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10/05/2022 | FRANCE | N°22-81001

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 10 mai 2022, 22-81001


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° Z 22-81.001 F-D

N° 00673

ODVS
10 MAI 2022

REJET

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 10 MAI 2022

M. [B] [E] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 8e section, en date du 4 février 2022, qui, dans l'information su

ivie contre lui des chefs d'infractions à la législation sur les stupéfiants, infractions à la législation sur les armes et ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° Z 22-81.001 F-D

N° 00673

ODVS
10 MAI 2022

REJET

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 10 MAI 2022

M. [B] [E] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 8e section, en date du 4 février 2022, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs d'infractions à la législation sur les stupéfiants, infractions à la législation sur les armes et association de malfaiteurs, en récidive, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention le plaçant en détention provisoire.

Un mémoire a été produit.

Sur le rapport de M. Charmoillaux, conseiller référendaire, les observations de Me Laurent Goldman, avocat de M. [B] [E], et les conclusions de M. Lesclous, avocat général, après débats en l'audience publique du 10 mai 2022 où étaient présents M. Soulard, président, M. Charmoillaux, conseiller rapporteur, Mme Ingall-Montagnier, conseiller de la chambre, et Mme Dang Van Sung, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.

2. M. [B] [E] a été mis en examen des chefs susvisés le 20 janvier 2022 puis incarcéré en vertu d'un mandat de dépôt à durée déterminée en vue d'un débat contradictoire sur son placement en détention provisoire, fixé au 25 janvier 2022.

3. A l'ouverture du débat, son avocate a sollicité un report, au motif que le dossier de la procédure serait incomplet.

4. Le juge des libertés et de la détention, ne faisant pas droit à la demande de renvoi, a placé M. [E] en détention provisoire.

5. La personne mise en examen a relevé appel de cette décision.

Examen des moyens

Sur le premier moyen

6. Il n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.

Sur le second moyen

Enoncé du moyen

7. Le moyen critique l'arrêt en ce qu'il a écarté le moyen de nullité tiré de l'absence de motivation par le juge des libertés et de la détention du rejet de sa demande de renvoi alors :

« 1°/ que le juge des libertés et de la détention qui rejette une demande de report motivée, présentée avant le débat contradictoire ou à l'ouverture de celui-ci par la personne détenue ou son avocat, doit faire mention de cette demande et énoncer les motifs de son refus ; qu'en se retranchant, pour dire qu'il avait été répondu à la demande de renvoi formulé par le conseil de M. [E] à l'ouverture du débat contradictoire, et ainsi écarter la nullité de l'ordonnance, sur le motif de celle-ci suivant lequel les éventuelles nullités de procédure dont se prévaut l'avocat de la défense échapperait au contrôle du juge des libertés et de la détention, ce qui ne constituait pas une motivation sur le demande de renvoi, l'ordonnance et le procèsverbal n'en comportant pas ailleurs aucune autre, la chambre de l'instruction a méconnu les articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et 137-3 du code de procédure pénale ;

2°/ qu'en retenant encore qu'aucun renvoi n'était possible puisque l'audience se tenait le dernier jour ouvrable auquel pouvait avoir lieu le débat contradictoire, sans s'assurer qu'un renvoi de quelques heures n'était pas possible, la chambre de l'instruction a méconnu les articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et 137-3 et 145 du code de procédure pénale. »

Réponse de la Cour

8. Pour écarter le moyen de nullité tiré de l'absence de motivation du rejet de la demande de renvoi, l'arrêt attaqué énonce que le juge des libertés et de la détention a motivé sa décision en relevant que les éventuelles nullités de procédure dont se prévalait la défense ne relevaient pas de son contrôle mais de la compétence exclusive de la chambre de l'instruction.

9. Les juges ajoutent que le 25 janvier 2022 était le dernier jour de l'incarcération provisoire de la personne mise en examen et qu'un renvoi de quelques heures aurait été sans effet sur la difficulté soulevée par l'avocat qui disait être dans l'impossibilité de défendre son client le jour du débat.

10. En l'état de ces énonciations, d'où il résulte que le juge des libertés et de la détention a suffisamment répondu à une demande de renvoi exclusivement fondée sur la contestation de la régularité de la procédure, la chambre de l'instruction n'a méconnu aucun des textes visés au moyen.

11. Ainsi, le moyen doit être écarté.

12. Par ailleurs, l'arrêt est régulier, tant en la forme qu'au regard des dispositions des articles 137-3, 143-1 et suivants du code de procédure pénale.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le dix mai deux mille vingt-deux.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 22-81001
Date de la décision : 10/05/2022
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 04 février 2022


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 10 mai. 2022, pourvoi n°22-81001


Composition du Tribunal
Président : M. Soulard (président)
Avocat(s) : Me Laurent Goldman

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2022:22.81001
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