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21/04/2022 | FRANCE | N°21-15581

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 21 avril 2022, 21-15581


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

VB

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 21 avril 2022

Cassation

Mme TEILLER, président

Arrêt n° 374 F-D

Pourvoi n° V 21-15.581

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 21 AVRIL 2022

M. [C] [F], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° V 21

-15.581 contre l'arrêt rendu le 24 février 2021 par la cour d'appel de Bastia (chambre civile, section 1), dans le litige l'opposant :

1°/ au sy...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

VB

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 21 avril 2022

Cassation

Mme TEILLER, président

Arrêt n° 374 F-D

Pourvoi n° V 21-15.581

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 21 AVRIL 2022

M. [C] [F], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° V 21-15.581 contre l'arrêt rendu le 24 février 2021 par la cour d'appel de Bastia (chambre civile, section 1), dans le litige l'opposant :

1°/ au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 1], représenté par son syndic la société de gestion immobilière, domiciliée [Adresse 4],

2°/ à la société Generali IARD, société anonyme, dont le siège est [Adresse 3],

défendeurs à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Jariel, conseiller référendaire, les observations de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de M. [F], de Me Bouthors, avocat du syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 1], de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société Generali IARD, après débats en l'audience publique du 22 mars 2022 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Jariel, conseiller référendaire rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Bastia, 24 février 2021), le 9 juin 2007, un incendie a détruit l'appartement, situé dans un immeuble soumis au statut de la copropriété, dont M. [F] était le propriétaire.

2. Le 22 mai 2017, M. [F] a, après expertise, assigné le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 1] (le syndicat) et la société Generali IARD (la société Generali), son assureur, en indemnisation de ses préjudices.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

3. M. [F] fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable ses demandes, alors « que la loi ne dispose que pour l'avenir ; que, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018, l'article 42, alinéa 1er, de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 disposait que les actions personnelles nées de l'application de celle-ci entre un copropriétaire et le syndicat des copropriétaires se prescrivait par un délai de dix ans ; que la cour d'appel a fixé le point de départ de l'action d'un copropriétaire, M. [F], contre le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 1], fondée sur les dispositions de la loi du 10 juillet 1965 à la date du rapport d'expert judiciaire, le 14 avril 2009 ; qu'elle a constaté que M. [F] avait engagé cette action par assignation du 22 mai 2017 ; qu'en faisant néanmoins application de l'article 42, alinéa 1er, de cette dernière loi dans sa rédaction issue du 23 novembre 2018 pour en déduire que la prescription quinquennale était acquise au 14 avril 2014, la cour d'appel a violé l'article 2 du code civil, ensemble l'article 42, alinéa 1er, de la loi du 10 juillet 1965 dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi du 23 novembre 2018. » Réponse de la Cour

Recevabilité du moyen

4. La société Generali conteste la recevabilité du moyen. Elle soutient qu'il est contraire aux écritures développées devant la cour d'appel par M. [F], en ce que le renvoi opéré dans celles-ci aux dispositions de l'article 2222, alinéa 2, du code civil, après qu'a été visé l'article 42 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 modifiée par la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018, permet de considérer qu'il recherchait une paralysie de l'article 2224 du code civil, sans revendiquer l'application de l'article 42 de la loi du 10 juillet 1965 dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi du 23 novembre 2018.

5. Cependant, dans ses écritures, M. [F] sollicitait de la cour d'appel qu'elle juge que la réduction de dix à cinq ans de la durée de prescription prévue par l'article 42 de la loi du 10 juillet 1965 ne s'applique qu'à compter de la promulgation de la loi du 23 novembre 2018.

6. Le moyen, qui n'est pas contraire aux écritures de M. [F], est donc recevable.

Bien-fondé du moyen

Vu l'article 2 du code civil et l'article 42, alinéa 1er, de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi du 23 novembre 2018 :

7. Il résulte du premier de ces textes que, lorsque la loi réduit la durée d'une prescription, la prescription réduite commence à courir, sauf disposition contraire, du jour de l'entrée en vigueur de la loi nouvelle, sans que la durée totale puisse excéder le délai prévu par la loi antérieure.

8. Selon le second, sans préjudice de l'application des textes spéciaux fixant des délais plus courts, les actions nées de l'application de la loi du 10 juillet 1965 entre des copropriétaires, ou entre un copropriétaire et le syndicat, se prescrivent par un délai de dix ans.

9. Pour déclarer irrecevables les demandes de M. [F], l'arrêt retient que
la prescription applicable est celle de droit commun de cinq ans pour les actions personnelles ou mobilières et, qu'en application de l'article 2224 du code civil, le point de départ de la prescription doit être fixé au jour où la victime du sinistre a connu ou aurait dû connaître les faits qui lui permettent d'exercer son recours.

10. Il ajoute que, concernant M. [F], il s'agit de la date de dépôt du rapport d'expertise, soit le 14 avril 2009, de sorte que l'action était prescrite le 14 avril 2014.

11. En statuant ainsi, alors que la loi du 23 novembre 2018 substituant le délai de prescription quinquennale au délai de prescription décennale était entrée en vigueur le 25 novembre 2018, de sorte que le nouveau délai courait à compter de cette date, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 24 février 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Bastia ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;

Condamne le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 1] et la société Generali IARD aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes formées par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 1] et la société Generali IARD et les condamne in solidum à payer à M. [F] la somme globale de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un avril deux mille vingt-deux.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat aux Conseils, pour M. [F]

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR déclaré irrecevables les demandes formées par M. [C] [F] ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE l'appartement dont [C] [F] était propriétaire au [Adresse 1] a été détruit par un incendie le 9 juin 2007 ; que sur la base d'un rapport d'expertise obtenu en référé, le syndicat des copropriétaires a fait effectuer des travaux pour procéder à la réfection de l'appartement ; que sur la base d'un autre rapport d'expertise, M. [F] a été indemnisé au titre de ses dommages aux biens par son assureur la MAIF pour un montant de 23 565 € ; qu'il a vendu son appartement le 28 janvier 2016 ; que par acte du 22 mai 2017, M. [F] a fait assigner devant le tribunal de grande instance d'Ajaccio, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble ainsi que la compagnie d'assurances Generali pour obtenir leur condamnation solidaire à lui payer une somme en principal de 359 837 € au titre de son préjudice immobilier, de son préjudice mobilier et de sa perte de jouissance ; que le premier juge a écarté les fins de non-recevoir tenant au défaut de qualité et d'intérêt à agir ; que la demande de la compagnie Generali tendant à l'infirmation du jugement en ce qu'il a déclaré recevable l'action intentée par M. [F] malgré la vente du lot de copropriété est donc sans objet ; mais que le tribunal a retenu la prescription édictée par l'article 2224 du code civil et l'article 42 de la loi du 10 juillet 1965 ; que dans la mesure où la compagnie Generali avait invoqué la prescription de l'article L. 114-1 du code des assurances et M. [F] l'article 42 de la loi du 10 juillet 1965, le moyen était bien dans le débat, contrairement à ce que soutient l'appelant ; que M. [F] revendique une prescription de 10 ans en application de l'article 2222 alinéa 2 du Code civil ; que le point de départ de cette prescription doit selon lui être fixé au 13 mars 2014, date d'un constat d'huissier faisant état principalement de traces de moisissures ; que d'une part et comme l'a dit le premier juge, la prescription applicable est celle de droit commun de cinq ans pour les actions personnelles ou mobilières, l'action de la victime contre l'assureur devant se prescrire par le même délai que l'action contre le responsable ; que le point de départ de la prescription doit être fixé au jour où la victime du sinistre a connu ou aurait dû connaître les faits qui lui permettent d'exercer son recours, en application de l'article 2224 du Code civil ; que concernant M. [F], il s'agit de la date de dépôt du rapport d'expertise le 14 avril 2009 ; que l'action était donc prescrite le 14 avril 2014 ; que les dispositions transitoires de la loi du 17 juin 2008 n'ont pas eu pour effet de transformer la prescription quinquennale en prescription décennale ; qu'en conséquence le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions frappées d'appel ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QU'aux termes de l'article L.114-1 du code des assurances, « toutes actions dérivant d'un contrat d'assurance sont prescrites par deux ans à compter de l'événement qui y donne naissance » ; que l'article 42 de la loi n° 65-557 alinéa 1 du 10 juillet 1965 dispose que « les dispositions de l'article 2224 du Code civil relatives au délai de prescription et à son point de départ sont applicables aux actions personnelles relatives à la copropriété entre copropriétaire ou entre un copropriétaire et le syndicat » que l'article 224 [lire : 2224] du Code civil dispose que « les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer » ; qu'il est constant que le point de départ d'un action en responsabilité extracontractuelle est le jour de la manifestation du dommage, seule date certaine permettant d'ouvrir l'action ; que le point de départ du délai de prescription ne peut dépendre d'un élément potestatif, tel que la décision, longtemps après la survenance d'un sinistre, de vendre le bien sinistré ; qu'il est constant que l'action de la victime contre l'assureur, qui trouve son fondement dans le droit de la victime à réparation de son préjudice et ne dérive pas du contrat d'assurance, se prescrit par le même délai que l'action contre le responsable et ne peut être exercée contre l'assureur, au-delà de ce délai, que tant que celui-ci reste exposé au recours de son assuré ; qu'or, il est établi que le sinistre est survenu le 9 juin 2007 ; qu'un premier acte interruptif de prescription est intervenu lors de l'assignation en référé-expertise signifiée le 18 juin 2007 ; que le délai a, de nouveau, repris son cours lors du dépôt du rapport d'expertise judiciaire le 14 avril 2009 ; que dès lors, à compter de cette date, M. [F], qui ne justifie pas de l'aggravation du préjudice initialement subi, et qui s'est abstenu d'agir en réparation du préjudice immobilier matériel consécutif dans les délais légaux afin de réparer son appartement, disposait d'un délai de cinq ans pour agir de sorte que ses demandes sont prescrites depuis le 14 avril 2013 ; que les demandes sont irrecevables ;

1) ALORS QUE la loi ne dispose que pour l'avenir ; que, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018, l'article 42, alinéa 1er , de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 disposait que les actions personnelles nées de l'application de celle-ci entre un copropriétaire et le syndicat des copropriétaires se prescrivait par un délai de dix ans ; que la cour d'appel a fixé le point de départ de l'action d'un copropriétaire, M. [F], contre le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 1], fondée sur les dispositions de la loi du 10 juillet 1965 à la date du rapport d'expert judiciaire, le 14 avril 2009 ; qu'elle a constaté que M. [F] avait engagé cette action par assignation du 22 mai 2017 ; qu'en faisant néanmoins application de l'article 42, alinéa 1er, de cette dernière loi dans sa rédaction issue du 23 novembre 2018 pour en déduire que la prescription quinquennale était acquise au 14 avril 2014, la cour d'appel a violé l'article 2 du code civil, ensemble l'article 42, alinéa 1er , de la loi du 10 juillet 1965 dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi du 23 novembre 2018 ;

2) ALORS QUE le point de départ du délai de prescription de l'article 42, alinéa 1er , de la loi du 10 juillet 1965 est la date à laquelle la cause des désordres a été révélée ; que, par suite, lorsque la remise en état d'un lot de copropriété par un syndicat des copropriétaires n'assure pas la réparation intégrale du préjudice subi par le copropriétaire du fait du syndicat, c'est à la date à laquelle cette situation a été révélée au copropriétaire qu'est fixé le point de départ de ce délai de prescription ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a relevé que le syndicat des copropriétaires a fait effectuer des travaux pour procéder à la réfection de l'appartement de M. [F] sur la base d'un rapport d'expertise obtenu en référé ; que pour déclarer prescrite l'action de M. [F], la cour d'appel retient que le point de départ de la prescription doit être fixé au jour où la victime du sinistre a connu ou aurait dû connaître les faits qui lui permettent d'exercer son recours, en application de l'article 2224 du code civil et que concernant M. [F], il s'agit de la date de dépôt du rapport d'expertise le 14 avril 2009 ; qu'en statuant ainsi, quand il lui revenait de rechercher, comme elle y était invitée, si M. [F] n'avait pu connaître l'étendue de son préjudice qu'à compter du jour où son appartement lui avait été restitué par le syndicat des copropriétaires après une remise en état partielle à l'état brut, soit le 13 mars 2014, la cour d'appel a violé les articles 14 et l'article 42, alinéa 1er , de la loi du 10 juillet 1965, dans leur rédaction applicable en la cause


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 21-15581
Date de la décision : 21/04/2022
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bastia, 24 février 2021


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 21 avr. 2022, pourvoi n°21-15581


Composition du Tribunal
Président : Mme Teiller (président)
Avocat(s) : Me Bouthors, SCP Lyon-Caen et Thiriez, SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2022:21.15581
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