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21/04/2022 | FRANCE | N°14-16297

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 21 avril 2022, 14-16297


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

FD

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 21 avril 2022

Cassation partielle sans renvoi

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 460 F-D

Pourvoi n° D 14-16.297

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 21 AVRIL 2022

La société [11], société anonyme, dont le

siège est [Adresse 4], a formé le pourvoi n° D 14-16.297 contre l'arrêt rendu le 23 janvier 2014 par la cour d'appel de Metz (chambre commerciale...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

FD

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 21 avril 2022

Cassation partielle sans renvoi

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 460 F-D

Pourvoi n° D 14-16.297

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 21 AVRIL 2022

La société [11], société anonyme, dont le siège est [Adresse 4], a formé le pourvoi n° D 14-16.297 contre l'arrêt rendu le 23 janvier 2014 par la cour d'appel de Metz (chambre commerciale), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société [8], société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], anciennement [10],

2°/ à M. [N] [W], domicilié [Adresse 6],

3°/ à Mme [K] [W], épouse [J], domiciliée [Adresse 5],

4°/ à Mme [C] [W],

5°/ à Mme [V] [W],

toutes deux domiciliées [Adresse 2],

6°/ à M. [S] [W], domicilié [Adresse 3],

tous cinq pris en qualité d'héritiers de [O] [W], décédé le 20 avril 2013,

défendeurs à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Besson, conseiller, les observations de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société [11], de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de Mme [K] [W], épouse [J], Mmes [C] et [V] [W] et MM. [N] et [S] [W], tous cinq en qualité d'héritiers de [O] [W], la société [8] et l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, après débats en l'audience publique du 15 mars 2022 où étaient présents M. Pireyre, président, M. Besson, conseiller rapporteur, Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen, et M. Carrasco, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Reprise d'instance

1. Il est donné acte aux sociétés [11] et [8] de leur reprise d'instance.

2. Il est donné acte à Mmes [C] [W], [V] [W] et [K] [J], et à MM. [N] [W] et [S] [W], agissant en leur qualité d'héritiers de [O] [W], de leur reprise d'instance.

Faits et procédure

3. Selon l'arrêt attaqué (Metz, 23 janvier 2014), la société [7], devenue la société [10], puis la société [8] (la société [8]) avait souscrit auprès de la société [9], aux droits de laquelle vient la société [11] (l'assureur), un contrat collectif de prévoyance ayant pour objet de garantir les risques décès-incapacité-invalidité de ses salariés, qui a été résilié avec effet au 31 décembre 2006.

4. Au cours du premier semestre 2005, l'assureur a reçu plusieurs déclarations d'incapacité de travail relatives à des salariés de la société [10] pour des arrêts de travail intervenus entre 1999 et 2004, parmi lesquels celui de [O] [W], reconnu le 1er septembre 2004 en invalidité de deuxième catégorie par la sécurité sociale, et décédé le 20 avril 2013.

5. L'assureur ayant refusé toute prise en charge, au motif que les déclarations de sinistre auraient été faites hors délai, a été assigné par la société [10] et [O] [W] aux fins, notamment, de le condamner à verser les indemnités journalières complémentaires dues au titre des situations d'incapacité de travail déclarées, ainsi qu'une rente complémentaire d'invalidité à [O] [W] à compter du 1er septembre 2004.

6. Par arrêt du 11 juin 2015, la Cour a constaté l'interruption de l'instance en raison du décès de [O] [W] et imparti un délai de cinq mois aux parties en vue de la reprise de l'instance. Aucune diligence n'ayant été accomplie dans ce délai, la radiation du pourvoi a été prononcée.

Examen des moyens

Sur le premier moyen, pris en sa seconde branche et le second moyen, ci-après annexés

7. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le premier moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

8. L'assureur fait grief à l'arrêt de juger qu'il devait verser les indemnités journalières complémentaires dues au titre de toutes les situations d'incapacité de travail déclarées et revalorisées dans les conditions prévues au contrat et ce, à partir des dates de survenance desdits sinistres, alors « que le juge ne peut se prononcer par voie de disposition générale et réglementaire sur les causes qui lui sont soumises ; qu'en affirmant, de façon générale, que la société [11] devrait verser les indemnités journalières complémentaires dues au titre de « toutes les situations d'incapacité de travail déclarées et revalorisées dans les conditions prévues au contrat et ce, à partir des dates de survenance desdits sinistres », sans désigner précisément les salariés concernés, qui n'étaient pas dans la cause, la cour d'appel a violé l'article 5 du code civil. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 5 du code civil :

9. Aux termes de ce texte, il est défendu aux juges de prononcer par voie de disposition générale et réglementaire sur les causes qui leur sont soumises.

10. La cour d'appel, après avoir rappelé les stipulations du contrat d'assurance de groupe, et relevé que le fait générateur de l'indemnisation, soit en l'occurrence les incapacités de travail qui avaient été déclarées à l'assureur, était survenu pendant le cours du contrat, a retenu que cet assureur devait sa garantie pour l'ensemble des salariés, et décidé qu'il devrait verser les indemnités journalières complémentaires dues au titre des situations d'incapacité de travail déclarées, dans les conditions prévues au contrat.

11. En se prononçant ainsi, alors que les assurés concernés, qui n'étaient pas dans la cause, n'étaient pas identifiés, la cour d'appel, qui a statué par voie de disposition générale, a violé le texte susvisé.

Portée et conséquence de la cassation

12. Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.

13. L'intérêt d'une bonne administration de la justice justifie, en effet, que la Cour de cassation statue au fond.

14. Il résulte de ce qui est dit aux paragraphes 9 à 11 qu'il y a lieu de débouter la société [8] de sa demande tendant à voir l'assureur tenu de verser les indemnités journalières complémentaires dues au titre de toutes les situations d'incapacité de travail déclarées et revalorisées dans les conditions prévues au contrat et ce, à partir des dates de survenance desdits sinistres.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il juge que la société [11] doit verser les indemnités journalières complémentaires dues au titre de toutes les situations d'incapacité de travail déclarées et revalorisées dans les conditions prévues au contrat et ce, à partir des dates de survenance desdits sinistres, l'arrêt rendu le 23 janvier 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Metz ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

DÉBOUTE la société [8] de sa demande tendant à voir la société [11] tenue de verser les indemnités journalières complémentaires dues au titre de toutes les situations d'incapacité de travail déclarées et revalorisées dans les conditions prévues au contrat et ce, à partir des dates de survenance desdits sinistres ;

Condamne la société [8] aux dépens exposés devant la Cour de cassation et laisse à chacune des parties la charge des dépens par elle exposés devant la cour d'appel de Metz ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un avril deux mille vingt-deux.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour la société [11].

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit et jugé que la société [11] devait verser les indemnités journalières complémentaires dues au titre de toutes les situations d'incapacité de travail déclarées et revalorisées dans les conditions prévues au contrat et ce, à partir des dates de survenance desdits sinistres ;

AUX MOTIFS QU'il convient de relever d'emblée d'une part que la société [8], anciennement SAS [10] sollicite non pas la condamnation de la SA [11] à payer les sommes en litige, mais seulement qu'il soit dit et jugé que celle-ci en est redevable ; qu'elle demande à la Cour de dire que la SA [11] est redevable d'une somme globale de « 64 477,88 C à parfaire » ; que la Cour constate que la garantie est due dès lors que le fait générateur de l'indemnisation est survenu pendant le cours du contrat, comme le rappelle d'ailleurs la notice d'information remise aux assurés ; que la Cour estime que, s'il peut être fait droit, en application des principes ci-dessus dégagés, à la demande tendant à l'exécution du contrat d'assurance, la circonstance que les salariés bénéficiaires ne sont pas dans la cause pour y défendre leur point de vue, interdit d'arrêter le détail des sommes dues, ce d'autant que le chiffrage des sommes qui leurs sont dues reste parfois à préciser, l'intégralités des pièces contractuellement prévues, ci-après détaillées n'étant pas produites ; que la Cour se bornera donc à juger que, les moyens d'irrecevabilité pour défaut de qualité, défaut d'intérêt, de prescription et de forclusion étant écartés, la SA [11] doit exécuter ses obligations conformément aux stipulations contractuelles, eu égard aux justificatifs produits et à la position des salariés bénéficiaires avec les intérêts contractuellement prévus ; que cependant, la stipulation du contrat de groupe prévoyant des versements individuels à chaque bénéficiaire, il ne saurait être question pour la Cour de retenir un montant global, qui plus est, calculé de manière estimative, comme le proposent les appelants ;

1°) ALORS QUE le juge ne peut se prononcer par voie de disposition générale et réglementaire sur les causes qui lui sont soumis ; qu'en affirmant, de façon générale, que la société [11] devrait verser les indemnités journalières complémentaires dues au titre de « toutes les situations d'incapacité de travail déclarées et revalorisées dans les conditions prévues au contrat et ce, à partir des dates de survenance desdits sinistres », sans désigner précisément les salariés concernés, qui n'étaient pas dans la cause, la Cour d'appel a violé l'article 5 du Code civil ;

2°) ALORS QU'en toute hypothèse, le juge doit trancher définitivement le litige qui lui est soumis sans pouvoir prononcer une condamnation indéterminée, dont le contenu serait subordonné à des justifications ultérieures ; qu'en condamnant la [11] à verser les indemnités journalières complémentaires dues au titre de toutes les situations d'incapacité de travail déclarées et revalorisées dans les conditions prévues au contrat et ce, à partir des dates de survenance desdits sinistres laissant ainsi en suspens le contenu de la condamnation prononcée, en l'état indéterminée, la Cour d'appel a violé l'article 4 du Code civil, ensemble l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit et jugé que la société [11] devait verser à M. [W], la rente complémentaire d'invalidité, revalorisée selon les stipulations contractuelles, à partir de la date de son classement en invalidité par la sécurité sociale, soit du 1er septembre, déduction faite de la somme de 5. 000 euros et d'AVOIR ordonné à la société [11] de rembourser directement cette somme de 5. 000 euros à la société [8], anciennement SAS [10] ;

AUX MOTIFS QUE selon le contrat conclu avec la société [7] en 1996, « l'assuré inscrit à la garantie indemnité journalière qui, avant son 65 anniversaire a cessé totalement son travail, par suite de maladie ou d'accident et qui bénéficie des prestations en espèces prévues soient à L. 321-1, 5° du Code de la sécurité sociale (maladie ou accident de droit commun) soit à l'article L. 433-1 Code de la sécurité sociale (maladie professionnelle ou accident du travail) perçoit de [9] des indemnités journalières ; que les années journalières sont versées à compter du 46ème jour d'arrêt de travail ; que le taux de l'indemnité journalière est fixé à 80 % du 360ème des tranches A et B du salaire brut de référence ; que les prestations sont versées sous déduction des indemnités journalières de sécurité sociale ; que dans le cas où leur versement initial aboutirait à ce que l'assuré perçoive des indemnités journalières de toute nature d'un montant total supérieur à son dernier salaire d'activité, leur montant serait réduit à due concurrence ; qu'en cas d'arrêts de travail successifs, il est fait application d'une nouvelle période de franchise si la reprise d'activité a été supérieure à six mois, jour pour jour, en règle générale, et à un an pour les bénéficiaires de L. 324-1 du Code de la sécurité sociale ; que les arrêts de travail inférieurs à jours ne sont pas pris en considération dans le décompte de la période de franchise ; que le service des indemnités journalières est interrompu à la date à laquelle prennent fin les indemnités journalières servies par la sécurité sociale et en tout état de cause, à compter de la date d'entrée en jouissance d'une pension de retraite servie par le régime général de la sécurité sociale ou par un régime complémentaire AGIRC ou ARCCO, et au plus tard à l'expiration du trimestre civil au cours duquel se situe le 65ème anniversaire de l'assuré ; que les indemnités- journalières seront revalorisées à partir d'une durée de service de six mois, le 1er juillet de chaque exercice du taux d'augmentation des indemnités journalières servies par la sécurité sociale depuis le 1er juillet de l'exercice précédent ; que pour bénéficier des indemnités journalières, l'assuré doit constituer soit directement, soit par l'intermédiaire de son employeur, un dossier comportant les pièces ci-après comprenant : pour l'assuré : le certificat de salaire établi par l'employeur en conformité avec la définition du salaire de référence indiquant la date effective du premier arrêt de travail et éventuellement de reprise du travail, l'indication du bénéficiaire des prestations, des comptes de la sécurité sociale portant l'indication des indemnités journalières versées depuis le premier jour d'arrêt de travail ; qu'en cas de travail à temps partiel, l'employeur devra fournir une attestation indiquant d'une part la rémunération accordée au titre du travail à temps partiel, d'autre part le montant de la rémunération que le salarié aurait perçue qu'il avait exercé son activité à temps complet pendant cette période ; qu'il est encore prévu en page 18 du même contrat, « [9] sert une pension aux participants qui ont été classé dans les premières, deuxième et troisième catégorie d'invalidité prévue par l'article L. 3414 du Code de la sécurité sociale ou dont la validité résulte d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle indemnisée au titre du livre IV du Code de la sécurité sociale, lorsque le taux d'incapacité permanente est au moins égal à 66 % ; que le montant de la pension d'invalidité servie par [9] est calculé comme suit : pour les invalides classés dans la deuxième et troisième catégorie et pour ceux dont la capacité résulte d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle visée plus haut, le taux de la pension d'invalidité est fixé à 80 % des tranches à l'idée du salaire brut de référence, pour les invalides classés en première catégorie, le taux de la pension est fixé à 48 % des tranches à idée du salaire brut de référence ; que toutefois la pension de verser en totalité ou en partie - la mesure où elle complète le revenu (nouveaux salaires, pensions de sécurité sociale, allocations ASSEDIC. etc.) à concurrence de l'ancienne rémunération revalorisée ; que la pension garantie par [9] est exprimée sous déduction de la pension d'invalidité due par la sécurité sociale ; que dans le cas où son versement initial aboutirait à ce que l'assuré perçoive des pensions d'invalidité de toute nature d'un montant total supérieur à son dernier salaire d'activité, son montant serait réduit à due concurrence ; que la pension est payable trimestriellement à terme échu ; qu'elle est due à compter de la date à laquelle l'assuré a été reconnu invalide et est maintenu tant qu'il remplit les conditions requises et au plus tard jusqu'à l'expiration du trimestre au cours duquel il atteint l'âge de 60 ; que les indemnités journalières seront revalorisées à partir d'une durée de service de six mois, le I" juillet de chaque exercice du taux d'augmentation des indemnités journalières servies par la sécurité sociale à la date du 1er juillet de l'exercice précédent ; que pour bénéficier des indemnités journalières, l'assuré doit constituer soit directement, soit par l'intermédiaire de son employeur, un dossier comportant les pièces ci-après concernant l'assuré : le certificat de salaire établi par l'employeur en en conformité avec la définition du salaire de référence indiquant la date effective du premier arrêt de travail et éventuellement la reprise du travail, l'indication du bénéficiaire des prestations et le décompte de la sécurité sociale portant l'indication des indemnités journalières versées depuis le premier jour d'arrêt de travail ; qu'en cas de travail à temps partiel, l'employeur devra fournir une attestation indiquant d'une part la rémunération accordée au titre du travail à temps partiel, d'autres par le montant de la rémunération que le salarié aurait perçue s'il avait exercé son activité à temps complet pendant cette période » ; que s'agissant de Monsieur [O] [W], qui est dans la cause, les appelants versent au dossier : la déclaration d'accident du travail, qui établit que Monsieur [O] [W] a été en arrêt de travail depuis le 15 décembre 2001, un état des périodes d'arrêt, les renseignement requis relatifs au salaire de référence de l'assuré, un état des indemnités journalières et remboursement effectués par la CPAM de Sarreguemines et une attestation de cet organisme du versement de prestations en espèces au titre des indemnités journalières de 2001 à 2004 ; que la notification de l'attribution du pension d'invalidité de 2ème catégorie à Monsieur [O] [W], à compter du 1er septembre 2004, d'un montant annuel de 4 577,64 euros ; que l'ensemble des pièces prévues par le contrat étant produites, il convient de faire droit à la demande de ce chef ; que La société [8], anciennement SAS [10] rapporte la preuve que dans le cadre d'un protocole d'accord conclu avec M. [O] [W], elle a versé à celui-ci une avance de 5 000 euros, moyennant une subrogation dans les droits de celui-ci contre la SA [11] ; qu'il est manifeste que ce montant n'excédera pas les sommes qui seront dues par la SA [11] à ce salarié ; qua dans ces conditions, il convient de faire droit à cette demande à due concurrence ;

1°) ALORS QUE le juge doit trancher définitivement le litige qui lui est soumis sans pouvoir prononcer une condamnation indéterminée, dont le contenu serait subordonné à des justifications ultérieures ; qu'en condamnant la société [11] à verser à M. [W] la rente complémentaire d'invalidité, revalorisée selon les stipulations contractuelles, à partir de la date de son classement en invalidité par la sécurité sociale, soit au 1er septembre 2004, déduction faite de la somme de 5. 000 euros, sans préciser le montant de cette condamnation, en l'état indéterminée, et qui était contesté par les parties, la Cour d'appel a violé l'article 4 du Code civil, ensemble l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

2°) ALORS QU'en affirmant, pour condamner la société [11] à rembourser directement la somme de 5. 000 euros à la société [8], que ce montant n'excéderait pas les sommes qui seraient dues par cet assureur à M. [W] sans en avoir préalablement fixé le montant, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1251 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 14-16297
Date de la décision : 21/04/2022
Sens de l'arrêt : Cassation partielle sans renvoi
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Metz, 23 janvier 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 21 avr. 2022, pourvoi n°14-16297


Composition du Tribunal
Président : M. Pireyre (président)
Avocat(s) : SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, SCP Lyon-Caen et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2022:14.16297
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