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21/04/2022 | FRANCE | N°21-13273

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 21 avril 2022, 21-13273


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

JL

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 21 avril 2022

Cassation partielle

Mme TEILLER, président

Arrêt n° 376 F-D

Pourvoi n° M 21-13.273

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 21 AVRIL 2022

1°/ M. [T] [D],

2°/ Mme [S] [F],

tous

deux domiciliés [Adresse 1],

ont formé le pourvoi n° M 21-13.273 contre l'arrêt rendu le 27 janvier 2021 par la cour d'appel de Lyon (8e chambre), dans le...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

JL

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 21 avril 2022

Cassation partielle

Mme TEILLER, président

Arrêt n° 376 F-D

Pourvoi n° M 21-13.273

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 21 AVRIL 2022

1°/ M. [T] [D],

2°/ Mme [S] [F],

tous deux domiciliés [Adresse 1],

ont formé le pourvoi n° M 21-13.273 contre l'arrêt rendu le 27 janvier 2021 par la cour d'appel de Lyon (8e chambre), dans le litige les opposant à la société Les Mimosas, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Schmitt, conseiller référendaire, les observations de Me Balat, avocat de M. [D] et de Mme [F], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Les Mimosas, après débats en l'audience publique du 22 mars 2022 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Schmitt, conseiller référendaire rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Lyon, 27 janvier 2021), M. [D] et Mme [F], locataires d'un logement appartenant à la société civile immobilière Les Mimosas, ont demandé sa condamnation à faire réparer la fenêtre de toit équipant ce logement.

Examen des moyens

Sur les premier et deuxième moyens, ci-après annexés

2. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le troisième moyen

Enoncé du moyen

3. M. [D] et Mme [F] font grief à l'arrêt de rejeter leur demande de prise en charge des réparations de la fenêtre de toit, alors « qu'une contradiction entre les motifs et le dispositif d'un jugement équivaut à un défaut de motifs ; qu'en déboutant les locataires de leur demande de prise en charge par le bailleur des réparations au titre de la fenêtre de toit après avoir relevé dans les motifs de sa décision que cette demande était fondée et qu'il convenait de condamner le bailleur à prendre en charge la réparation de la fenêtre du toit, la cour d'appel a entaché son arrêt d'une contradiction entre ses motifs et son dispositif et a violé l'article 455 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 455 du code de procédure civile :

4. Selon ce texte, tout jugement doit être motivé. La contradiction entre les
motifs et le dispositif équivaut à un défaut de motifs.

5. Après avoir retenu, dans ses motifs, que le dysfonctionnement du moteur de la fenêtre de toit ne relevait pas d'un défaut d'entretien à la charge des locataires et qu'il convenait de condamner le bailleur à prendre en charge la réparation, l'arrêt, dans son dispositif, rejette la demande, puis confirme le jugement en ce qu'il condamne, sans astreinte, le bailleur à faire des réparations sur la fenêtre de toit.

6. En statuant ainsi, la cour d'appel, qui s'est contredite, n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette la demande de M. [D] et de Mme [F] de prise en charge des réparations de la fenêtre de toit, et en ce qu'il confirme le jugement condamnant le bailleur à faire des réparations sur la fenêtre de toit, l'arrêt rendu le 27 janvier 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ;

Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Lyon, autrement composée ;

Condamne la société civile immobilière Les Mimosas aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société civile immobilière Les Mimosas et la condamne à payer à M. [D] et à Mme [F] la somme globale de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un avril deux mille vingt-deux.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par Me Balat, avocat aux Conseils, pour M. [D] et Mme [F]

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

M. [D] et Mme [F] reprochent à l'arrêt infirmatif attaqué de les avoir condamnés solidairement à verser à la SCI Les Mimosas la somme de 1 864,20 euros au titre de la régularisation des charges relatives à la période du 26 mars 2016 au 31 décembre 2018 ;

ALORS QUE les charges locatives ne sont récupérables que si le bailleur apporte la preuve qu'il a adressé au locataire le décompte annuel et le mode de répartition ; que dans leurs écritures d'appel (conclusions p. 11, alinéa 7), les locataires faisaient valoir que la SCI Les Mimosas sollicitaient le paiement d'un important rappel de charges portant sur les années 2015, 2016, 2017 et 2018, dont l'origine était inconnue ; qu'en condamnant solidairement M. [D] et Mme [F] à verser à la SCI Les Mimosas la somme de 1 864,20 euros au titre de la régularisation des charges relatives à la période du 26 mars 2016 au 31 décembre 2018, sans rechercher, comme elle y était invitée, si un décompte annuel des charges en cause avait été adressé aux locataires, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 23 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

M. [D] et Mme [F] reprochent à l'arrêt infirmatif attaqué de les avoir déboutés de leur demande de prise en charge par le bailleur des réparations au titre de la chaudière ;

ALORS QUE les travaux de réparation de la chaudière sont à la charge du bailleur ; qu'en déboutant les locataires de leur demande de prise en charge des réparations au titre de la chaudière, au motif que si la chaudière connaissait un « dysfonctionnement au niveau de l'extracteur », la réparation relevait « a priori d'un simple entretien » dont les locataires avaient la responsabilité (arrêt attaqué, p. 4, alinéa 5), la cour d'appel, qui a présumé que le dysfonctionnement en cause incombait aux locataires sans trancher la question de la nature des travaux en cause, a violé l'article 7 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

M. [D] et Mme [F] reproche à l'arrêt infirmatif attaqué de les avoir déboutés de leur demande de prise en charge par le bailleur des réparations au titre de la fenêtre de toit ;

ALORS QU'une contradiction entre les motifs et le dispositif d'un jugement équivaut à un défaut de motifs ; qu'en déboutant les locataires de leur demande de prise en charge par le bailleur des réparations au titre de la fenêtre de toit (arrêt attaqué, p. 5, alinéa 2) après avoir relevé dans les motifs de sa décision que cette demande était fondée et qu'il convenait de condamner le bailleur à prendre en charge la réparation de la fenêtre du toit (arrêt attaqué, p. 4, alinéa 9), la cour d'appel a entaché son arrêt d'une contradiction entre ses motifs et son dispositif et a violé l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 21-13273
Date de la décision : 21/04/2022
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 27 janvier 2021


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 21 avr. 2022, pourvoi n°21-13273


Composition du Tribunal
Président : Mme Teiller (président)
Avocat(s) : Me Balat, SCP Célice, Texidor, Périer

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2022:21.13273
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