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21/04/2022 | FRANCE | N°20-12846

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 21 avril 2022, 20-12846


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

COMM.

DB

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 21 avril 2022

Rejet

M. MOLLARD, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 286 F-D

Pourvoi n° B 20-12.846

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 21 AVRIL 2022

1°/ La soci

été CFAR, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 5],

2°/ Mme [L] [J], domiciliée [Adresse 4], agissant en qualité de liquid...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

COMM.

DB

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 21 avril 2022

Rejet

M. MOLLARD, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 286 F-D

Pourvoi n° B 20-12.846

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 21 AVRIL 2022

1°/ La société CFAR, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 5],

2°/ Mme [L] [J], domiciliée [Adresse 4], agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société DS2L conseils dont le siège est [Adresse 6],

3°/ Mme [L] [J], agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société Serrurerie mécanique moderne, dont le siège social est [Adresse 2],

ont formé le pourvoi n° B 20-12.846 contre l'arrêt rendu le 27 novembre 2019 par la cour d'appel de Nancy (5e chambre commerciale), dans le litige les opposant :

1°/ à Mme [Z] [P], épouse [G],

2°/ à M. [M] [G],

domiciliés tous deux [Adresse 1],

3°/ à M. [X] [G], domicilié [Adresse 3],

défendeurs à la cassation.

Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme de Cabarrus, conseiller référendaire, les observations de la SARL Ortscheidt, avocat de la société CFAR et de Mme [J], en sa qualité de liquidateur des sociétés DS2L conseils et Serrurerie mécanique moderne, de la SCP Duhamel-Rameix-Gury-Maitre, avocat de M. et Mme [G], après débats en l'audience publique du 8 mars 2022 où étaient présents M. Mollard, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme de Cabarrus, conseiller référendaire rapporteur, M. Ponsot, conseiller, et Mme Fornarelli, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Nancy, 27 novembre 2019), par acte du 15 février 2017, Mme [G], M. [M] [G] et M. [X] [G] (les consorts [G]) ont cédé à la société DS2L conseils, dirigée par M. [A], et à la société CFAR la totalité des titres de la société Serrurerie mécanique moderne (la société Sercam), au prix global provisoire de 375 000 euros, le contrat stipulant une clause de révision à la hausse dans l'hypothèse où le résultat après impôt de la société serait supérieur à 90 000 euros dans le bilan arrêté au 31 décembre 2016, le prix provisoire devenant le prix définitif dans le cas contraire.

2. Un rapport d'audit établi le 15 mai 2017 par le commissaire aux comptes de la société Sercam, à la demande des cessionnaires, ayant fait apparaître que le résultat de la société au 31 décembre 2016 était déficitaire à hauteur de 224 675,71 euros et ayant mis en évidence certaines anomalies, les sociétés DS2L conseils et CFAR ont assigné les consorts [G] en annulation de la cession et en dommages et intérêts, sur le fondement du dol.

3. La société Sercam et la société DS2L conseils ont ensuite été mises en redressement puis liquidation judiciaires, Mme [J] étant désignée en qualité de liquidateur de ces deux sociétés.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

4. La société CFAR et Mme [J], ès qualités, font grief à l'arrêt de déclarer les sociétés DS2L Conseils et CFAR mal fondées en leurs demandes de réduction de prix et de dommages et intérêts et de les en débouter, alors :

« 1°/ que constitue un dol la dissimulation intentionnelle par l'un des contractants d'une information dont il savait le caractère déterminant pour l'autre partie ; que le silence gardé par le cédant sur des informations faisant peser un aléa sur la pérennité des sociétés qu'il cède est nécessairement intentionnel ; qu'en jugeant que la preuve d'une réticence dolosive n'était pas rapportée, sans expliquer en quoi les consorts [G], au nombre desquels figuraient le gérant et le comptable permanent de la société Sercam, auraient légitimement pu ignorer le résultat net déficitaire de cette société pour l'exercice 2016 au jour de la cession de titres, la cour d'appel a violé l'article 1137, alinéa 2, du code civil, dans sa version antérieure à la loi du 20 avril 2018 ;

2°/ qu'outre la responsabilité de celui qui en était tenu, le manquement au devoir d'information de l'article 1112-1 du code civil peut entraîner l'annulation du contrat ou conduire à une réduction du prix dans les conditions prévues à l'article 1137 du code civil ; que celle des parties qui connaît une information dont l'importance est déterminante pour le consentement de l'autre doit l'en informer dès lors que, légitimement, cette dernière ignore cette information ou fait confiance à son cocontractant ; qu'en jugeant qu'il appartenait aux sociétés DS2L Conseils et CFAR, cessionnaires, "d'apprécier avec prudence les chiffres avancés" par les cédants et qu'"il n'est pas démontré que [M. [A]] aurait été dans l'impossibilité d'avoir accès aux éléments comptables" de sorte que "la preuve d'une réticence dolosive n'est pas rapportée" sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si les consorts [G] n'avaient pas instauré une relation de confiance privilégiée et si cette relation de confiance pouvait dispenser les sociétés DS2L Conseils et CFAR de vérifier les chiffres avancés, de sorte qu'elle aurait rendu les cédants débiteurs d'une information sur les situations financière et comptable réelles de la société Sercam au jour de la cession, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 1112-1 et 1137 du code civil, dans sa version antérieure à la loi du 20 avril 2018 ;

3°/ qu'ont une importance déterminante les informations qui ont un lien direct et nécessaire avec le contenu du contrat ; que l'information sur des éléments susceptibles de faire peser un aléa sur la pérennité de l'entreprise cédée est présumée déterminante ; qu'en jugeant "qu'il ne résulte d'aucun des documents contractuels établis, que les cessionnaires, qui certes visaient cet objectif dans leur offre, ont fait du résultat net après impôt de 90 000 euros, qui constitue le seuil à partir duquel est dû un complément de prix, une condition déterminante de leur consentement, aucune révision à la baisse n'étant en effet prévue dans l'hypothèse où ce résultat ne serait pas atteint, ou dans l'hypothèse d'une diminution des capitaux propres par suite de pertes, alors que l'hypothèse d'un résultat inférieur avait pourtant été expressément envisagée par les cédants dans leur réponse à l'offre, le 25 juillet 2016", la cour d'appel a statué par des motifs impropres à établir que les sociétés DS2L Conseils et CFAR, cessionnaires, avaient expressément accepté l'éventualité d'un résultat net après impôt déficitaire susceptible d'affecter la pérennité de l'entreprise cédée, et a partant privé sa décision de base légale tant au regard de l'article 1112-1 du code civil que de l'article 1137, alinéa 2, du même code, dans sa version antérieure à la loi du 20 avril 2018 ;

4°/ que l'erreur et le dol vicient le consentement lorsqu'ils sont de telle nature que, sans eux, l'une des parties n'aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes ; qu'en jugeant "qu'il ne résulte d'aucun des documents contractuels établis, que les cessionnaires, qui certes visaient cet objectif dans leur offre, ont fait du résultat net après impôt de 90 000 euros, qui constitue le seuil à partir duquel est dû un complément de prix, une condition déterminante de leur consentement, aucune révision à la baisse n'étant en effet prévue dans l'hypothèse où ce résultat ne serait pas atteint, ou dans l'hypothèse d'une diminution des capitaux propres par suite de pertes, alors que l'hypothèse d'un résultat inférieur avait pourtant été expressément envisagée par les cédants dans leur réponse à l'offre, le 25 juillet 2016" sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si en connaissance du déficit de 286 048,57 euros, les sociétés DS2L Conseils et CFAR auraient acquis la société Sercam pour un prix ne différant pas substantiellement de celui payé (375 000 euros) dans l'ignorance de ce déficit, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 1137, alinéa 2, dans sa version antérieure à la loi du 20 avril 2018, et 1130 du code civil. »

Réponse de la Cour

5. Après avoir constaté qu'au jour de la signature de l'avant-contrat, le 13 décembre 2016, les cessionnaires disposaient de la situation intermédiaire établie au 30 septembre 2016, faisant apparaître à cette date un résultat courant avant impôts de 28 557,69 euros et, pour l'exercice clos au 31 décembre 2015, un résultat courant avant impôt négatif à hauteur de 27 774,85 euros, le bénéfice de 22 872 euros réalisé pour cet exercice trouvant son origine dans des produits exceptionnels sur opérations de gestion et en capital, l'arrêt relève que les consorts [G] avaient accepté le principe d'un audit comptable avant la cession et qu'ils ont transmis le 2 décembre 2016 les documents demandés par l'expert- comptable mandaté par la société CFAR, qu'à partir du mois de novembre 2016, M. [A] était présent deux jours par semaine dans l'entreprise et qu'il n'est pas démontré qu'il aurait été dans l'impossibilité d'avoir accès aux éléments comptables, les cédants lui ayant au contraire remis le Grand livre au 30 septembre 2016, les balances clients et fournisseurs à la même date et ayant transmis au commissaire aux comptes de la société Sercam, le 3 janvier 2017, les relevés de comptes bancaires 2016. L'arrêt, qui relève que le rapport du commissaire aux comptes et à la transformation en date du 5 janvier 2017 fait état d'une trésorerie tendue, mais n'évoque pas un état de cessation des paiements, et qu'un rapport d'audit en date du 15 mai 2017, ne l'évoque pas davantage, retient enfin qu'aucun élément du dossier ne permet d'établir que la société Sercam se serait trouvée en état de cessation des paiements avant la cession ni que les cédants pouvaient avoir connaissance de cet état.

6. En l'état de ces constatations et appréciations, la cour d'appel a souverainement estimé que l'intention de tromper des consorts [G] n'était pas établie.

7. Par ces seuls motifs, et abstraction faite de ceux, surabondants, relatifs au caractère déterminant des informations litigieuses, la cour d'appel, qui répondait exclusivement à la demande fondée sur le dol, sans être saisie d'une demande fondée sur le manquement des cédants à leur devoir d'information, et qui n'était pas tenue d'effectuer la recherche inopérante invoquée par la deuxième branche, a légalement justifié sa décision.

8. Par conséquent, le moyen, inopérant en ses troisième et quatrième branches, n'est pas fondé pour le surplus.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société CFAR et Mme [J], en sa qualité de liquidateur des sociétés DS2L conseils et Serrurerie mécanique moderne, aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société CFAR et Mme [J], en sa qualité de liquidateur des sociétés DS2L conseils et Serrurerie mécanique moderne, et condamne la société CFAR à payer à Mme [G], M. [M] [G] et M. [X] [G] la somme globale de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un avril deux mille vingt-deux.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SARL Ortscheidt, avocat aux Conseils, pour la société CFAR et Mme [J], en sa qualité de liquidateur des sociétés DS2L conseils et Serrurerie mécanique moderne.

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir déclaré les SARLU DS2L Conseils et Cfar mal fondées en leurs demandes de réduction de prix et de dommages et intérêts et de les en avoir déboutées ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE le tribunal a exactement retenu, qu'il ne résulte d'aucun des documents contractuels établis, que les cessionnaires, qui certes visaient cet objectif dans leur offre, ont fait du résultat net après impôt de 90 000 euros, qui constitue le seuil à partir duquel est dû un complément de prix, une condition déterminante de leur consentement, aucune révision du prix à la baisse n'étant en effet prévue dans l'hypothèse où ce résultat ne serait pas atteint, ou dans l'hypothèse d'une diminution des capitaux propres par suite de pertes, alors que l'hypothèse d'un résultat inférieur à ce montant avait pourtant été expressément envisagée par les cédants dans leur réponse à l'offre, le 25 juillet 2016 ; que s'il résulte du témoignage de M. [S], conseil en cession d'entreprise ayant mis en relation les parties, qu'au cours des pourparlers, M. [G] a affirmé que "l'année 2016 serait exceptionnelle, meilleure que toutes les précédentes" et qu'il faisait "sa marge sur les trois derniers mois de l'année car il soldait les comptes de ses chantiers en fin d'année" et que, lors d'un déjeuner le 6 avril 2016 il a avancé un bénéfice de plus 100 000 euros, ces seules affirmations ne peuvent avoir déterminé le consentement des cessionnaires alors qu'au moment de la signature de l'avant-contrat, le 13 décembre 2016, ceux-ci disposaient de la situation intermédiaire établie au 30 septembre 2016, faisant apparaître à cette date, un résultat courant avant impôts de 28 557,69 euros et pour l'exercice clos au 31 décembre 2015, un résultat courant avant impôt négatif à hauteur de 27 774,85 euros, le bénéfice de 22 872 euros réalisé pour cet exercice trouvant son origine dans des produits exceptionnels sur opérations de gestion et en capital, tous éléments devant, comme l'a relevé le tribunal, les conduire à apprécier avec prudence les chiffres avancés et les inciter à réaliser l'audit des comptes qu'ils envisageaient dans leur offre dont le principe avait été accepté par les cédants ; qu'à cet égard, si selon l'attestation de M. [C] du cabinet Expertis Cfe, ce cabinet avait été mandaté par la société Cfar afin d'établir un audit d'acquisition mais n'aurait pu, en dépit de ses relances téléphoniques, obtenir communication des informations nécessaires pour lui permettre de réaliser sa mission, il ne résulte toutefois pas de cette attestation que cette rétention d'information serait imputable aux consorts [G] qui démontrent au contraire avoir transmis, par un courrier électronique du 2 décembre 2016, les documents demandés par cet expert comptable ; qu'au surplus, si tel était le cas, cette attitude aurait dû alerter les cédants qui disposaient de la situation intermédiaire rendant peu vraisemblable la réalisation du résultat escompté au 31 décembre 2016 ; qu'il est par ailleurs constant qu'à partir du mois de novembre 2016, M. [A] était présent à raison de deux jours par semaine dans l'entreprise. Or il n'est pas démontré qu'il aurait été dans l'impossibilité d'avoir accès aux éléments comptables ainsi que l'affirment les appelantes ; qu'en effet, s'il n'a obtenu les codes permettant d'accéder aux comptes bancaires en ligne qu'après la cession, il n'est par contre pas établi qu'il aurait, antérieurement à la cession, formulé des demandes de communication de documents sociaux qui n'auraient pas été satisfaites. Au contraire, les intimés justifient lui avoir transmis le Grand livre au 30 septembre 2016, les balances clients et fournisseurs à la même date et avoir transmis au cabinet Yzico, le 3 janvier 2017, les relevés de comptes bancaires 2016 ; que le grief de rétention de documents n'est donc pas caractérisé ; qu'il résulte par ailleurs du rapport du cabinet Yzico, commissaire aux comptes et à la transformation, en date du 5 janvier 2017, dont le rapport a été établi non seulement sur la base du bilan 2015 mais également d'éléments relatifs à l'exercice 2016, que le chiffre d'affaires de 2015 a été en diminution de 18,85 % par rapport à celui de l'exercice précédent, que la situation intermédiaire établie au 30 septembre 2016 révèle un chiffre d'affaires et des résultats proches de ceux constatés pour l'exercice 2015 sur la même période avec toutefois une amélioration de la marge brute et que la trésorerie est tendue, tous éléments qui étaient également de nature à inciter les cessionnaires à la prudence quant au résultat de 90 000 euros escompté en fin d'année ; qu'il convient de constater que le rapport d'audit du cabinet Yzico du 15 mai 2017 indique que : "le cadrage de la gestion commerciale et de la comptabilité est satisfaisant selon nos tests. Il n'apparaît pas d'anomalies significatives résultant de nos contrôles. On notera cependant une incohérence entre le chaînage des factures de vente et la date de celles- ci. Il n'y a a priori pas de surfacturation tant en comptabilité qu'en gestion commerciale et a n'y a pas d'avoir comptabilisé en 2017 qui concerne des factures 2016" ; que cet audit révèle également, s'agissant du recours prétendument abusif au travail intérimaire dénoncé par Mme [U], assistante de direction ayant succédé à Mme [G], dans son attestation, que : "si des écarts importants de charges sur le 4ème trimestre ont été constatés l'audit n'a pas mis en évidence un mauvais rattachement de la charge de la période, ni une surestimation ou sous-estimation. L'ensemble des charges d'intérim est justifié par ailleurs sans décalage sur 2016" ; qu'il ne résulte pas par ailleurs des éléments versés aux débats que les difficultés rencontrées sur certains chantiers (réserves non levées, factures irrécouvrables non provisionnées, surfacturation), révélées postérieurement à la cession découleraient d'une volonté délibérée des cédants de "maquiller" les comptes comme le soutiennent les appelantes afin de dissimuler aux cessionnaires la situation réelle de la société ; qu'il n'est notamment pas démontré que les cédants auraient pris des affaires à perte en ayant parfaitement connaissance des pertes qui allaient en découler comme l'affirment les appelantes sans l'établir ; que par ailleurs, les factures fournisseurs non enregistrées en comptabilité évoquées par les appelantes datent du 30 décembre 2016 et du 31 janvier 2017 et représentent un montant total de 1500,73 euros ; que le litige concernant les factures de M. [S], adressées à la société Sercam, a enfin été soldé par les époux [G] ; que l'audit a par contre mis en évidence d'une part une surestimation des encours de l'ordre de 95 227 euros, concernant trois chantiers (double comptabilisation, devis pour travaux supplémentaires refusé, devis établis en janvier 2017 comptabilisés en décembre 2016) et d'autre part une surévaluation des stocks ; qu'il n'est toutefois pas démontré que ces anomalies comptables procéderaient d'une volonté délibérée de tromper les cessionnaires ; qu'il sera notamment observé, sur les encours, que les contestations sur les travaux supplémentaires n'ont été formulées qu'en mars et mai 2017 ; qu'il ressort par ailleurs des productions (pièce n°25 des intimés) que la question de la gestion des stocks avait été soulevée par M. [A] dès le mois de mai 2016 ("stocks pas super bien gérés") ; qu'en outre, ainsi que l'a exactement relevé le tribunal, l'article 4, alinéa 3 de l'acte de cession prévoit que : "les stocks de matières ainsi que les travaux en cours seront retenus pour la valeur qui résultera d'un inventaire contradictoire au jour de la date de réalisation de la cession (..)", inventaire qui n'a pas été réalisé, de sorte que les cessionnaires, qui n'ont pas exigé cet inventaire, ne peuvent reprocher aux cédants des manoeuvres dolosives ; que s'agissant enfin des autres anomalies soulevées, la cour relève que l'incidence sur la valorisation de la société du CACES contesté qui date de 2011, des attestations médicales litigieuses établies en 2015, de l'absence de formation Fimo d'un salarié et du fait que Mme [G] n'ait pas pris tous ses congés, n'est pas démontrée, ces dysfonctionnements, à les supposer établis, ne permettant pas au surplus de caractériser des manoeuvres dolosives. Il en est de même du prétendu bail verbal qui consiste en réalité pour la société à régler directement au bailleur le loyer d'un de ses salariés au titre d'une avance sur salaire. Enfin, la situation de M. [T] est mentionnée dans l'acte de cession ; que l'intention dolosive des intimés ne saurait enfin être déduite du fait qu'ils se sont opposés à la demande formée au titre de la garantie d'actif et de passif en invoquant notamment la tardiveté de sa mise en oeuvre au regard des stipulations contractuelles, ni de la demande de résiliation du bail pour défaut de paiement des loyers après la cession ; que le fait d'avoir réglé les loyers dus par la société Sercam en vertu du bail commercial la liant aux époux [G], bail dont les termes sont rappelés dans l'acte de cession, n'est pas non plus de nature à caractériser un acte de gestion anormal de la société susceptible d'engager la responsabilité des cédants au titre de l'article 10.1.9 de l'acte de cession ; que s'agissant enfin du grief tiré de la connaissance par les cédants de l'état de cessation des paiements dont la date a été provisoirement fixée au 31 janvier 2017 par le tribunal de commerce dans le jugement d'ouverture du redressement judiciaire de la société Sercam et de la violation de l'article 9 du contrat, les intimés font valoir à juste titre que cette date n'a pas autorité de la chose jugée dans les rapports cédants-cessionnaires. À cet égard, il convient de relever que le rapport du 5 janvier 2017 fait certes état d'une trésorerie tendue mais n'évoque pas un état de cessation des paiements, que le rapport d'audit ne l'évoque pas davantage et qu'aucun autre élément du dossier ne permet d'établir que la société se serait trouvée en état de cessation des paiements avant la cession et la connaissance que les cédants pouvaient avoir de cet état ; que s'agissant enfin de la cession de la créance de la société Kimmolux, qui a été dûment approuvée par les cessionnaires ainsi que l'a exactement relevé le tribunal, il n'est nullement démontré que cette créance a été effectivement recouvrée en tout ou partie, pas plus qu'il n'est établi que sa valorisation aurait pu avoir une quelconque incidence sur le prix de cession ; qu'il s'évince du tout que la preuve de manoeuvres ou d'une réticence dolosive des cédants n'est pas rapportée, de sorte que c'est à bon droit que le tribunal a rejeté les demandes en restitution du prix et en dommages et intérêts formées sur ce fondement ainsi que la demande en restitution du montant de la créance Kimmolux ; qu'à hauteur de cour, Me [J], ès qualités, et la société Cfar invoquent une erreur sur les qualités substantielles des actions dès lors que la situation de la société était irrémédiablement compromise ; qu'il résulte de ce qui précède qu'aucun élément ne permet d'affirmer que tel était effectivement le cas au moment de la cession ; qu'au surplus, l'erreur ne peut être une cause de nullité que si elle est excusable, ce qui n'est pas le cas en l'espèce, les cessionnaires qui avaient connaissance de la situation de trésorerie tendue de la société et du bilan 2015 n'ayant pas mis en oeuvre tous les moyens d'investigations dont ils disposaient pour se convaincre de la situation effective de la société ; que la demande ne pourra donc pas davantage être accueillie sur ce fondement ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE l'article 1103 du Code civil dispose : « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits » ; que l'acte de cession de parts sous conditions suspensives de la SAS SERCAM du 13 décembre 2016 (pièce [G] n° 2) en son article 2.2 Révision de prix - Prix définitif de cession stipule : « Le prix définitif des 2 000 parts sociales de la Société SERRURERIE MECANIQUE MODERNE ? SERCAM sera déterminé dans les conditions ci-après :- dans l'hypothèse où le résultat net après impôts de la Société (R) tel qu'il apparaîtra dans le Bilan qui sera arrêté contradictoirement entre les Parties au 31 décembre 2016, est supérieur à la somme de 90 000 euros, le prix global des 2 000 parts de la Société SERCAM fera l'objet d'une variation à la hausse ... - dans l'hypothèse où le résultat net après impôts de la Société tel qu'il apparaîtra dans le Bilan qui sera arrêté contradictoirement entre les Parties au 31 décembre 2016, est inférieur à la somme de 90 000 euros, le prix définitif sera égal au prix provisoire, soit égal à la somme de TROIS CENT SOIXANTE QUINZE MILLE EUROS (375 000 €) » ; que ce libellé est repris intégralement dans l'acte de cession de titres de la SAS SERCAM du 15 février 2017 (pièce DS2L n° 1) en son article 3.2 ; que le Tribunal relève que le prix de 375 000 € a été proposé par la demanderesse en date du 15 juin 2016 (pièce [G] n° 1) et accepté le 25 juillet 2016 par les époux [G] (pièce [G] n° 16), antérieurement à l'établissement de la situation intermédiaire au 30 septembre 2016 ; qu'en revanche, il n'est apporté aux débats aucun document précisant les modalités de formation du prix des titres ; que les cessionnaires fixent dans leur proposition de rachat de la SAS SERCAM du 15 juin 2016 (pièce [G] n° 1), « un objectif de résultat pour l'exercice en cours de 90 K€ net, laissé dans les comptes. » ; que le 25 juillet, les époux [G] répondent : « 4) Concernant l'objectif de résultat pour 2016, que se passe-t-il si le résultat est inférieur ou supérieur à 90 Kg ?» ; qu'il résulte de ces éléments que les cédants envisagent la possibilité de ne pas atteindre le résultat de 90 000 € et que les cessionnaires n'en n'ont fait, ni dans l'acte de cession sous conditions suspensives, ni dans l'acte authentique, une condition essentielle de la cession ; qu'en outre, il n'a pas été prévu dans le contrat de cession, une diminution de prix en cas de pertes (et donc de diminution des capitaux propres) à la date du 31 décembre 2016 ; que de ces constats, le Tribunal déduit que les parties au contrat ont convenu d'un montant minimum de 375 000 € comme prix de cession des titres de la SAS SERCAM, et que les SARLU DS2L CONSEILS et CFAR, n'ayant ni fait du résultat de 90 000 € à fin 2016 une condition essentielle de leur engagement et s'étant abstenu de demander l'ajout à l'acte de cession d'une clause prévoyant une évolution du prix de cession en cas d'une réduction du montant des capitaux propres, sont mal fondées en leurs demandes respectives de remboursement de 175 000 € et de dommages intérêts de 50.000 € et 30.000 E ; que l'article 1137 du Code civil dispose : « Le dol est le fait pour un contractant d'obtenir le consentement de l'autre par des manoeuvres ou des mensonges. Constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l'un des contractants d'une information dont il sait le caractère déterminant pour l'autre partie » ; que le Tribunal relève que les demanderesses ne contestent pas que M. [A] fût présent dans les locaux de la SAS SERCAM depuis octobre 2016 et les pièces apportées au débat ne permettent pas d'établir que M. [A] n'aurait pas eu accès aux pièces comptables ; qu'il avait donc la possibilité, dès cette date, de constater d'éventuelles irrégularités dans les comptes ; que l'acte de cession de parts sous conditions suspensives de la société SERCAM du 13 décembre 2016 (pièce DS2L n° 1 article 10.2 et pièce [G] n° 2 article 11.2.1) comprend une clause de garantie d'actif et de passif ; que par cette clause, les cédants donnent « une garantie générale d'actif et de passif sur le bilan appelé ci-après de « bilan de référence » ....Sont notamment couverts par la présente garantie toute diminution d'actif et/ou toute augmentation de passif ou préjudice subi par la société ... dont l'origine est antérieure à la date de réalisation de la cession et qui n'aurait pas été régulièrement comptabilisé ou insuffisamment provisionné au bilan » ; que le bilan de référence est défini à l'article 3 du même acte comme étant celui établi contradictoirement au 31 décembre 2016 ; que les factures irrécouvrables et non provisionnées (pièces DS2L n° 15a à 15d et 15e), l'erreur alléguée dans le chiffrage de devis (pièces DS2L n° 15g et 15h), la malfaçon dans la réalisation de travaux engendrant à la fois un coût de 5 650 € HT et un risque important pouvant générer une provision comptable de 42 000 € (pièces DS2L n° 15k à 15m et 15n), l'erreur sur la nature des produits à installer chez un client, les travaux complémentaires effectués par les salariés de la SAS SERCAM consécutifs à des réserves ou à des litiges sur des chantiers réalisés en 2016 (pièces DS2L n° 15q à 15t, 15w à 15y, 15z, 16a à 16e, 16f et 16g), la surfacturation découverte après le rapport d'audit (pièces DS2L n° 16k et 161, et 16m à 16w), les pénalités de retard (pièces DS2L n° 16x et 16y), le coût de la formation FIMO pour un chauffeur poids lourd et son absence durant cette formation, constituent une minoration d'actif ou une augmentation de passif indemnisable par la garantie d'actif et de passif ; que courant 2017, la SAS SERCAM a procédé au licenciement pour inaptitude du salarié, M. [O] [T], l'acte de cession mentionne l'arrêt maladie de M. [T] depuis le 20 décembre 2012. Toutefois, aucun document à même de déterminer la date à laquelle M. [T] aurait dû être licencié par la SAS SERCAM, n'est fourni par les parties ; qu'en tout état de cause, le coût du licenciement supporté par la SAS SERCAM constitue une augmentation de passif ; que le 28 août 2017, les SARLU DS2L CONSEIL et CFAR ont adressé aux époux [G] un courrier (pièce DS2L n° 18) par lequel ils demandent l'application de la clause de garantie d'actif et de passif pour l'ensemble des faits cités précédemment, ce dont le Tribunal déduit que les deux SARLU ont elles-mêmes reconnu que les difficultés rencontrées par elle relevaient de la clause de garantie d'actif et de passif ; que le Tribunal observe que le constat des diverses anomalies relevées par les SARLU est antérieur au 15 mai 2017, date de remise du rapport de la société YZICO, et qu'en conséquence, comme l'ont relevé les défenderesses dans leur courrier du 29 septembre 2017, la mise en jeu de la clause de garantie de passif du 28 août 2017 est tardive, puisque le délai prévu à l'acte de cession était de 30 jours à compter de la survenance de l'évènement susceptible de mettre en jeu la garantie ; qu'en outre, le Tribunal relève l'absence de preuve attestant de la connaissance par les époux [G] de ces faits avant la signature de l'acte de cession de titres de la société SERCAM du 15 février 2017, ce qui ne permet pas de qualifier ces dysfonctionnements de manoeuvres dolosives ; que les SARLU DS2L CONSEILS et CFAR ne chiffrent pas le préjudice consécutif aux fausses attestations médicales établies pour compléter des offres de candidature auprès de clients ; qu'il y a lieu de rejeter leur demande à ce titre ; que les cessionnaires reprochent une dette de loyers en application d'un bail verbal non connu lors de la cession ; que les cédants répliquent qu'il s'agit de loyers se rapportant à un immeuble occupé par M. [B] [W] salarié de la SAS SERCAM. M. [W] rencontrant des difficultés financières avait demandé à la SAS SERCAM de payer directement le loyer à son propriétaire, ce qui a été fait sous forme d'acompte sur salaire (pièce [G] n° 15) ; que cette pratique n'a pas été expliquée aux cessionnaires dans les différents actes liés à la cession de titres ; que toutefois, elle n'est pas constitutive d'une augmentation de leurs engagements financiers en sus du règlement des salaires de M. [W] ; que les SARLU sont donc mal fondées en leur demande au titre du bail verbal ; que le Tribunal relève que l'audit réalisé le 15 mai 2017 par la société YZICO, Commissaire aux Comptes, sur le projet d'établissement des comptes annuels au 31 décembre 2016 (pièce DS2L n° 3) conclut au paragraphe 1.4 sous le chapitre : Détection de charges sous-estimées au 30 septembre 2016 : « Même si des écarts importants de charges sur le erne trimestre ont été constatés, l'audit n'a pas mis en évidence un mauvais rattachement de la charge à la période, ni une surestimation ou sous-estimation » ; que le Tribunal observe que l'article 4 alinéa 3 de l'acte de cession prévoit que les stocks de matières ainsi que les travaux en cours seront retenus pour la valeur qui résultera d'un inventaire contradictoire au jour de la date de réalisation de la cession ; que selon le rapport du Commissaire aux Comptes, cet inventaire contradictoire n'a pas été établi (pièce DS2L n° 3, conclusion du paragraphe 1.4) ; qu'en outre, le Tribunal relève que les consorts [G] donnent leur accord, le 15 juin 2016, pour qu'un audit soit réalisé (pièce [G] n° 16) ; qu'à la lecture de la situation intermédiaire comptable arrêtée le 30 septembre 2016 (pièce n° 2 DS2L CONSEILS ET CFAR), le Tribunal constate que le résultat courant avant impôt est de + 28 557,69 € alors qu'il était de - 27 774 65 € au 31 décembre 2015 ; qu'en outre, la marge commerciale est de 68,85 % au 30 septembre, alors qu'elle n'était que de 56,19 % au 31 décembre 2015 ; que l'évolution de ces deux indicateurs aurait dû inciter les cessionnaires à réaliser, avant la signature de l'acte définitif de cession, l'audit accordé par les consorts [G] ; que le Tribunal constate que les époux [G] ont communiqué des pièces (pièce [G] n° 11) en vue de la rédaction des actes de cession de titres. Aucun document comptable ne leur a été demandé ; qu'en outre, toutes les demandes de documents relatifs à la situation au 30 septembre et sur la période courant du 10 janvier 2016 au 31 décembre 2016, faites par le cabinet YZIKO ont été honorées (pièce [G] n° 19) ; qu'en conséquence, la preuve d'une rétention de documents n'est pas rapportée, l'attestation de M. [C] de la société EXPERTIS CFE (pièce DS2L n° 30) étant insuffisante pour en apporter la démonstration ; qu'en s'abstenant d'exiger d'être en possession de l'audit des comptes sur la situation intermédiaire du 30 septembre pour signer l'acte authentique, les SARLU DS2L CONSEIL et CFAR ont fait preuve de négligence ; que de ces éléments, le Tribunal déduit que les demanderesses n'apportent pas la preuve que l'évolution de la situation comptable entre fin septembre et fin décembre 2016 était connue et a été cachée par les défenderesses, et qu'il y a eu des manoeuvres dolosives ; qu'en conséquence, l'ensemble des faits relevés par les demanderesses ne pouvant être qualifiées de manoeuvres dolosives, le Tribunal déclarent les SARLU DS2L CONSEIL et CFAR mal fondées en leurs demandes de dommages intérêts consécutifs aux dysfonctionnements relevés ;

1°) ALORS QUE constitue un dol la dissimulation intentionnelle par l'un des contractants d'une information dont il savait le caractère déterminant pour l'autre partie ; que le silence gardé par le cédant sur des informations faisant peser un aléa sur la pérennité des sociétés qu'il cède est nécessairement intentionnel ; qu'en jugeant que la preuve d'une réticence dolosive n'était pas rapportée, sans expliquer en quoi les consorts [G], au nombre desquels figuraient le gérant et le comptable permanent de la société Sercam, auraient légitimement pu ignorer le résultat net déficitaire de cette société pour l'exercice 2016 au jour de la cession de titres, la cour d'appel a violé l'article 1137, alinéa 2, du code civil, dans sa version antérieure à la loi du 20 avril 2018 ;

2°) ALORS QU'outre la responsabilité de celui qui en était tenu, le manquement au devoir d'information de l'article 1112-1 du code civil peut entraîner l'annulation du contrat ou conduire à une réduction du prix dans les conditions prévues à l'article 1137 du code civil ; que celle des parties qui connaît une information dont l'importance est déterminante pour le consentement de l'autre doit l'en informer dès lors que, légitimement, cette dernière ignore cette information ou fait confiance à son cocontractant ; qu'en jugeant qu'il appartenait aux sociétés DS2L Conseils et Cfar, cessionnaires, « d'apprécier avec prudence les chiffres avancés » par les cédants et qu'« il n'est pas démontré que [M. [A]] aurait été dans l'impossibilité d'avoir accès aux éléments comptables » de sorte que « la preuve d'une réticence dolosive n'est pas rapportée » sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si les consorts [G] « n'avaient pas instauré une relation de confiance privilégiée » (concl. p. 28, 8ème paragraphe) et si cette relation de confiance pouvait dispenser les sociétés DS2L Conseils et Cfar de vérifier les chiffres avancés (concl., pp. 10-11), de sorte qu'elle aurait rendu les cédants débiteurs d'une information sur les situations financière et comptable réelles de la société Sercam au jour de la cession, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 1112-1 et 1137 du code civil, dans sa version antérieure à la loi du 20 avril 2018 ;

3°) ALORS, EN TOUTE HYPOTHESE, QU'ont une importance déterminante les informations qui ont un lien direct et nécessaire avec le contenu du contrat ; que l'information sur des éléments susceptibles de faire peser un aléa sur la pérennité de l'entreprise cédée est présumée déterminante ; qu'en jugeant « qu'il ne résulte d'aucun des documents contractuels établis, que les cessionnaires, qui certes visaient cet objectif dans leur offre, ont fait du résultat net après impôt de 90.000 euros, qui constitue le seuil à partir duquel est dû un complément de prix, une condition déterminante de leur consentement, aucune révision à la baisse n'étant en effet prévue dans l'hypothèse où ce résultat ne serait pas atteint, ou dans l'hypothèse d'une diminution des capitaux propres par suite de pertes, alors que l'hypothèse d'un résultat inférieur avait pourtant été expressément envisagée par les cédants dans leur réponse à l'offre, le 25 juillet 2016 », la cour d'appel a statué par des motifs impropres à établir que les sociétés DS2L Conseils et Cfar, cessionnaires, avaient expressément accepté l'éventualité d'un résultat net après impôt déficitaire susceptible d'affecter la pérennité de l'entreprise cédée, et a partant privé sa décision de base légale tant au regard de l'article 1112-1 du code civil que de l'article 1137, alinéa 2, du même code, dans sa version antérieure à la loi du 20 avril 2018 ;

4°) ALORS QUE l'erreur et le dol vicient le consentement lorsqu'ils sont de telle nature que, sans eux, l'une des parties n'aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes ; qu'en jugeant « qu'il ne résulte d'aucun des documents contractuels établis, que les cessionnaires, qui certes visaient cet objectif dans leur offre, ont fait du résultat net après impôt de 90.000 euros, qui constitue le seuil à partir duquel est dû un complément de prix, une condition déterminante de leur consentement, aucune révision à la baisse n'étant en effet prévue dans l'hypothèse où ce résultat ne serait pas atteint, ou dans l'hypothèse d'une diminution des capitaux propres par suite de pertes, alors que l'hypothèse d'un résultat inférieur avait pourtant été expressément envisagée par les cédants dans leur réponse à l'offre, le 25 juillet 2016 » sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée (concl., p. 26), si en connaissance du déficit de 286.048,57 €, les sociétés DS2L Conseils et Cfar auraient acquis la société Sercam pour un prix ne différant pas substantiellement de celui payé (375.000 €) dans l'ignorance de ce déficit, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 1137, alinéa 2, dans sa version antérieure à la loi du 20 avril 2018, et 1130 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 20-12846
Date de la décision : 21/04/2022
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nancy, 27 novembre 2019


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 21 avr. 2022, pourvoi n°20-12846


Composition du Tribunal
Président : M. Mollard (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SARL Ortscheidt, SCP Duhamel-Rameix-Gury-Maitre

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2022:20.12846
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