LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
COMM.
DB
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 21 avril 2022
Rejet non spécialement motivé
M. MOLLARD, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10279 F-D
Pourvoi n° E 21-10.806
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 21 AVRIL 2022
M. [R] [Z], domicilié [Adresse 4], a formé le pourvoi n° E 21-10.806 contre l'arrêt rendu le 1er décembre 2020 par la cour d'appel de Versailles (13e chambre), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société Franfinance location, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 2],
2°/ à la société Star Lease, société anonyme, dont le siège est [Adresse 3],
3°/ à la société Franfinance, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1],
défenderesses à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Graff-Daudret, conseiller, les observations écrites de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de M. [Z], de la SCP Marc Lévis, avocat des sociétés Franfinance location, Star Lease et Franfinance, et l'avis de Mme Guinamant, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 8 mars 2022 où étaient présents M. Mollard, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Graff-Daudret, conseiller rapporteur, M. Ponsot, conseiller, M. Lecaroz, avocat général, et Mme Fornarelli, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [Z] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [Z] ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un avril deux mille vingt-deux. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat aux Conseils, pour M. [Z].
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
M. [R] [Z] fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamné à payer à la société Star lease les sommes suivantes : 2 883,36 euros au titre du contrat 0076836-00, 21 650,10 euros au titre du contrat 00105279-00, 85 035,45 euros au titre du contrat 00163574-00, avec intérêts au taux légal à compter du 10 novembre 2009, et débouté du surplus de ses demandes,
Alors que toute assignation remise au greffe ouvre une instance distincte inscrite au répertoire général qui ne peut, sauf jonction, être instruite et jugée avec une autre instance ; que la formule selon laquelle l'assignation est délivrée « sur et aux fins » d'une précédente est sans incidence ; qu'en retenant, après avoir annulé l'assignation délivrée à M. [Z] par la société Franfinance le 3 février 2014 et constaté l'erreur affectant l'assignation délivrée à M. [Z] par la société Star lease le 9 février 2016, que le tribunal avait valablement pris en compte la nouvelle assignation délivrée à M. [Z] par la société Star lease le 15 juin 2016 « sur et aux fins » de la précédente du 9 février 2016, sans qu'il ne puisse lui être reproché de ne pas l'avoir joint, au motif inopérant qu'elle n'avait fait que régulariser l'assignation du 9 février 2016 déjà jointe à l'instance principale, la cour d'appel a violé les articles 53, 54, 55, 726, 727 et 857 du code de procédure civile, ensemble l'article 367 du même code.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :
M. [R] [Z] fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamné à payer à la société Star lease les sommes suivantes : 2 883,36 euros au titre du contrat 0076836-00, 21 650,10 euros au titre du contrat 00105279-00, 85 035,45 euros au titre du contrat 00163574-00, avec intérêts au taux légal à compter du 10 novembre 2009, et débouté du surplus de ses demandes,
1°) Alors que la caution est déchargée de son obligation à concurrence de la valeur des droits pouvant lui être transmis par subrogation dont elle a été privée par la faute du créancier ; que constitue une telle faute le fait pour le créancier crédit-bailleur de ne pas entreprendre de diligences pour revendiquer les biens objet du crédit-bail cautionné ; qu'en retenant que M. [Z] n'avait pas été privé de ses droits par la société Franfinance, laquelle avait poursuivi le recouvrement des créances de la société Star lease, malgré la vente très partielle des biens objet du crédit-bail, dès lors que M. [Z] ne démontrait pas que d'autres matériels que ceux vendus par la société Franfinance avaient été mis à la disposition de celle-ci pour être cédés, sans rechercher, comme elle y était invitée, si la société Franfinance ou la société Star lease avaient effectivement entrepris des diligences pour revendiquer le reste des biens objet du crédit-bail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 2314 du code civil ;
2°) Alors que la caution est déchargée de son obligation à concurrence de la valeur des droits pouvant lui être transmis par subrogation dont elle a été privée par la faute du créancier ; que constitue une telle faute le fait pour le créancier crédit-bailleur de procéder à la vente du matériel repris à titre de garantie à un prix inférieur à sa valeur marchande sans informer préalablement la caution des conditions de cette vente ; qu'en retenant que M. [Z] n'avait pas été privé de ses droits par la société Franfinance, laquelle avait poursuivi les créances de la société Star lease, dès lors qu'il ne démontrait pas que de meilleures conditions de vente du matériel repris à titre de garantie auraient pu être obtenues, après avoir constaté que la société Franfinance avait informé M. [Z] de la possibilité qui lui était offerte de proposer un acheteur solvable le 5 mai 2009, soit près de six mois avant qu'elle ne soit autorisée à reprendre possession du matériel pour le revendre, et que celui-ci lui avait indiqué attendre que les négociations avec l'acheteur actuel soient conclues, sans rechercher, comme elle y était invitée, si M. [Z] avait été informé des conditions de la vente avant sa conclusion, ce qui lui aurait alors permis de rechercher à cette date de meilleures conditions et d'apporter la preuve qu'elles étaient possibles, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 2314 du code civil.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :
M. [R] [Z] fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamné à payer à la société Star lease les sommes suivantes : 2 883,36 euros au titre du contrat 0076836-00, 21 650,10 euros au titre du contrat 00105279-00, 85 035,45 euros au titre du contrat 00163574-00, avec intérêts au taux légal à compter du 10 novembre 2009, et débouté du surplus de ses demandes,
1°) Alors que le cautionnement ne se présume point ; qu'il doit être exprès, et qu'on ne peut l'étendre au-delà des limites dans lesquelles il a été contracté ; que tout en constatant que la mention manuscrite délimitant le cautionnement de M. [Z] visait « le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard », la cour d'appel a condamné celui-ci au titre de l'option d'achat HT, intégrée dans l'indemnité de résiliation ; qu'en statuant de la sorte, sans mieux s'expliquer sur la nature de cette option d'achat justifiant qu'elle soit incluse dans le cautionnement donné, ce qui était contesté, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, et 2292 du code civil ;
2°) Alors que le cautionnement ne se présume point ; qu'il doit être exprès, et qu'on ne peut l'étendre au-delà des limites dans lesquelles il a été contracté ; qu'en condamnant M. [Z] au titre de la peine égale à 10 % de la totalité des loyers HT restant à échoir, intégrée dans l'indemnité de résiliation et qui avait pour objet d'assurer la bonne exécution de la convention, après avoir constaté que la mention manuscrite délimitant le cautionnement donné par celui-ci visait, outre le paiement du principal et des intérêts, les seuls pénalités ou intérêts « de retard », la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé les articles 1134, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, et 2292 du code civil.