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20/04/2022 | FRANCE | N°21-13432

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 20 avril 2022, 21-13432


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

JL

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 20 avril 2022

Cassation partielle

Mme TEILLER, président

Arrêt n° 358 F-D

Pourvoi n° J 21-13.432

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 20 AVRIL 2022

M. [H] [X], domicilié [Adresse 14], a formé le pourv

oi n° J 21-13.432 contre l'arrêt rendu le 15 janvier 2021 par la cour d'appel de Montpellier (chambre de l'expropriation), dans le litige l'oppo...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

JL

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 20 avril 2022

Cassation partielle

Mme TEILLER, président

Arrêt n° 358 F-D

Pourvoi n° J 21-13.432

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 20 AVRIL 2022

M. [H] [X], domicilié [Adresse 14], a formé le pourvoi n° J 21-13.432 contre l'arrêt rendu le 15 janvier 2021 par la cour d'appel de Montpellier (chambre de l'expropriation), dans le litige l'opposant :

1°/ à la Direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement Occitanie, dont le siège est [Adresse 15],

2°/ au commissaire du gouvernement du département de l'Aveyron, domicilié [Adresse 5],

défendeurs à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Brun, conseiller référendaire, les observations de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de M. [X], de la SCP Didier et Pinet, avocat de la Direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement Occitanie, après débats en l'audience publique du 15 mars 2022 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Brun, conseiller référendaire rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Berdeaux, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. L'arrêt attaqué (Montpellier, 15 janvier 2021) fixe les indemnités revenant à M. [X] à la suite de l'expropriation de certaines des parcelles par lui exploitées.

Examen des moyens

Sur les premier et deuxième moyens, pris en leur première branche, réunis

Enoncé des moyens

2. Par son premier moyen, M. [X] fait grief à l'arrêt de fixer l'indemnité d'éviction à une certaine somme, alors « [qu'il] faisait valoir que, dans son courriel, son expert avait mentionné la zone [Adresse 16] tout en appliquant expressément le coefficient de 1,38 en se référant expressément à l'annexe II bis du protocole d'accord relatif à l'indemnisation des propriétaires, laquelle attribuait un coefficient de 1,38 à la zone [Adresse 18] ; qu'en ne s'expliquant pas sur le point de savoir si l'expert n'avait pas ainsi entendu classer les parcelles dans la zone [Adresse 18] et non pas dans la zone [Adresse 16], pour se borner à affirmer qu'il résultait de son courriel que les parcelles étaient situées dans la zone [Adresse 16] et par suite appliquer le coefficient de 1 au lieu de 1,38 pour déterminer le montant de l'indemnité d'éviction au titre des parcelles G [Cadastre 3] et G [Cadastre 4], la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 321-1 du code de l'expropriation. »

3. Par son deuxième moyen, M. [X] fait le même grief à l'arrêt, alors « [qu'il] faisait valoir que, dans son courriel, son expert avait mentionné la zone [Adresse 16] tout en appliquant expressément le coefficient de 1,38 en se référant expressément à l'annexe II bis du protocole d'accord relatif à l'indemnisation des propriétaires, laquelle attribuait un coefficient de 1,38 à la zone [Adresse 18] ; qu'en ne s'expliquant pas sur le point de savoir si l'expert n'avait pas ainsi entendu classer les parcelles dans la zone [Adresse 18] et non pas dans la zone [Adresse 16], pour se borner à affirmer qu'il résultait de son courriel que les parcelles étaient situées dans la zone [Adresse 16] et par suite appliquer le coefficient de 1 au lieu de 1,38 pour déterminer le montant de l'indemnité d'éviction au titre des parcelles G [Cadastre 1] et G [Cadastre 2] et E [Cadastre 13], E [Cadastre 12], E [Cadastre 11], E [Cadastre 10], E [Cadastre 9], E [Cadastre 7], E [Cadastre 8] et E [Cadastre 6], la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 321-1 du code de l'expropriation. »

Réponse de la Cour

4. Ayant relevé qu'il ressortait du courriel de l'expert sollicité par M. [X] que les parcelles étaient situées dans la zone [Adresse 16] et non dans la zone [Adresse 17], la cour d'appel, procédant à la recherche prétendument omise, a pu en déduire que le coefficient qui devait être retenu pour le calcul de l'indemnité principale d'éviction était de 1.

5. Elle a ainsi légalement justifié sa décision de ce chef.

Sur le troisième moyen

Enoncé du moyen

6. M. [X] fait le même grief à l'arrêt, alors « qu'après avoir constaté l'engagement de l'Etat de créer un ouvrage sur la deux fois deux voies de la RN 88 afin de permettre le franchissement de cette route par le troupeau de M. [X], l'arrêt attaqué a refusé de lui allouer une indemnité d'allongement du parcours de ses engins agricoles au motif qu'il ne prouvait pas que ceux-ci ne pouvaient pas passer par l'ouvrage à construire par l'Etat ; qu'en statuant ainsi, quand il incombait à l'Etat de prouver que le matériel roulant de M. [X] pouvait emprunter l'ouvrage en question, sauf à devoir indemniser l'exposant de l'allongement du parcours de ses engins agricoles, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé l'article 1315, devenu 1353 du code civil. »

Réponse de la Cour

7. Ayant relevé que M. [X] ne justifiait pas de l'existence et du gabarit de son matériel roulant et ainsi de son préjudice, la cour d'appel a pu en déduire, abstraction faite du motif erroné mais surabondant tenant à l'absence de preuve par celui-ci du passage de ce matériel par l'ouvrage à construire par l'Etat, que la demande d'indemnité pour allongement de parcours devait être rejetée.

8. Le moyen n'est donc pas fondé.

Mais sur les premier et deuxième moyens, pris en leur deuxième branche, réunis

Enoncé des moyens

9. Par son premier moyen, M. [X] fait grief à l'arrêt de fixer l'indemnité d'éviction à une certaine somme, alors « qu'en considérant [qu'il] ne pouvait prétendre à l'indemnisation de sa perte des droits à paiement de base de la PAC relativement aux parcelles G [Cadastre 3] et G [Cadastre 4] qu'il exploitait en vertu du bail à ferme de 18 ans dont il était titulaire depuis 2002, motif pris de ce que l'ordonnance d'expropriation prononcée en 2008 avait éteint ce bail, quand l'expropriation des parcelles dont s'agit, en mettant fin au bail, privait M. [X] des droits à paiement de base de la PAC au titre desdites parcelles et lui causait un préjudice matériel direct et certain dont il devait être indemnisé, la cour d'appel a violé l'article L. 321-1 du code de l'expropriation. »

10. Par son deuxième moyen, M. [X] fait grief à l'arrêt de fixer l'indemnité d'éviction à une certaine somme, alors « qu'en considérant [qu'il] ne pouvait prétendre à l'indemnisation de sa perte des droits à paiement de base de la PAC relativement aux parcelles G [Cadastre 1] et G [Cadastre 2] et E [Cadastre 13], E [Cadastre 12], E [Cadastre 11], E [Cadastre 10], E [Cadastre 9], E [Cadastre 7], E [Cadastre 8] et E [Cadastre 6] qu'il exploitait en vertu du bail à ferme de 18 ans dont il était titulaire depuis 2002, motif pris de ce que l'ordonnance d'expropriation prononcée en 2008 avait éteint ce bail, quand l'expropriation des parcelles dont s'agit, en mettant fin au bail, privait M. [X] des droits à paiement de base de la PAC au titre desdites parcelles et lui causait un préjudice matériel direct et certain dont il devait être indemnisé, la cour d'appel a violé l'article L. 321-1 du code de l'expropriation. »

Réponse de la Cour

Vu l'article L. 321-1 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique :

11. Aux termes de ce texte, les indemnités allouées couvrent l'intégralité du préjudice direct, matériel et certain causé par l'expropriation.

12. Pour rejeter la demande de perte du droit à paiement de base de la politique agricole commune, l'arrêt retient que M. [X] ne produit aucune pièce justifiant la réalité du montant de base allégué, que l'ordonnance d'expropriation a éteint les baux et droits réels immobiliers que détenait celui-ci et que le préjudice allégué n'est pas certain.

13. En se déterminant ainsi, par un motif inopérant tenant à l'extinction des baux et droits réels immobiliers par l'ordonnance d'expropriation et sans rechercher, comme il le lui était demandé, si la perte des droits à paiement de base n'était pas certaine en raison de leur absence de mobilisation alléguée pendant deux années consécutives, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce que, limitant à la somme de 20 397 euros l'indemnité totale due à M. [X], il rejette la demande relative à l'indemnisation de la perte des droits à paiement de base de la politique agricole commune, l'arrêt rendu le 15 janvier 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ;

Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;

Condamne la Direction départementale de l'environnement, de l'aménagement et du logement Occitanie aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la Direction départementale de l'environnement, de l'aménagement et du logement Occitanie et la condamne à payer à M. [X] la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt avril deux mille vingt-deux.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat aux Conseils, pour M. [X]

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir fixé les indemnités dues à M. [X] à la somme totale de 20 397 € ;

alors 1°/que M. [X] faisait valoir que, dans son courriel, son expert avait mentionné la zone [Adresse 16] tout en appliquant expressément le coefficient de 1,38 en se référant expressément à l'annexe II bis (p. 22) du protocole d'accord relatif à l'indemnisation des propriétaires, laquelle attribuait un coefficient de 1,38 à la zone [Adresse 18] (conclusions, de M. [X], p. 8 à 10) ; qu'en ne s'expliquant pas sur le point de savoir si l'expert n'avait pas ainsi entendu classer les parcelles dans la zone [Adresse 18] et non pas dans la zone [Adresse 16], pour se borner à affirmer qu'il résultait de son courriel que les parcelles étaient situées dans la zone [Adresse 16] et par suite appliquer le coefficient de 1 au lieu de 1,38 pour déterminer le montant de l'indemnité d'éviction au titre des parcelles G [Cadastre 3] et G [Cadastre 4], la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 321-1 du code de l'expropriation ;

alors 2°/ qu'en considérant que M. [X] ne pouvait prétendre à l'indemnisation de sa perte des droits à paiement de base de la PAC relativement aux parcelles G [Cadastre 3] et G [Cadastre 4] qu'il exploitait en vertu du bail à ferme de 18 ans dont il était titulaire depuis 2002, au motif que l'ordonnance d'expropriation prononcée en 2008 avait éteint ce bail, quand l'expropriation des parcelles G [Cadastre 3] et G [Cadastre 4], en mettant fin au bail, privait M. [X] des droits à paiement de base de la PAC au titre desdites parcelles et lui causait un préjudice matériel direct et certain dont il devait être indemnisé, la cour d'appel a violé l'article L. 321-1 du code de l'expropriation ;

alors 3°/que M. [X] soutenait que le montant de base de 28,66 €, qu'il invoquait au titre de la perte de ses droits à paiement de base de la PAC, correspondait à la marge brute départementale de sorte que l'Etat était infondé à prétendre que ce 5 sur 17 montant n'était pas justifié (conclusions de M. [X], p. 12) ; qu'en ne s'expliquant pas sur ce chef des conclusions de M. [X], pour se contenter d'affirmer que ce montant de base n'était pas justifié et rejeter sa demande d'indemnisation de la perte des droits à paiement de base de la PAC pour les parcelles G [Cadastre 3] et G [Cadastre 4], la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 321-1 du code de l'expropriation.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir fixé les indemnités dues à M. [X] à la somme totale de 20 397 € ;

alors 1°/que M. [X] faisait valoir que, dans son courriel, son expert avait mentionné la zone [Adresse 16] tout en appliquant expressément le coefficient de 1,38 en se référant expressément à l'annexe II bis (p. 22) du protocole d'accord relatif à l'indemnisation des propriétaires, laquelle attribuait un coefficient de 1,38 à la zone [Adresse 18] (conclusions, de M. [X], p. 8 à 10) ; qu'en ne s'expliquant pas sur le point de savoir si l'expert n'avait pas ainsi entendu classer les parcelles dans la zone [Adresse 18] et non pas dans la zone [Adresse 16], pour se borner à affirmer qu'il résultait de son courriel que les parcelles étaient situées dans la zone [Adresse 16] et par suite appliquer le coefficient de 1 au lieu de 1,38 pour déterminer le montant de l'indemnité d'éviction au titre des parcelles G [Cadastre 1] et G [Cadastre 2] et E [Cadastre 13], E [Cadastre 12], E [Cadastre 11], E [Cadastre 10], E [Cadastre 9], E [Cadastre 7], E [Cadastre 8] et E [Cadastre 6], la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 321-1 du code de l'expropriation ;

alors 2°/ qu'en considérant que M. [X] ne pouvait prétendre à l'indemnisation de sa perte des droits à paiement de base de la PAC relativement aux parcelles G [Cadastre 1] et G [Cadastre 2] et E [Cadastre 13], E [Cadastre 12], E [Cadastre 11], E [Cadastre 10], E [Cadastre 9], E [Cadastre 7], E [Cadastre 8] et E [Cadastre 6] qu'il exploitait en vertu du bail à ferme de 18 ans dont il était titulaire depuis 2002, motif pris de ce que l'ordonnance d'expropriation prononcée en 2008 avait éteint ce bail, quand l'expropriation des parcelles dont s'agit, en mettant fin au bail, privait M. [X] des droits à paiement de base de la PAC au titre desdites parcelles et lui causait un préjudice matériel direct et certain dont il devait être indemnisé, la cour d'appel a violé l'article L. 321-1 du code de l'expropriation ;

alors 3°/que M. [X] soutenait que le montant de base de 28,66 €, qu'il invoquait au titre de la perte de ses droits à paiement de base de la PAC, correspondait à la marge brute départementale de sorte que l'Etat était infondé à prétendre que ce montant n'était pas justifié (conclusions de M. [X], p. 12) ; qu'en ne s'expliquant pas sur ce chef des conclusions de M. [X], pour se contenter d'affirmer que ce montant de base n'était pas justifié et rejeter sa demande d'indemnisation de la perte des droits à paiement de base de la PAC pour les parcelles G [Cadastre 1] et G [Cadastre 2] et E [Cadastre 13], E [Cadastre 12], E [Cadastre 11], E [Cadastre 10], E [Cadastre 9], E [Cadastre 7], E [Cadastre 8] et E [Cadastre 6], la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 321-1 du code de l'expropriation

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir fixé les indemnités dues à M. [X] à la somme totale de 20 397 € ;

alors qu'après avoir constaté l'engagement de l'Etat de créer un ouvrage sur la deux fois deux voies de la RN 88 afin de permettre le franchissement de cette route par le troupeau de M. [X], l'arrêt attaqué a refusé de lui allouer une indemnité d'allongement du parcours de ses engins agricoles au motif qu'il ne prouvait pas que ceux-ci ne pouvaient pas passer par l'ouvrage à construire par l'Etat ; qu'en statuant ainsi, quand il incombait à l'Etat de prouver que le matériel roulant de M. [X] pouvait emprunter l'ouvrage en question, sauf à devoir indemniser l'exposant de l'allongement du parcours de ses engins agricoles, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé l'article 1315, devenu 1353 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 21-13432
Date de la décision : 20/04/2022
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 15 janvier 2021


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 20 avr. 2022, pourvoi n°21-13432


Composition du Tribunal
Président : Mme Teiller (président)
Avocat(s) : SCP Didier et Pinet, SCP Thouin-Palat et Boucard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2022:21.13432
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