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20/04/2022 | FRANCE | N°21-85142

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 20 avril 2022, 21-85142


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° E 21-85.142 F-D

N° 00491

SL2
20 AVRIL 2022

REJET
IRRECEVABILITÉ
CASSATION PARTIELLE

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 20 AVRIL 2022

MM. [U] [F] et [C] [E] ont formé des pourvois contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Lyon, en d

ate du 17 juin 2021, qui, sur renvoi après cassation (Crim., 7 août 2019, n° 18-86.418), dans l'information suivie contre eux des ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° E 21-85.142 F-D

N° 00491

SL2
20 AVRIL 2022

REJET
IRRECEVABILITÉ
CASSATION PARTIELLE

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 20 AVRIL 2022

MM. [U] [F] et [C] [E] ont formé des pourvois contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Lyon, en date du 17 juin 2021, qui, sur renvoi après cassation (Crim., 7 août 2019, n° 18-86.418), dans l'information suivie contre eux des chefs d'escroquerie, blanchiment en bande organisée et association de malfaiteurs, a prononcé sur leurs demandes d'annulation d'actes de la procédure.

Par ordonnance en date du 4 novembre 2021, le président de la chambre criminelle a joint les pourvois et prescrit leur examen immédiat.

Des mémoires, en demande et en défense, ainsi que des observations complémentaires ont été produits.

Sur le rapport de Mme Thomas, conseiller, les observations de la SCP Spinosi, avocat de MM. [U] [F] et [C] [E], les observations de Me Bouthors, avocat de M.[Z] [Y], les sociétés [1], [2] et [4], et les conclusions de M. Aldebert, avocat général, après débats en l'audience publique du 22 mars 2022 où étaient présents M. Soulard, président, Mme Thomas, conseiller rapporteur, M. Bonnal, conseiller de la chambre, et Mme Lavaud, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.

2. M. [U] [F], mis en examen des chefs d'escroquerie, abus de confiance, blanchiment de ces délits en bande organisée et association de malfaiteurs, a saisi la chambre de l'instruction d'une requête en nullité de sa mise en examen.

3. Par arrêt du 15 février 2017, la chambre de l'instruction a annulé sa mise en examen des chefs d'abus de confiance et blanchiment en bande organisée de ce délit et rejeté le surplus de sa requête. Elle a également annulé la mise en examen d'une autre partie, M. [C] [E], des chefs de complicité d'abus de confiance et blanchiment en bande organisée de ce délit.

4. Par arrêt du 8 novembre 2017 (Crim., 8 novembre 2017, pourvoi n° 17-81.546), la Cour de cassation a cassé et annulé cet arrêt pour motifs insuffisants sur le rejet du surplus de la requête en nullité.

5. Entre-temps, M. [F] a, le 27 juin 2017, présenté une nouvelle requête aux fins d'annulation de six commissions rogatoires internationales délivrées par le juge d'instruction les 9 octobre 2015, 19 novembre 2015 et 22 mars 2016 à destination de [Localité 3] et les 15 mai 2016, 22 juin 2016 et 29 septembre 2016 à destination du Luxembourg, alléguant qu'elles trouvent leur support nécessaire dans les chefs de sa mise en examen annulés.

6. Par arrêt du 31 octobre 2018, la chambre de l'instruction a déclaré sa requête irrecevable. Elle a également déclaré recevables mais mal fondées des demandes d'annulation de M. [E] présentées par mémoires.

7. Par arrêt du 7 août 2019, la Cour de cassation a cassé et annulé cet arrêt en ses seules dispositions ayant déclaré irrecevable la requête en nullité de M. [F] du 27 juin 2017 et renvoyé l'affaire devant la chambre de l'instruction d'une autre cour d'appel.

Examen de la recevabilité des pourvois

8. M. [F], ayant épuisé, par l'exercice qu'il en avait fait une première fois le 22 juin 2021, le droit de se pourvoir contre l'arrêt attaqué, était irrecevable à se pourvoir une seconde fois le même jour contre la même décision. Seul est recevable le premier pourvoi formé le 22 juin 2021.

Examen des moyens

Sur le premier moyen proposé pour M. [F]

Enoncé du moyen

9. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré irrecevable la requête de M. [F] en ce qu'elle porte sur les commissions rogatoires adressées à [Localité 3] et sur leurs pièces d'exécution, alors :

« 1°/ que n'est pas irrecevable, au sens de l'article 174, alinéa 1er, du code de procédure pénale, le moyen pris de la nullité d'une pièce qui ne figurait pas au dossier de l'information transmis à la chambre de l'instruction saisie d'une précédente requête en nullité, et dont la régularité n'a donc pas pu être examinée ; qu'en déclarant irrecevable la requête en date du 27 juin 2017 présentée par M. [F] en ce qu'elle sollicitait l'annulation de trois commissions rogatoires internationales délivrées les 9 octobre 2015, 19 novembre 2015 et 22 mars 2016 aux autorités judiciaires de [Localité 3], motifs pris que M. [F] était en mesure de solliciter l'annulation de ces pièces avant l'audience du 18 janvier 2017 de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence saisie d'une précédente requête en nullité, lorsqu'elle constatait que ces trois commissions rogatoires internationales avaient été retournées les 9 juin et 1er juillet 2016, et qu'il ressort des mentions de l'arrêt rendu le 15 février 2017 par la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence que le dossier de la procédure a été reçu par son greffe le 19 février 2016, soit antérieurement au retour de ces pièces qui ne pouvaient donc pas figurer au dossier soumis au contrôle de cette juridiction, la chambre de l'instruction a violé les articles 170, 173, 174 et 197 du code de procédure pénale, ensemble les droits de la défense ;

2°/ qu'il résulte de l'article 174 du code de procédure pénale que les parties sont uniquement tenues, à peine d'irrecevabilité, de proposer à la chambre de l'instruction saisie sur le fondement de l'article 173 du même code les moyens de nullité portant sur la procédure qui lui est transmise ; que, dès lors, en se fondant exclusivement, pour déclarer irrecevable la requête en date du 27 juin 2017 présentée par M. [F] en ce qu'elle sollicitait l'annulation de trois commissions rogatoires internationales délivrées les 9 octobre 2015, 19 novembre 2015 et 22 mars 2016 aux autorités judiciaires de [Localité 3], ainsi que leurs actes d'exécution, sur le fait que ces pièces auraient été cotées avant le 9 janvier 2017, soit avant l'audience du 18 janvier 2017 de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence saisie d'une précédente requête en nullité, sans echercher si ces pièces figuraient dans le dossier transmis à cette juridiction, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision au regard des articles 170, 173, 174 et 197 du code de procédure pénale, ensemble les droits de la défense ;

3°/ qu'en énonçant, pour retenir que M. [F] était mal fondé à soutenir, au vu d'une capture d'écran d'une copie numérique, que les commissions rogatoires internationales délivrées les 9 octobre 2015, 19 novembre 2015 et 22 mars 2016 aux autorités judiciaires de [Localité 3] n'étaient pas au dossier à la date de l'audience du 18 janvier 2017 de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, que « ces pièces ont été cotées avant le 9 janvier 2017, ainsi qu'en atteste un courrier du juge d'instruction adressé à cette date à une autre partie et coté D 22051, soit postérieurement aux cotes de dossier » correspondant auxdites commissions rogatoires internationales, lorsque, d'une part, il ne ressort pas des termes du courrier du 9 janvier 2017 que les commissions rogatoires litigieuses ont été versées au dossier avant l'audience du 18 janvier 2017, et que, d'autre part, leur présence au dossier à cette date ne pouvait être déduit du seul fait qu'elles portaient un numéro de cote inférieur à celui qui correspondait audit courrier, l'ensemble de ces pièces ayant pu être coté postérieurement à cette audience, la chambre de l'instruction s'est prononcée par des motifs inopérants et n'a donc pas justifié sa décision au regard des articles 170, 173, 174 et 197 du code de procédure pénale, ensemble les droits de la défense ;

4°/ que l'autorité de la chose jugée ne porte que sur ce qui a été définitivement jugé ; qu'en l'espèce, pour déclarer irrecevable « au regard de l'autorité de la chose jugée » la requête en date du 27 juin 2017 présentée par M. [F] en ce qu'elle sollicitait l'annulation de trois commissions rogatoires internationales délivrées les 9 octobre 2015, 19 novembre 2015 et 22 mars 2016 aux autorités judiciaires de [Localité 3], ainsi que leurs actes d'exécution, la chambre de l'instruction a énoncé que, dans son arrêt du 15 février 2017, la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence « a jugé que la nullité partielle de la mise en examen de M. [F] du chef d'abus de confiance n'affectait pas sa mise en examen des chefs d'escroquerie, blanchiment en bande organisée d'escroquerie et association de malfaiteurs, et qu'elle n'emportait pas annulation d'autres pièces, notamment les commissions rogatoires qui sont seules de nature à vérifier qu'il n'existe pas d'élément d'infraction, notamment de blanchiment, commise ou réputée commis en France, et que cette motivation a été approuvée par la Cour de cassation qui, dans un arrêt rendu le 8 novembre 2017, a rejeté le pourvoi que le conseil de M [F] avait formé sur ce point » ; qu'en se déterminant ainsi, lorsqu'il ne ressort ni des motifs ni du dispositif de l'arrêt rendu le 15 février 2017 par la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence que cette juridiction aurait constaté la régularité des trois commissions rogatoires litigieuses et de leurs pièces d'exécution, dont la présence au dossier examiné n'est pas même mentionné, la chambre de l'instruction a violé le principe ci-dessus énoncé. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 174 du code de procédure pénale :

10. Selon ce texte, lorsque la chambre de l'instruction est saisie d'une requête en annulation d'actes ou de pièces de la procédure, tous moyens pris de la nullité de la procédure qui lui est transmise doivent lui être proposés et à défaut, les parties ne sont plus recevables à en faire état, sauf le cas où elles n'auraient pu les connaître. Il s'en déduit que n'est pas irrecevable une requête en nullité de pièces qui ne se trouvaient pas au dossier transmis à la chambre de l'instruction dans le cadre de l'examen d'une précédente requête en nullité et qui sont susceptibles de trouver leur support nécessaire et exclusif dans les actes ou pièces précédemment annulés.

11. Pour déclarer irrecevable la requête en nullité portant sur les trois commissions rogatoires adressées par le juge d'instruction aux autorités de [Localité 3], l'arrêt attaqué énonce que les pièces y afférentes ont été cotées au dossier avant le 9 janvier 2017, ainsi qu'en atteste une lettre du juge d'instruction à une autre partie revêtue de cette date et portant une cote supérieure à celles des pièces relatives à ces commissions rogatoires.

12. Les juges ajoutent que le conseil de M. [F] n'a pas actualisé ses demandes dans les mémoires postérieurs à sa requête et alors même qu'il a sollicité à plusieurs reprises la copie des pièces de la procédure, délivrées pour la dernière fois à compter de la cote D 14074 le 12 décembre 2016.

13. Ils estiment que M. [F] est ainsi mal fondé à soutenir, au vu d'une capture d'écran d'une copie de la procédure numérique dont l'historique des dates de création n'est aucunement probant, que les commissions rogatoires en cause n'étaient pas au dossier à la date de l'audience, le 18 janvier 2017, de la chambre de l'instruction.

14. Ils en déduisent que, d'une part, dans son arrêt du 15 février 2017, la chambre de l'instruction a jugé que la nullité partielle de la mise en examen de M. [F] n'emportait pas annulation d'autres pièces, dont les commissions rogatoires litigieuses, d'autre part, cette motivation, approuvée par la Cour de cassation dans son arrêt rendu le 8 novembre 2017, a autorité de chose jugée.

15. En se déterminant ainsi, la chambre de l'instruction a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus énoncé, pour les raisons qui suivent.

16. Il lui appartenait de rechercher non la date de cotation des pièces au dossier, mais l'état du dossier transmis à la juridiction et mis à la disposition des avocats des parties en vue de son examen à l'audience du 18 janvier 2017.

17. Les motifs de l'arrêt du 15 février 2017 de la chambre de l'instruction ne suffisaient pas pour affirmer, en présence d'autres commissions rogatoires internationales antérieures déjà cotées au dossier, qu'ils se rapportaient aux commissions rogatoires litigieuses et entraînaient autorité de chose jugée sur ce point.

18. Au surplus, ainsi que la Cour de cassation, qui a le contrôle des pièces de la procédure, est en mesure de le constater, le dossier transmis à la chambre de l'instruction et mis à la disposition des avocats des parties en vue de son examen à l'audience du 18 janvier 2017 s'arrêtait à la cote D 17040-9 et n'incluait pas les deux premières commissions rogatoires adressées à [Localité 3].

19. Il s'en évince que, si le dossier soumis en cet état à la chambre de l'instruction comprenait la commission rogatoire du 22 mars 2016 et ses pièces d'exécution, de sorte que la juridiction a nécessairement estimé que l'annulation de ces actes par ricochet de l'annulation partielle de la mise en examen ne se justifiait pas, celle-ci n'a pu prononcer sur la nullité des commissions rogatoires délivrées les 9 octobre 2015 et 19 novembre 2015 et de leurs pièces d'exécution.

20. La cassation est par conséquent partiellement encourue de ce chef.

Sur le second moyen proposé pour M. [F]

Enoncé du moyen

21. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté la requête en nullité de M. [F] en ce qu'elle porte sur les commissions rogatoires adressées au Luxembourg et sur leurs pièces d'exécution, alors :

1°/ que la chambre de l'instruction est tenue d'annuler, au besoin d'office, l'ensemble des actes qui procèdent d'actes dont l'annulation a été prononcée dans la même procédure par une chambre de l'instruction saisie d'une précédente requête en nullité, et qui ne figuraient pas au dossier soumis à l'examen de cette juridiction ; que dès lors, en rejetant la demande d'annulation des trois commissions rogatoires internationales adressées par les autorités judiciaires françaises aux autorités luxembourgeoises, et de leurs pièces d'exécution, sans rechercher, comme elle y était pourtant invitée, si ces actes ne trouvaient pas leur support nécessaire dans les mises en examen de M. [F] des chefs d'abus de confiance et de blanchiment de ce délit dont la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence avait prononcé l'annulation par un arrêt du 15 février 2017, devenu définitif sur ce point à la suite de l'arrêt rendu par la Cour de cassation le 8 novembre 2017 (pourvoi n°P17-81.546), alors qu'elle constatait que ces pièces « n'étaient pas au dossier à la date [d'audience de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence] du 18 janvier 2017 pour avoir été adressées le 15 mars 2017 », la chambre de l'instruction n'a pas justifié sa décision au regard de l'article 174 du Code de procédure pénale ;

2°/ qu'en rejetant la demande d'annulation des trois commissions rogatoires internationales adressées par les autorités judiciaires françaises aux autorités luxembourgeoises, et de leurs pièces d'exécution, par des motifs insuffisants à établir que ces actes ne procèdent pas des mises en examen de M. [F] des chefs d'abus de confiance et de blanchiment de ce délit qui ont été annulées par un arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 15 février 2017, la chambre de l'instruction n'a pas justifié sa décision au regard de l'article 174 du Code de procédure pénale.

Réponse de la Cour

22. Pour rejeter la demande d'annulation des trois commissions rogatoires adressées aux autorités luxembourgeoises, l'arrêt attaqué énonce, s'agissant des deux premières, qu'elles ont eu pour objet, l'une, la remise des déclarations fiscales de M. [F] pour les années 2005 à 2010, l'autre, une perquisition au siège de la société [1] afin d'identifier son ou ses bénéficiaires économiques et de connaître les circonstances de l'acquisition des terrains en Corse et le rôle de M. [F] au sein de la structure ainsi que dans l'information sur la non-constructibilité des terrains et les échanges sur les paiements ordonnés.

23. Les juges ajoutent que s'il a été procédé à diverses saisies en exécution de ces deux commissions rogatoires, la personne mise en examen avait la faculté d'en solliciter la mainlevée ou le cantonnement.

24. Ils retiennent encore, s'agissant de la troisième commission rogatoire, qu'elle a porté sur la transmission des antécédents pénaux de M. [F] et des procédures menées par M. [Y] contre lui à Luxembourg et qu'elle n'évoque pas le flux financier suspect au titre duquel M. [F] avait été mis en examen du chef d'abus de confiance.

25. En l'état de ces énonciations, d'où il résulte que les commissions rogatoires litigieuses ont été délivrées pour l'instruction de l'ensemble des faits compris dans la saisine et qu'ainsi, elles ne trouvent pas leur support exclusif dans la mise en examen annulée des chefs d'abus de confiance et blanchiment de ce délit, la chambre de l'instruction a justifié sa décision.

26. Le moyen doit dès lors être écarté.

Sur le moyen proposé pour M. [E]

Enoncé du moyen

27. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré partiellement irrecevable la requête en nullité de M. [F] et l'a rejetée pour le surplus, alors « que l'ensemble des parties et leurs avocats doivent être avisés de la date d'audience de la chambre de l'instruction de renvoi saisie par un arrêt de cassation partielle afin d'être mis en mesure de déposer un mémoire et de présenter leurs observations sur les moyens de nullité dont cette juridiction est saisie et sur l'étendue des annulations à prononcer ; que la méconnaissance de cette règle fait nécessairement grief à la partie non convoquée qui n'a ni déposé de mémoire ni présenté d'observations, à tout le moins lorsque la décision de la juridiction de renvoi a pour effet de porter atteinte à ses intérêts ; qu'en l'espèce, saisie des pourvois formés par M. [F] et M. [E] à l'encontre d'un arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence prononçant sur leurs demandes en annulation d'actes de la procédure, la Cour de cassation, par un arrêt publié du 7 août 2019 (n°18-86.418), a cassé et annulé l'arrêt susvisé en ses seules dispositions ayant déclaré irrecevable la requête présentée par M. [F] en date du 27 juin 2017, par laquelle celui-ci sollicitait l'annulation de six commissions rogatoires internationales, et a renvoyé la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Lyon ; qu'en déclarant partiellement irrecevable cette requête et en la rejetant pour le surplus, alors que, d'une part, M. [E] et son avocat n'avaient pas été avisés de la date d'audience, n'avaient pas déposé de mémoire et n'avaient pas été entendus, et que, d'autre part, sa décision portait atteinte aux intérêts de cette partie, la chambre de l'instruction a méconnu les articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 174, 197 et 198 du code de procédure pénale, ensemble le principe du contradictoire et les droits de la défense. »

Réponse de la Cour

28. L'arrêt attaqué mentionne, parmi les parties à la procédure examinée par la chambre de l'instruction désignée sur renvoi, M. [E] en qualité de personne mise en examen. L'arrêt indique encore que la procureure générale a, le 6 août 2020, en vue de l'audience devant la chambre de l'instruction, expédié les notifications et lettre recommandée conformément à l'article 197 du code de procédure pénale.

29. Il résulte de ces mentions que, faute de toute inscription de faux à l'encontre de leurs énonciations, le demandeur et son avocat ont été avisés de la date d'audience devant la chambre de l'instruction.

30. Dès lors, en cet état, le moyen manque en fait et doit être écarté.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

Sur le pourvoi formé par M. [E] :

Le REJETTE ;

Sur le second pourvoi formé par M. [F] le 22 juin 2021 :

Le DÉCLARE irrecevable ;

Sur le premier pourvoi formé par M. [F] le 22 juin 2021 :

CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Lyon, en date du 17 juin 2021, mais en ses seules dispositions ayant déclaré irrecevable la requête aux fins d'annulation visant les commissions rogatoires adressées à [Localité 3] les 9 octobre 2015 et 19 novembre 2015 et leurs pièces d'exécution, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;

Et pour qu'il soit à nouveau statué, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,

RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Lyon, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

DIT n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Lyon et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt avril deux mille vingt-deux.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 21-85142
Date de la décision : 20/04/2022
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de Lyon, 17 juin 2021


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 20 avr. 2022, pourvoi n°21-85142


Composition du Tribunal
Président : M. Soulard (président)
Avocat(s) : Me Bouthors, SCP Spinosi

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2022:21.85142
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