LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
N° Y 21-86.309 F-D
N° 00489
SL2
20 AVRIL 2022
REJET
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 20 AVRIL 2022
L'officier du ministère public près le tribunal de police de Paris a formé un pourvoi contre le jugement dudit tribunal en date du 2 juillet 2021, qui a relaxé Mme [M] [J] du chef de participation à une manifestation interdite.
Un mémoire a été produit.
Sur le rapport de Mme Thomas, conseiller, et les conclusions de M. Croizier, avocat général, après débats en l'audience publique du 22 mars 2022 où étaient présents M. Soulard, président, Mme Thomas, conseiller rapporteur, M. Bonnal, conseiller de la chambre, et Mme Lavaud, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte du jugement attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.
2. Par arrêté en date du 22 mai 2019, le préfet de police de [Localité 3] a interdit toute manifestation se revendiquant du mouvement dit « des gilets jaunes » le 25 mai 2019 sur l'[Adresse 2], sur les voies perpendiculaires et dans un périmètre délimité par différentes voies de circulation.
3. Le 25 mai 2019, Mme [M] [J] a été verbalisée pour participation à une manifestation interdite pour s'être trouvée à 11 heures 51 à hauteur du n° [Adresse 1], lieu situé dans le périmètre de l'interdiction.
4. L'intéressée a été citée devant le tribunal de police du chef de participation à une manifestation interdite.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
5. Le moyen fait grief au jugement de relaxer la prévenue au motif que l'infraction n'est pas établie alors que la preuve contraire aux énonciations du procès-verbal relevant l'infraction de participation à une manifestation interdite n'avait pas été rapportée dans les conditions prévues par l'article 537 du code de procédure pénale.
Réponse de la Cour
6. Pour relaxer la prévenue, le jugement attaqué énonce que l'infraction de participation à une manifestation interdite n'est pas constituée par la simple présence d'une personne à l'intérieur du périmètre interdit et qu'il est nécessaire de caractériser à son encontre une posture de manifestant par des éléments tels que la participation à un cortège ou à un rassemblement, le port de signes distinctifs ou l'usage de banderoles.
7. Le juge ajoute que le procès-verbal par lequel l'infraction a été relevée ne comporte aucune mention de cette nature.
8. Il en conclut que celui-ci ne contient aucune constatation et qu'il est dépourvu de valeur probante.
9. En se déterminant ainsi, le tribunal a justifié sa décision sans méconnaître le texte visé au moyen.
10. En effet, le procès-verbal relevant l'infraction, qui se borne à rapporter la présence de la prévenue sur les lieux, ne comporte pas de constatations, au sens de l'article 537 du code de procédure pénale, de nature à établir la participation de l'intéressée à la manifestation interdite.
11. Dès lors, le moyen doit être écarté.
12. Par ailleurs le jugement est régulier en la forme.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt avril deux mille vingt-deux.