LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
SOC. / ELECT
LG
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 21 avril 2022
Désistement
M. HUGLO, conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 526 F-D
Pourvoi n° D 20-23.359
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 21 AVRIL 2022
1°/ L'union régionale CFTC Occitanie, dont le siège est [Adresse 1],
2°/ M. [K] [S], domicilié [Adresse 3],
ont formé le pourvoi n° D 20-23.359 contre le jugement rendu le 10 décembre 2020 par le tribunal judiciaire de Béziers (contentieux des élections professionnelles), dans le litige les opposant à la société Cameron France, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Ott, conseiller, les observations de la SCP Krivine et Viaud, avocat de l'union régionale CFTC Occitanie et de M. [S], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Cameron France, après débats en l'audience publique du 9 mars 2022 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Ott, conseiller rapporteur, Mme Sommé, conseiller, et Mme Lavigne, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
1. Par acte déposé au greffe de la Cour de cassation le 4 février 2022, la SCP Krivine et Viaud, avocat à cette Cour, a déclaré, au nom de l'union régionale CFTC Occitanie et de M. [S], se désister du pourvoi formé par eux contre le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Béziers (contentieux des élections professionnelles) le 10 décembre 2020 ;
2. Par acte déposé au greffe de la Cour de cassation le 4 février 2022, la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat à cette Cour, a déclaré, au nom de la société Cameron France, accepter le désistement et renoncer à sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
3. En application de l'article 1026 du code de procédure civile, ce désistement, intervenu après le dépôt du rapport, doit être constaté par un arrêt ;
PAR CES MOTIFS, la Cour :
DONNE ACTE à l'union régionale CFTC Occitanie et à M. [S] du désistement de leur pourvoi ;
DONNE ACTE à la société Cameron France de l'acceptation du désistement et de sa renonciation au bénéfice de l'article 700 du code de procédure civile ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, dit n'y avoir lieu à statuer ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un avril deux mille vingt-deux.