C] de ce que la société Nancepa l'avait exigé en subordonnant la mise en place du réseau du gaz au versement de la somme réclamée, quand une telle circonstance n'était pas de nature à rendre incertain l'objet et le fondement de ce paiement, et, partant, à l'entacher d'équivocité, la cour d'appel a violé l'article 2240 du code civil ;

3°) ALORS QUE la menace de l'emploi d'un moyen de droit n'est pas illégitime ; qu'en refusant de prendre en compte le paiement effectué par M. [C] parce que la société Nancepa l'avait exigé en subordonnant la mise en place du réseau de gaz au versement de la somme réclamée, bien que l'exception d'inexécution dont la mise en oeuvre était annoncée ait été légitime, de sorte que son invocation ne pouvait priver d'effet interruptif le paiement effectué, la cour d'appel a violé l'article 2240 du code civil.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que dans les rapports entre les coobligés, le poids de la dette se répartirait par moitié ;

AUX MOTIFS PROPRES QU'eu égard à l'importance de la faute commise par la maîtrise d'oeuvre, le jugement sera aussi confirmé en ce qu'il a dit que dans les rapports entre la société L'Immobilière du Nancepa et la société Agora Lorraine, le poids de la dette se répartirait par moitié ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE si les propres manquements de la SARL l'Immobilière du Nancepa ont contribué, pour leur part, à la réalisation du dommage invoqué par le syndicat des copropriétaires les Grains de Blé, il n'en demeure pas moins qu'il faut rechercher si la SARL Agora Lorraine, appelée en garantie par ladite société, est responsable d'une quelconque faute dans la mission à elle dévolue ; que ceci étant, la SARL Agora objecte n'avoir commis aucune faute dans les opérations de réception, étant donné qu'elle a mis tout en oeuvre pour que les travaux soient réceptionnés utilement, soit qu'elle s'est trouvée confrontée à un contentieux l'opposant à certaines entreprises, soit encore que des procédures collectives aient été ouvertes à l'encontre d'autres entreprises ; que si cet argument en partie justifié peut emporter la conviction du tribunal, au vu des pièces fournies, il demeure que concernant la réalisation des désordres, si l'expert a recensé les différentes réserves non levées et les désordres encore avérés, dans cette dernière hypothèse, il est resté taisant sur le rôle joué dans la réalisation des désordres, son analyse portant substantiellement sur le contrat de maître d'oeuvre (p. 73 et suivantes du rapport), pris dans sa mouture exacte et le montant de ses honoraires ; que néanmoins, sur l'appel en garantie du maître d'oeuvre, il convient de rappeler que celui-ci est tenu d'assister et de conseiller le maître de l'ouvrage lors de la réception au titre de son devoir de conseil, qu'il lui appartenait d'attirer l'attention de son maître d'ouvrage sur le fait que ses obligations résultant de l'acte de vente ne seraient pas respectées ; que par ailleurs les parties communes étaient inachevées, en méconnaissance de sa mission de contrôle du déroulement du chantier, et que le recours à un maître d'oeuvre, s'il n'exonère pas la responsabilité du promoteur-vendeur, en atténue sensiblement la responsabilité ; que de ceci, il convient de dire que le recours en garantie est fondé et que la SARL l'Immobilière du Nancepa sera garantie par la SARL Agora Lorraine, prise en la personne de son représentant légal, Maître [M], ès qualité de liquidateur judiciaire, elle-même sous de la société Acte IARD, ès qualité d'assureur de la SARL Agora Lorraine, et ce à hauteur de 50 % de la condamnation reconnue au profit du syndicat de Copropriété de le Résidence les Grains de Blé ; qu'en résumé, il convient de condamner in solidum la SARL L'Immobilière du Nancepa et la société Acte IARD, ès qualité d'assureur de la société Agora Lorraine, au paiement de la somme de 31 516,24 euros au titre des réserves non levées, au profit du Syndicat de copropriété de la Résidence Les Grains De Blé, et de dire que dans le rapport entre les coobligés à la dette, les parts respectives de responsabilités seront ainsi fixées : - la SARL l'Immobilière du Nancepa : 50 %, - la SARL Agora Lorraine : 50 %, et ce, sous la garantie de la société Acte IARD dans la limite de 56% de le créance, soit en définitive, 56 % de 15 758,12 = 8 824,55 euros ;

ALORS QUE le coobligé, tenu sur le fondement d'une garantie, condamné in solidum avec un coobligé fautif, n'a pas à supporter le poids définitif de la dette ; qu'en partageant la dette de réparation des désordres dont le syndicat des copropriétaires était créancier par moitié entre la société Nancepa, venderesse, et la société Agora Lorraine, maître d'oeuvre, cependant que la venderesse était tenue sur le fondement de la garantie des vices apparents tandis que le maître d'oeuvre était obligé en raison de ses manquements à ses obligations contractuelles, de sorte que ce dernier, seul fautif, devait supporter seul la charge définitive de la dette, la cour d'appel a violé les articles 1147 et 1642-1 du code civil.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la seule société Nancepa à payer à M. [C] les sommes de 21 590,79 euros en réparation des vices et défauts de conformité apparents, 5 000 euros en réparation du préjudice consécutif au retard de livraison, 3 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice résultant de l'encombrement du lot n° 8 (garage) par des conduites privatives et d'AVOIR rejeté l'appel en garantie formé par la société Nancepa à l'encontre des sociétés Agora Lorraine et Acte IARD à ce titre ;

ALORS QUE le jugement doit être motivé ; qu'en condamnant la seule société Nancepa à l'encontre de M. [C] sans expliquer les motifs pour lesquels elle écartait l'appel en garantie que formait cette société contre la société Agora Lorraine, dont elle relevait pourtant les fautes dans l'exécution de ses missions, et contre la société Acte IARD, son assureur, la cour d'appel, qui a privé sa décision de motifs, a violé l'article 455 du code de procédure civile. Moyen produit au pourvoi incident par la SARL Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat aux Conseils, pour la société Acte IARD

Il est fait grief à l'arrêt attaqué, infirmatif de ce chef, d'avoir limité l'obligation de la société Acte Iard, déduction faite de la franchise contractuelle, à 84 % de la somme de 31 516,24 euros, que la société Acte Iard, en sa qualité d'assureur de la société Agora Lorraine, a été condamnée à payer au syndicat des copropriétaires in solidum avec la société Immobilière du Nancepa ;

Aux motifs que « les conditions générales du contrat d'assurance souscrit par la société Agora Lorraine auprès de la société Acte Iard prévoient que l'assuré est garanti contre les conséquences pécuniaires de la responsabilité professionnelle qu'il peut encourir, en qualité d'architecte, dans l'exercice de ses activités professionnelles ; ce contrat vise entre autres responsabilités professionnelles la responsabilité décennale qui revêt un caractère obligatoire, sans exclure la responsabilité contractuelle de droit commun ; la société Acte Iard invoque en premier lieu la prescription de l'article L. 114-1 du code des assurances, et soutient qu'ayant fait connaître au mandataire de son assurée sa position de non-garantie par courrier du 21 octobre 2010, cette position de nongarantie n'a pas été contestée dans les deux ans ; cependant, ainsi que le prétend la partie adverse, l'examen de ce courrier révèle que l'assureur ne décline pas sa garantie, mais se réclame de la règle proportionnelle au motif que l'assurée a fait une inexacte déclaration quant au montant des honoraires qui devaient constituer l'assiette de calcul de la prime d'assurance ; le moyen tiré de la prescription sera en conséquence rejeté ; la société Acte Iard invoque en second lieu la règle proportionnelle à laquelle elle faisait référence dans ce précédent courrier ; les conditions particulières de ce contrat stipulent que le taux de prime hors taxes est fixé à 7,5 % du montant hors taxes des honoraires, dont 5 % au titre de la garantie décennale obligatoire ; selon les documents produits par l'assureur, la société Agora Lorraine a, en ce qui concerne le chantier dont la société L'Immobilière du Nancepa était maître d'ouvrage, déclaré les honoraires hors taxes suivants : 41 099 € pour l'année 2005, 21 435 € pour l'année 2006, 54 736 € pour l'année 2007, et 99 450 € pour l'année 2008, soit un total de 216 720 € qui a servi d'assiette pour le calcul des primes dues au titre de ce chantier ; la société Acte Iard soutient que selon décompte définitif du 20 septembre 2010, le montant total des honoraires s'est élevé en réalité à la somme de 383 277,35 € hors taxes ; la société Agora Lorraine, représentée par son liquidateur fait remarquer qu'elle n'a perçu, à titre d'honoraires, que la somme de 221 349,04 € hors taxes, alors qu'elle estimait qu'il lui était dû une somme de 373 207,16 € hors taxes ; toutefois, l'expert judiciaire, après avoir constaté que le décompte du 20 septembre 2010 était erroné, a procédé, en fonction des travaux réalisés et d'un taux contractuel d'honoraires de 9%, au calcul suivant : 2 845 872 € (montant des travaux hors taxes) x 9 % = 256 128,48 € ; ainsi, l'assuré ayant déclaré des honoraires d'un montant inférieur à celui auquel il pouvait prétendre au regard des travaux réalisés, l'assureur est fondé à se prévaloir de l'article L. 113-9 alinéa 3 du code des assurances qui prévoit que lorsque la constatation d'une déclaration inexacte de l'assuré n'a lieu qu'après sinistre, l'indemnité est réduite en proportion du taux des primes payées par rapport au taux des primes qui auraient été dues si les risques avaient été complètement et exactement déclarés ; en fonction de ce qui précède, le montant de la réduction proportionnelle est le suivant : 216 720 €/256 128,48 € = 0,84 ; la société Acte Iard sera en conséquence condamnée, déduction faite de la franchise contractuelle, à garantir son assurée à hauteur de 84 % des sommes mises à sa charge ; le jugement sera infirmé en ce sens » (arrêt, pp. 15 à 17) ;

1°) Alors que la force obligatoire des conventions légalement formées s'impose au juge ; que la cour d'appel a constaté que les conditions particulières du contrat d'assurance conclu entre la société Acte Iard et la société Agora Lorraine stipulaient que le taux de prime hors taxes était fixé à 7,5 % du montant hors taxes des honoraires ; que la cour d'appel a encore relevé que la société Agora Lorraine n'avait déclaré qu'une somme de 216 720 euros hors taxes qui avait servi pour le calcul des primes dues au titre de l'ensemble du chantier et que la société Agora Lorraine estimait qu'il lui était dû une somme de 373 207,16 euros au titre de ses honoraires ; qu'en retenant une réduction proportionnelle à hauteur de 84 % sur le fondement de l'article L. 113-9 du code des assurances, quand il résultait de ses propres constatations que cette réduction, selon l'assuré lui-même, aurait dû être de 58 % (216 720 ÷373 207,16), la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 ;

2°) Alors que la force obligatoire des conventions légalement formées s'impose au juge ; que la cour d'appel a constaté que la société Agora Lorraine estimait qu'il lui était dû une somme de 373 207,16 euros et que l'expert avait évalué les honoraires dus à cette société, en fonction des travaux réalisés, à la somme de 256 128,48 euros ; qu'en se fondant sur ce dernier montant, résultant d'une réduction des honoraires de la société Agora Lorraine qui n'était pas de nature à caractériser la volonté des parties au contrat d'assurance, pour retenir une réduction proportionnelle de l'indemnité d'assurance à hauteur de 84 %, la cour d'appel a derechef violé l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 ;

3°) Alors que la force obligatoire des conventions légalement formées s'impose au juge ; que la société Acte Iard faisait valoir (conclusions, pp. 16 à 19 et pp. 22 et 23) que, s'agissant de la nature des honoraires à déclarer par l'assuré, facturés ou payés, il résultait des éléments produits aux débats, et notamment d'un courrier du 12 mai 2010 adressé à la société Agora Lorraine, que cette dernière était invitée à déclarer « le montant des honoraires hors taxes facturés (perçus ou non) », et que seuls les honoraires facturés devaient par conséquent être pris en considération pour le calcul de la réduction proportionnelle ; qu'en se bornant à relever que les conditions particulières du contrat d'assurance conclu entre la société Acte Iard et la société Agora Lorraine stipulaient que le taux de prime hors taxes était fixé à 7,5 % du montant hors taxes des honoraires, pour se fonder sur l'évaluation a posteriori retenue par l'expert des honoraires dus à la société Agora Lorraine, sans rechercher, comme elle y était ainsi invitée, si la loi des parties imposait de prendre en considération les honoraires facturés par l'assurée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 19-10226
Date de la décision : 11/05/2022
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nancy, 15 octobre 2018


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 11 mai. 2022, pourvoi n°19-10226


Composition du Tribunal
Président : Mme Teiller (président)
Avocat(s) : SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, SARL Le Prado - Gilbert, SARL Matuchansky, Poupot et Valdelièvre

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2022:19.10226
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