LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 2 / ELECT
LM
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 21 avril 2022
Cassation
M. PIREYRE, président
Arrêt n° 593 F-D
Pourvoi n° A 22-60.118
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 21 AVRIL 2022
M. [E] [W], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° A 22-60.118 contre le jugement rendu le 20 mars 2022 par le tribunal de proximité de Saint-Martin et Saint-Barthélémy (contentieux des élections politiques), dans le litige l'opposant à la collectivité territoriale de Saint-Martin, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Ittah, conseiller référendaire, et l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, après débats en l'audience publique du 20 avril 2022 où étaient présents M. Pireyre, président, M. Ittah, conseiller référendaire rapporteur, Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen, et M. Carrasco, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon le jugement attaqué (tribunal de proximité de Saint-Martin et Saint-Barthélémy, 20 mars 2022), rendu en dernier ressort, et les productions, M. [W] a saisi, le 20 mars 2022, jour du premier tour de scrutin des élections territoriales, un tribunal de proximité pour solliciter sa réinscription sur la liste électorale de la collectivité de Saint-Martin.
2. Le tribunal a tenu son audience le jour du dépôt de cette requête.
Examen du moyen
Sur le moyen relevé d'office
Vu les articles L. 20, II, du code électoral et 14 du code de procédure civile :
3. Après avis donné aux parties conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application de l'article 620, alinéa 2, du même code.
4. Selon le second des textes susvisés, auquel le premier ne déroge pas, nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée.
5. Il ne résulte d'aucune mention du jugement ni des pièces de procédure que M. [W], non comparant, ait été avisé de la date de l'audience.
6. Dès lors, le tribunal a violé les textes susvisés.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le moyen du pourvoi, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 20 mars 2022, entre les parties, par le tribunal de proximité de Saint-Martin et Saint-Barthélémy ;
Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ce jugement et les renvoie devant le tribunal judiciaire de Basse-Terre ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un avril deux mille vingt-deux.