La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

21/04/2022 | FRANCE | N°22-60019

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 21 avril 2022, 22-60019


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2 / EXPTS

CM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 21 avril 2022

Rejet

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 442 F-D

Recours n° T 22-60.019

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 21 AVRIL 2022

M. [K] [E], domicilié [Adresse 1], a formé le recours n° T 2

2-60.019 en annulation d'une décision rendue le 12 novembre 2021 par l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel de Rennes.

...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2 / EXPTS

CM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 21 avril 2022

Rejet

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 442 F-D

Recours n° T 22-60.019

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 21 AVRIL 2022

M. [K] [E], domicilié [Adresse 1], a formé le recours n° T 22-60.019 en annulation d'une décision rendue le 12 novembre 2021 par l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel de Rennes.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Chauve, conseiller, et l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, après débats en l'audience publique du 15 mars 2022 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Chauve, conseiller rapporteur, Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen, et M. Carrasco, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. M. [E] a sollicité sa réinscription sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel de Rennes dans la rubrique « Médecine et santé du travail » (F-01.17).
2. Par décision du 12 novembre 2021, contre laquelle M. [E] a formé un recours, l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel a rejeté sa demande au motif qu'il n'avait pas produit d'autorisation de son employeur pour l'exercice d'une activité d'expert judiciaire.

Examen du grief

Exposé du grief

3. M. [E] fait valoir que la demande de réinscription qui lui est parvenue ne contenait pas de demande d'autorisation de cumul de son employeur à exercer l'activité d'expert judiciaire, et qu'il produit désormais, les autorisations qu'il a obtenues depuis.

Réponse de la Cour

4. C'est par des motifs exempts d'erreur manifeste d'appréciation que l'assemblée générale devant qui n'étaient pas produites les autorisations de cumul d'activités, a décidé de ne pas le réinscrire sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel.

5. Le grief ne peut, dès lors, être accueilli.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le recours ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un avril deux mille vingt-deux.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 22-60019
Date de la décision : 21/04/2022
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 12 novembre 2021


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 21 avr. 2022, pourvoi n°22-60019


Composition du Tribunal
Président : M. Pireyre (président)

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2022:22.60019
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award