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10/05/2022 | FRANCE | N°21-81172

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 10 mai 2022, 21-81172


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° Q 21-81.172 F-D

N° 00532

RB5
10 MAI 2022

CASSATION PARTIELLE

Mme INGALL-MONTAGNIER conseiller le plus ancien faisant fonction de président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 10 MAI 2022

Mme [G] [I], partie civile, a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'assises de Vaucluse, en da

te du 18 décembre 2020, qui, dans la procédure suivie notamment contre MM. [Y] [V], [R] [V] et [P] [X] des chefs de vol ave...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° Q 21-81.172 F-D

N° 00532

RB5
10 MAI 2022

CASSATION PARTIELLE

Mme INGALL-MONTAGNIER conseiller le plus ancien faisant fonction de président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 10 MAI 2022

Mme [G] [I], partie civile, a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'assises de Vaucluse, en date du 18 décembre 2020, qui, dans la procédure suivie notamment contre MM. [Y] [V], [R] [V] et [P] [X] des chefs de vol avec arme en récidive, vols aggravés en récidive, vol avec violence, recel de vol aggravé, a prononcé sur les intérêts civils.

Un mémoire a été produit.

Sur le rapport de Mme Goanvic, conseiller, les observations de la SCP Yves et Blaise Capron, avocat de Mme [G] [I], et les conclusions de M. Lagauche, avocat général, après débats en l'audience publique du 29 mars 2022 où étaient présents Mme Ingall-Montagnier, conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Goanvic, conseiller rapporteur, M. Samuel, conseiller de la chambre, et Mme Boudalia, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.

2. Des vols aggravés ont été commis à l'aide d'un véhicule provenant d'un vol en réunion et avec violence au préjudice de Mme [G] [I].

3. La cour d'assises de Vaucluse statuant en appel a requalifié les faits de vol en réunion et avec violence en recel de vol en réunion avec violence et a déclaré MM. [P] [X] et [R] [V] coupables de ces faits.

4. Par arrêt du même jour, statuant sur les intérêts civils, la cour d'assises a déclaré recevable la constitution de partie civile de Mme [I] et a prononcé sur son droit à réparation.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

5. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a débouté Mme [I] de ses demandes, alors « que le recel d'un bien est de nature à causer un préjudice de jouissance et un préjudice moral, personnels et directs, au propriétaire auquel ce bien a été soustrait de façon délictueuse ; qu'en se bornant, dès lors, à énoncer, pour débouter Mme [I] de ses demandes, que les accusés n'avaient pas été déclarés coupables du vol commis au préjudice de Mme [I] et que l'ensemble de ses demandes étaient donc en voie de rejet, sans caractériser que les faits de recel de vol en réunion avec violence, portant sur un véhicule automobile et divers objets appartenant à Mme [I], dont MM. [X] et [R] [V] avaient été déclarés coupables par l'arrêt criminel de la cour d'assises de Vaucluse statuant en appel en date du 18 décembre 2020, n'avaient causé à Mme [I] aucun préjudice personnel et direct, la cour d'assises a violé les dispositions des articles 311-1 et 321-1 du code pénal et des articles 2, 3, 591 et 593 du code de procédure pénale et les stipulations de l'article 6.1 de la Convention européenne des droits de l'homme. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 593 du code de procédure pénale :

6.Tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence.

7. Pour rejeter les demandes de la partie civile, l'arrêt attaqué retient que les accusés n'ont pas été reconnus coupables du vol commis au préjudice de Mme [I].

8. En se déterminant ainsi, sans rechercher si les faits de recel de vol aggravé n'avaient pas causé un préjudice à la partie civile, la cour d'assises a méconnu le texte susvisé.

9. La cassation est par conséquent encourue de ce chef .

Portée et conséquence de la cassation

10. Compte tenu de la seule cassation de l'arrêt civil, la Cour de cassation, par application des dispositions de l'article 610 du code de procédure pénale, prononcera le renvoi de l'instance civile devant une cour d'appel autre que celle dans le ressort de laquelle siège la cour d'assises qui a rendu l'arrêt.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'assises de Vaucluse, en date du 18 décembre 2020, mais en ses seules dispositions ayant débouté Mme [G] [I] de ces demandes, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;

Et pour qu'il soit à nouveau statué, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Montpellier à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'assises de Vaucluse et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le dix mai deux mille vingt-deux.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 21-81172
Date de la décision : 10/05/2022
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'assises du Vaucluse, 18 décembre 2020


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 10 mai. 2022, pourvoi n°21-81172


Composition du Tribunal
Président : Mme Ingall-Montagnier (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Yves et Blaise Capron

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2022:21.81172
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