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21/04/2022 | FRANCE | N°20-21613

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 21 avril 2022, 20-21613


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

COMM.

CH.B

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 21 avril 2022

Rejet

M. MOLLARD, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 277 F-D

Pourvoi n° F 20-21.613

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 21 AVRIL 2022

M. [W] [Y],

domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° F 20-21.613 contre l'arrêt rendu le 9 septembre 2020 par la cour d'appel de Nancy (5e chambre comme...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

COMM.

CH.B

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 21 avril 2022

Rejet

M. MOLLARD, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 277 F-D

Pourvoi n° F 20-21.613

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 21 AVRIL 2022

M. [W] [Y], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° F 20-21.613 contre l'arrêt rendu le 9 septembre 2020 par la cour d'appel de Nancy (5e chambre commerciale), dans le litige l'opposant à la société Banque CIC Est, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Guerlot, conseiller référendaire, les observations de la SCP de Chaisemartin, Doumic-Seiller, avocat de M. [Y], de la SARL Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de la société Banque CIC Est, et l'avis de Mme Guinamant, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 8 mars 2022 où étaient présents M. Mollard, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Guerlot, conseiller référendaire rapporteur, M. Ponsot, conseiller, et Mme Fornarelli, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Nancy, 9 septembre 2020), par un acte du 14 août 2015, la société Banque CIC Est (la banque) a consenti à la société Lormatem (la société) un prêt de 42 000 euros, garanti, selon un acte du même jour, par le cautionnement solidaire de son gérant, M. [Y], dans la limite de 42 000 euros. Par un acte du 29 décembre 2016, ce dernier s'est encore rendu caution solidaire, dans la limite de 43 200 euros, de tous les engagements de la société résultant d'un compte courant et d'un compte d'effets escomptés ouverts dans les livres de la banque. La société ayant été mise sous sauvegarde puis en liquidation judiciaire, la banque a assigné M. [Y] qui lui a opposé la disproportion de ses engagements et un manquement à son obligation de mise en garde.

Examen des moyens

Sur le second moyen, ci-après annexé

2. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le premier moyen

Enoncé du moyen

3. M. [Y] fait grief à l'arrêt de le condamner à payer à la banque diverses sommes, alors « que le créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était lors de sa conclusion manifestement disproportionné par rapport à ses biens et revenus ; que pour apprécier le caractère manifestement disproportionné du cautionnement, il doit être tenu compte des revenus et du patrimoine de la caution ainsi que de l'ensemble des engagements souscrits par elle au jour de la fourniture du cautionnement ; qu'ainsi que le faisait valoir M. [Y] dans ses conclusions d'appel, au jour du premier engagement de caution du 14 août 2015, la banque ne pouvait ignorer le caractère manifestement disproportionné de l'engagement souscrit par M. [Y] dès lors qu'elle avait participé, ainsi que cela résultait d'un courriel de la Banque de France du 24 juin 2015, à une médiation entre les organismes bancaires, dont la banque, dispensateurs de crédit au profit de la société Lormatem, afin de régler l'endettement de cette société, qui faisait état, à cette date, d'un encours total de crédits de 560 000 euros pour la plupart cautionnés par son dirigeant, M. [Y] ; qu'en s'abstenant de prendre en considération ni de s'expliquer sur ces éléments de nature à établir le caractère manifestement disproportionné de l'engagement souscrit par M. [Y] au regard de l'ensemble des autres engagements déjà souscrits antérieurement, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision au regard de l'article L. 332-1 du code de la consommation. »

Réponse de la Cour

4. L'existence d'une fiche de renseignements certifiée exacte par la caution a pour effet de dispenser le créancier, qui, sauf anomalies apparentes, est en droit de s'y fier, de vérifier l'exactitude des déclarations qu'elle contient.

5. Ayant relevé que M. [Y] avait rempli le 12 août 2015 une fiche patrimoniale dans laquelle il indiquait s'être rendu caution à l'égard d'autres établissements bancaires pour un montant total de 42 500 euros, puis retenu qu'en l'état des éléments d'information fournis, la preuve d'une disproportion manifeste n'était pas rapportée, la cour d'appel, qui n'avait pas à répondre à des conclusions inopérantes sur l'existence d'engagements d'un montant global autre que celui déclaré par la caution, en l'absence d'offre de preuves de nature à démontrer que les indications contenues dans la fiche patrimoniale n'étaient pas cohérentes avec la situation de la caution, telle qu'elle ressortait d'un processus de résolution amiable sous l'égide de la Banque de France à laquelle la banque avait participé, a légalement justifié sa décision.

6. Le moyen n'est donc pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. [Y] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [Y] et le condamne à payer à la société Banque CIC Est la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un avril deux mille vingt-deux.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP de Chaisemartin, Doumic-Seiller, avocat aux Conseils, pour M. [Y].

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné M. [Y] à payer à la Banque CIC Est les sommes principales de :
* 17 650,88 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 15 juin 2018 ;
* 70 000 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 15 juin 2018 ;
* 43 200 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 15 juin 2018,

ALORS QUE, le créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était lors de sa conclusion manifestement disproportionné par rapport à ses biens et revenus ; que pour apprécier le caractère manifestement disproportionné du cautionnement, il doit être tenu compte des revenus et du patrimoine de la caution ainsi que de l'ensemble des engagements souscrits par elle au jour de la fourniture du cautionnement ; qu'ainsi que le faisait valoir M. [Y] dans ses conclusions d'appel (p. 7 al. 6 et s.), au jour du 1er engagement de caution du 14 août 2015, la banque ne pouvait ignorer le caractère manifestement disproportionné de l'engagement souscrit par M. [Y] dès lors qu'elle avait participé, ainsi que cela résultait d'un courriel de la Banque de France du 24 juin 2015, à une médiation entre les organismes bancaires, dont le CIC, dispensateurs de crédit au profit de la société Lormatem, afin de régler l'endettement de cette société, qui faisait état, à cette date, d'un encours total de crédits de 560 000 euros pour la plupart cautionnés par son dirigeant, M. [Y] ; qu'en s'abstenant de prendre en considération ni de s'expliquer sur ces éléments de nature à établir le caractère manifestement disproportionné de l'engagement souscrit par M. [Y] au regard de l'ensemble des autres engagements déjà souscrits antérieurement, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision au regard de l'article L. 332-1 du code de la consommation.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. [Y] de sa demande en dommages intérêts contre la banque CIC Est pour manquement à son devoir de mise en garde,

ALORS QUE, tout organisme bancaire est tenu d'une obligation générale de mise en garde à l'égard de la caution non avertie lorsque, au jour de son engagement, celui-ci n'est pas adapté à ses capacités financières ; que le caractère averti de la caution ne peut se déduire du seul fait qu'elle a la qualité de dirigeant de société ; qu'en l'espèce M. [Y] avait fait valoir dans ses conclusions d'appel (p. 15) que s'il était habitué à gérer sa société de négoce de matériaux, il n'était nullement rompu aux mécanismes bancaires, ne s'étant porté caution qu'à l'occasion de la médiation organisée par la Banque de France quelques mois avant la souscription du 1er engagement de caution envers le CIC Est et qu'il ignorait tout des subtilités de l'aval donné en garantie du dernier crédit de trésorerie consenti quelques semaines avant l'ouverture de la procédure collective ; qu'en retenant qu'effectivement le caractère averti de la caution ne pouvait se déduire de sa qualité de dirigeant mais en considérant cependant que M. [Y] avait la qualité de caution avertie dès lors qu'il admettait avoir une expérience dans la gestion de la société qu'il dirigeait ce qui lui conférait une compétence suffisante pour apprécier la situation et l'opération financière en cause, la cour d'appel a statué par des motifs inopérants impropres à justifier du caractère averti de la caution et violé l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 20-21613
Date de la décision : 21/04/2022
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nancy, 09 septembre 2020


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 21 avr. 2022, pourvoi n°20-21613


Composition du Tribunal
Président : M. Mollard (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SARL Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, SCP de Chaisemartin, Doumic-Seiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2022:20.21613
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