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10/05/2022 | FRANCE | N°22-82744

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 10 mai 2022, 22-82744


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° U 22-82.744 F-N

N° 00684

ODVS
10 mai 2022

DES. JUR. BONNE ADMI. DE LA JUSTICE

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 10 MAI 2022

Le procureur général près la cour d'appel de Fort-de-France a formé une requête tendant au renvoi devant une autre juridiction, dans l'int

érêt d'une bonne administration de la justice, sur plainte assortie d'une déclaration de constitution de partie civile déposée...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° U 22-82.744 F-N

N° 00684

ODVS
10 mai 2022

DES. JUR. BONNE ADMI. DE LA JUSTICE

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 10 MAI 2022

Le procureur général près la cour d'appel de Fort-de-France a formé une requête tendant au renvoi devant une autre juridiction, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, sur plainte assortie d'une déclaration de constitution de partie civile déposée par MM. [E] [Y] et [B] [X], avocats, entre les mains du doyen des juges d'instruction au tribunal judiciaire de Fort-de-France, contre personne non dénommée du chef de diffamation publique envers un particulier.
Sur le rapport de M. Joly, conseiller référendaire, et les conclusions de M. Lesclous, avocat général, après débats en chambre du conseil en date du 10 mai 2022 où étaient présents M. Soulard, président, M. Joly, conseiller rapporteur, Mme Ingall-Montagnier, M. Samuel, Mme Goanvic, MM. Sottet et Coirre, conseillers de la chambre, MM. Joly, Leblanc, Charmoillaux et Rouvière, conseillers référendaires, M. Lesclous, avocat général, et Mme Dang Van Sung, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application des articles 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Vu les dispositions de l'article 665, alinéa 2, du code de procédure
pénale :

Il convient d'adopter les motifs de la requête.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

DESSAISIT le juge d'instruction près le tribunal judiciaire de Fort-de-France ;

RENVOIE, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, la connaissance de l'affaire au juge d'instruction près le tribunal judiciaire de Cayenne ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en audience publique du dix mai deux mille vingt-deux.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 22-82744
Date de la décision : 10/05/2022
Sens de l'arrêt : Des. jur. bonne admi. de la justice
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Juge d'instr. près le trib. judiciaire de Fort-de-France


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 10 mai. 2022, pourvoi n°22-82744


Composition du Tribunal
Président : M. Soulard (président)

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2022:22.82744
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