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21/04/2022 | FRANCE | N°20-20976

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 21 avril 2022, 20-20976


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

LM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 21 avril 2022

Cassation

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 459 F-B

Pourvoi n° P 20-20.976

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 21 AVRIL 2022

La société Allianz IARD, société anonyme, dont le siège est [A

dresse 1], a formé le pourvoi n° P 20-20.976 contre l'arrêt rendu le 16 juin 2020 par la cour d'appel de Paris ([Adresse 3]), dans le litige l'oppo...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

LM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 21 avril 2022

Cassation

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 459 F-B

Pourvoi n° P 20-20.976

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 21 AVRIL 2022

La société Allianz IARD, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° P 20-20.976 contre l'arrêt rendu le 16 juin 2020 par la cour d'appel de Paris ([Adresse 3]), dans le litige l'opposant à la société Generali IARD, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Besson, conseiller, les observations de la SARL Ortscheidt, avocat de la société Allianz IARD, de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de la société Generali IARD, et l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, après débats en l'audience publique du 15 mars 2022 où étaient présents M. Pireyre, président, M. Besson, conseiller rapporteur, Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen, et M. Carrasco, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 16 juin 2020), à la suite d'un accident du travail subi par un salarié intérimaire qui avait été embauché par la société Adecco, assurée au titre de sa responsabilité civile par la société Allianz IARD (la société Allianz), et mis à la disposition de la société Manathan, assurée pour sa responsabilité civile auprès de la société Generali IARD (la société Generali), un tribunal des affaires de sécurité sociale a reconnu la faute inexcusable de la société Manathan et mis à la charge de la société Adecco le coût de l'accident du travail.

2. La société Allianz, ayant réglé la somme de 756 144,43 euros à une caisse primaire d'assurance maladie (la caisse), a demandé à la société Generali, condamnée par un arrêt de cour d'appel à garantir la société Adecco des condamnations mises à la charge de cette dernière, de la lui rembourser.

3. Elle a assigné cette dernière, qui lui opposait l'acquisition de la prescription édictée par l'article L. 114-1 du code des assurances, en paiement de la somme versée à la caisse.

Sur le premier moyen, pris en sa troisième branche, ci-après annexé

4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce grief qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le premier moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

5. La société Allianz fait grief à l'arrêt de rejeter la fin de non-recevoir tirée de la renonciation de la société Generali aux exceptions de garantie, en particulier de la renonciation à l'exception de prescription et, en conséquence, de déclarer prescrite son action à l'encontre de la société Generali, alors « que rien n'interdit à un tiers au contrat d'assurance de se prévaloir de la renonciation de l'assureur ayant pris la direction du procès, aux exceptions à l'égard de son assuré dans la mise en oeuvre de la garantie ; qu'en retenant néanmoins que la société Generali n'avait pas renoncé à l'exception de prescription en prenant la direction du procès, motif pris que « ces dispositions sont applicables uniquement dans les rapports entre assureur et assuré. Allianz IARD, tiers au contrat, n'est en conséquence pas fondée à s'en prévaloir », la cour d'appel a violé l'article L. 113-17 du code des assurances. »

Réponse de la Cour

Vu l'article L. 113-17 du code des assurances :

6. Aux termes de ce texte, l'assureur qui prend la direction d'un procès intenté à l'assuré est censé aussi renoncer à toutes les exceptions dont il avait connaissance lorsqu'il a pris la direction du procès.

7. L'arrêt, pour écarter la fin de non-recevoir tirée de la renonciation de la société Generali aux exceptions de garantie, énonce que les dispositions du texte susvisé sont applicables uniquement dans les rapports entre assureur et assuré, et que la société Allianz, étant tiers au contrat, n'est en conséquence pas fondée à s'en prévaloir.

8. En statuant ainsi, alors que l'action directe dont dispose l'assureur de l'entreprise intérimaire contre l'assureur de l'entreprise utilisatrice déclarée responsable d'un accident du travail, aux fins d'obtenir le remboursement des sommes qu'il a payées à un organisme social, peut être exercée tant que le second assureur se trouve exposé au recours de son assuré, et que l'assureur de l'entreprise intérimaire peut se prévaloir à l'encontre de cet assureur, au soutien de la recevabilité de cette action, de la présomption selon laquelle celui-ci, ayant pris la direction du procès fait à son assuré, a renoncé aux exceptions qu'il pouvait opposer à ce dernier, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

Sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche

Enoncé du moyen

9. La société Allianz fait le même grief à l'arrêt, alors « en outre, qu'en retenant que la société Generali n'avait pas renoncé à l'exception de prescription au motif inopérant que « le TASS ne statue pas sur la garantie, de sorte que Generali ne peut soutenir avoir pris la direction du procès intentée à son assurée dès le début de la procédure en 2012 », la société Generali pouvant au contraire prendre la direction du procès intenté à son assurée, la société Manathan, entreprise utilisatrice, devant le tribunal des affaires de sécurité sociale statuant sur la faute inexcusable de la société sans que la garantie de la société Generali ne soit mise en jeu, la cour d'appel a violé l'article L. 113-17 du code des assurances. »

Réponse de la Cour

Vu l'article L. 113-17 du code des assurances :

10. Aux termes de ce texte, l'assureur qui prend la direction d'un procès intenté à l'assuré est censé aussi renoncer à toutes les exceptions dont il avait connaissance lorsqu'il a pris la direction du procès.

11. L'arrêt, pour statuer comme il le fait, énonce que le tribunal des affaires de sécurité sociale ne statue pas sur la garantie, de sorte qu'il ne peut être soutenu que la société Generali aurait pris la direction du procès intentée à son assurée dès le début de la procédure.

12. En statuant ainsi, alors que l'assureur qui défend son assuré à l'occasion d'un litige dont l'objet est de nature à déclencher la mise en oeuvre de sa garantie prend la direction d'un procès intenté à cet assuré, au sens de l'article L. 113-17 susvisé, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

Et sur le second moyen

Enoncé du moyen

13. La société Allianz fait grief à l'arrêt de déclarer prescrite son action à l'encontre de la société Generali, alors « qu'en application des articles L. 452-3 et L. 412-6 du code de la sécurité sociale, la victime d'un accident du travail dû à la faute inexcusable de l'entreprise utilisatrice de main d'oeuvre est en droit d'obtenir des indemnités complémentaires dont le paiement incombe aux organismes de sécurité sociale qui disposent d'un recours subrogatoire contre l'entreprise de travail temporaire, employeur, ou son assureur, qui a elle-même une action en remboursement de même nature contre l'entreprise utilisatrice sur laquelle pèse la charge définitive du paiement des indemnités dont la victime est créancière ; que par ailleurs, l'action de la caisse tendant à récupérer contre un employeur ou l'assureur de celui-ci, en cas d'accident de travail dû à une faute inexcusable, le capital correspondant aux arrérages à échoir de la rente, demeure soumise, à défaut de texte particulier, à la prescription de droit commun ; que par conséquent, l'action de l'entreprise de travail temporaire à l'encontre de l'entreprise utilisatrice étant de même nature que celle dont dispose la caisse contre elle ou son assureur, le même délai de prescription de droit commun s'applique dans les rapports de l'entreprise de travail temporaire et de l'assureur de l'entreprise utilisatrice ; qu'en déclarant prescrite l'action de la société Allianz, assureur de l'entreprise de travail temporaire (société Adecco), contre la société Generali, assureur de la société Manathan, entreprise utilisatrice déclarée responsable, motif pris qu'il s'agit d'une action dérivant du contrat d'assurance soumise à la prescription de deux ans de l'article L. 114-1 du code des assurances, cependant que, subrogée dans les droits de la CPAM, la société Allianz disposait d'une action à l'encontre de l'entreprise utilisatrice déclarée responsable, ou de son assureur, de même nature que celle dont bénéficie la caisse à l'encontre de l'employeur, ou de son assureur, à savoir une action qui ne dérive pas du contrat d'assurance et qui est soumise au délai de prescription de droit commun, la cour d'appel a violé, par refus d'application, les articles L. 241-5-1, L. 412-6 et R. 242-6-1 du code de la sécurité sociale. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 2224 du code civil, L. 452-2, L. 452-3, L. 452-4, alinéa 3, et L. 412-6 du code de la sécurité sociale, et L. 124-3 du code des assurances :

14. Aux termes du premier de ces textes, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.

15. Selon les deuxième et troisième, en cas de faute inexcusable de l'employeur, la caisse primaire d'assurance maladie récupère auprès de celui-ci les compléments de rente et indemnités versés par elle à la victime.

16. Aux termes du quatrième, l'employeur peut s'assurer contre les conséquences financières de sa propre faute inexcusable ou de la faute de ceux qu'il s'est substitué dans la direction de l'entreprise ou de l'établissement.

17. Il résulte du cinquième que l'entreprise de travail temporaire peut exercer une action en remboursement contre l'auteur de la faute inexcusable.

18. Aux termes du dernier, le tiers lésé dispose d'un droit d'action directe à l'encontre de l'assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable.

19. Il en découle, en premier lieu, qu'en l'absence de texte spécifique, l'action récursoire de la caisse à l'encontre de l'employeur, auteur d'une faute inexcusable, se prescrit par cinq ans en application de l'article 2224 du code civil et que son action directe à l'encontre de l'assureur de l'employeur se prescrit par le même délai (2e Civ., 10 novembre 2021, pourvoi n° 20-15.732).

20. Il en résulte, en second lieu, que l'action en remboursement des compléments de rente et indemnités versés à la caisse que l'assureur de l'entreprise de travail temporaire peut exercer contre l'entreprise utilisatrice, auteur de la faute inexcusable, se prescrit également par cinq ans en application du même texte. Son action directe à l'encontre de l'assureur de cette entreprise se prescrit par le même délai et ne peut être exercée contre cet assureur, au-delà de ce délai, que tant que celui-ci reste exposé au recours de son assuré.

21. Pour déclarer prescrite l'action de la société Allianz contre la société Generali, l'arrêt retient d'abord que l'action de l'entreprise de travail temporaire contre l'assureur des conséquences financières de la faute inexcusable de l'entreprise utilisatrice est soumise à la prescription applicable à l'action directe de la victime dans les droits de laquelle l'entreprise de travail temporaire et l'organisme de sécurité sociale sont subrogés.

22. Il relève ensuite qu'en l'espèce, l'action de la société Allianz, tiers lésé, est une action directe à l'encontre de la société Generali, assureur garantissant la responsabilité civile de la société utilisatrice dont la responsabilité a été reconnue dans l'accident du travail et que cette action est soumise à la prescription biennale de l'article L. 114-1 du code des assurances.

23. En statuant ainsi, alors que la prescription de l'action de la société Allianz était soumise au délai de cinq ans prévu à l'article 2224 du code civil et que l'action pouvait être exercée contre la société Generali au-delà de ce délai tant que celle-ci restait exposée au recours de son assuré, la cour d'appel, qui s'est fondée sur un texte inapplicable au litige, a violé les textes susvisés.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 juin 2020, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ;

Condamne la société Generali IARD aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Generali IARD et la condamne à payer à la société Allianz IARD la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé par le président en son audience publique du vingt et un avril deux mille vingt-deux, et signé par lui et Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen, en remplacement du conseiller rapporteur empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SARL Ortscheidt, avocat aux Conseils, pour la société Allianz IARD

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

La société Allianz IARD fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir rejeté la fin de non-recevoir soulevée par la société Allianz IARD tirée de la renonciation de la société Generali IARD aux exceptions de garantie, en particulier de la renonciation à l'exception de prescription et, en conséquence, d'avoir déclaré prescrite l'action de la société Allianz IARD à l'encontre de la société Generali ;

1°) ALORS QUE rien n'interdit à un tiers au contrat d'assurance de se prévaloir de la renonciation de l'assureur ayant pris la direction du procès, aux exceptions à l'égard de son assuré dans la mise en oeuvre de la garantie ; qu'en retenant néanmoins que la société Generali n'avait pas renoncé à l'exception de prescription en prenant la direction du procès, motif pris que « ces dispositions sont applicables uniquement dans les rapports entre assureur et assuré. ALLIANZ IARD, tiers au contrat, n'est en conséquence pas fondée à s'en prévaloir » (p. 5 § 2 arrêt), la cour d'appel a violé l'article L. 113-17 du code des assurances ;

2°) ALORS, EN OUTRE, QU' en retenant que la société Generali n'avait pas renoncé à l'exception de prescription au motif inopérant que « le TASS ne statue pas sur la garantie, de sorte que GENERALI ne peut soutenir avoir pris la direction du procès intentée à son assurée dès le début de la procédure en 2012 », la société Generali pouvant au contraire prendre la direction du procès intenté à son assurée, la société Manathan, entreprise utilisatrice, devant le tribunal des affaires de sécurité sociale statuant sur la faute inexcusable de la société sans que la garantie de la société Generali ne soit mise en jeu, la cour d'appel a violé l'article L. 113-17 du code des assurances ;

3°) ALORS, ENFIN, QU' en retenant que la société « GENERALI ne peut soutenir avoir pris la direction du procès intentée à son assurée dès le début de la procédure en 2012, au motif que la défense des intérêts de la société MANATHAN était assurée par la SCP NORMAND, tant au cours des instances ayant donné lieu au jugement du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale du 18 janvier 2012 et à l'arrêt de la cour d'appel de DIJON du 14 février 2013, tout comme la défense de ses propres intérêts à l'occasion de sa mise en cause en sa qualité d'assureur responsabilité civile de la société MANATHAN, faite par conclusions du 3 décembre 2013, par la société ADECCO, devant le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de la Haute-Marne » (p. 5 § 3 de l'arrêt), cependant que la circonstance que la société Generali et la société Manathan aient été représentées par un même avocat, la SCP Normand, constituait un indice sérieux permettant de soutenir que la société Generali avait pris la direction du procès fait à son assurée, la cour d'appel a violé l'article L. 113-17 du code des assurances.

SECOND MOYEN DE CASSATION :
(SUBSIDIAIRE)

La société Allianz IARD fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré prescrite l'action de la société Allianz IARD à l'encontre de la société Generali ;

ALORS QU' en application des articles L. 452-3 et L. 412-6 du code de la sécurité sociale, la victime d'un accident du travail dû à la faute inexcusable de l'entreprise utilisatrice de main d'oeuvre est en droit d'obtenir des indemnités complémentaires dont le paiement incombe aux organismes de sécurité sociale qui disposent d'un recours subrogatoire contre l'entreprise de travail temporaire, employeur, ou son assureur, qui a elle-même une action en remboursement de même nature contre l'entreprise utilisatrice sur laquelle pèse la charge définitive du paiement des indemnités dont la victime est créancière ; que par ailleurs, l'action de la caisse tendant à récupérer contre un employeur ou l'assureur de celui-ci, en cas d'accident de travail dû à une faute inexcusable, le capital correspondant aux arrérages à échoir de la rente, demeure soumise, à défaut de texte particulier, à la prescription de droit commun ; que par conséquent, l'action de l'entreprise de travail temporaire à l'encontre de l'entreprise utilisatrice étant de même nature que celle dont dispose la caisse contre elle ou son assureur, le même délai de prescription de droit commun s'applique dans les rapports de l'entreprise de travail temporaire et de l'assureur de l'entreprise utilisatrice ; qu'en déclarant prescrite l'action de la société Allianz, assureur de l'entreprise de travail temporaire (société Adecco), contre la société Generali, assureur de la société Manathan, entreprise utilisatrice déclarée responsable, motif pris qu'il s'agit d'une action dérivant du contrat d'assurance soumise à la prescription de deux ans de l'article L. 114-1 du code des assurances (p. 7 §1), cependant que, subrogée dans les droits de la CPAM, la société Allianz disposait d'une action à l'encontre de l'entreprise utilisatrice déclarée responsable, ou de son assureur, de même nature que celle dont bénéficie la caisse à l'encontre de l'employeur, ou de son assureur, à savoir une action qui ne dérive pas du contrat d'assurance et qui est soumise au délai de prescription de droit commun, la cour d'appel a violé, par refus d'application, les articles L. 241-5-1, L. 412-6 et R. 242-6-1 du code de la sécurité sociale.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 20-20976
Date de la décision : 21/04/2022
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

SECURITE SOCIALE, ACCIDENT DU TRAVAIL - Faute inexcusable de l'employeur - Indemnisations complémentaires - Recours de la caisse contre l'assureur de l'employeur - Délai - Prescription quinquennale

En l'absence de texte spécifique, l'action récursoire que les articles L. 452-2 et L. 452-3 du code de la sécurité sociale réservent à la caisse primaire d'assurance maladie à l'encontre de l'employeur, auteur d'une faute inexcusable, pour la récupération des compléments de rente et indemnités qu'elle a versés à la victime, se prescrit par cinq ans en application de l'article 2224 du code civil, et l'action directe dont elle dispose, en vertu de l'article L.124-3 du code des assurances, à l'encontre de l'assureur de cet employeur, se prescrit par le même délai. Il en résulte que l'action en remboursement des compléments de rente et indemnités versés à la caisse que l'assureur d'une entreprise de travail temporaire peut, en vertu de l'article L. 412-6 du code de la sécurité sociale, exercer contre l'entreprise utilisatrice, auteur de la faute inexcusable, que l'article L. 452-4, alinéa 3, autorise à s'assurer contre les conséquences financières de cette faute, est soumise à ce même délai de cinq ans, prévu à l'article 2224 du code civil, de même que son action directe à l'encontre de l'assureur de cette entreprise, qui ne peut être exercée contre celui-ci, au-delà de ce délai, que tant qu'il reste exposé au recours de son assuré


Références :

Article L. 113-17 et L. 124-3 du code des assurances

articles L. 452-2, L. 452-3, L. 452-4, alinéa 3, et L.412-6 du code de la sécurité sociale

article 2224 du code civil.

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 16 juin 2020


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 21 avr. 2022, pourvoi n°20-20976, Bull. civ.
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles

Composition du Tribunal
Président : M. Pireyre
Avocat(s) : SARL Ortscheidt, SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet

Origine de la décision
Date de l'import : 17/05/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2022:20.20976
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