LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 3
JL
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 20 avril 2022
Irrecevabilité et Cassation partielle
Mme TEILLER, président
Arrêt n° 351 F-D
Pourvoi n° Q 21-11.413
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 20 AVRIL 2022
1°/ M. [I] [A], domicilié [Adresse 2],
2°/ Mme [X] [R], divorcée [A], domiciliée [Adresse 5],
3°/ Mme [U] [R], épouse [E], domiciliée [Adresse 1],
ont formé le pourvoi n° Q 21-11.413 contre l'arrêt rendu le 21 septembre 2020 par la cour d'appel de Nancy (1re chambre civile), dans le litige les opposant :
1°/ à Mme [V] [K], divorcée [J], domiciliée [Adresse 6],
2°/ au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 8], représenté par son syndic bénévole M. [T] [P], domicilié [Adresse 6],
3°/ à M. [T] [P], domicilié [Adresse 6],
4°/ à Mme [C] [M], domiciliée [Adresse 4],
5°/ à Mme [B] [L], domiciliée [Adresse 6],
6°/ à M. [N] [G], domicilié [Adresse 3],
défendeurs à la cassation.
Mme [K], le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 8], M. [P], Mme [M], M. [G] et Mme [L] ont formé un pourvoi incident contre le même arrêt.
Les demandeurs au pourvoi principal invoquent, à l'appui de leur recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Les demandeurs au pourvoi incident invoquent, à l'appui de leur recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Abgrall, conseiller, les observations de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. et Mme [A] et de Mme [E], de la SARL Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat du syndicat des copropriétaires de la [Adresse 8] à [Localité 7], de MM. [P], [G], Mmes [K], [M] et [L], après débats en l'audience publique du 15 mars 2022 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Abgrall, conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Berdeaux, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Nancy, 21 septembre 2020), rendu sur renvoi après cassation (3e Civ., 15 novembre 2018, rectifié le 20 juin 2019, pourvois n° 17-24.789, 17-25.683 et 17-50.051), invoquant divers désordres, Mmes [L], [M] et [K] et MM. [P] et [G] (les copropriétaires), qui ont acheté en l'état futur d'achèvement des lots dans un immeuble soumis au statut de la copropriété, ainsi que le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 8] (le syndicat des copropriétaires), ont sollicité la condamnation de M. et Mme [A] et de Mme [E], constructeurs de l'immeuble, en paiement du coût de la remise en état des lieux et de dommages-intérêts.
Recevabilité du pourvoi principal contestée par la défense
Vu l'article 409 du code de procédure civile :
2. Selon ce texte, l'acquiescement au jugement emporte soumission aux chefs de celui-ci et renonciation aux voies de recours, sauf si, postérieurement, une autre partie forme régulièrement un recours.
3. Il résulte des productions que, le 9 novembre 2020, le conseil de M. et Mme [A] et de Mme [E] a adressé aux conseils du syndicat des copropriétaires et des copropriétaires un courriel rédigé dans les termes suivants : « Mes chers confrères, Je vous informe par la présente lettre officielle que mes clients acquiescent à l'arrêt et ne font donc pas de pourvoi en cassation. ll est donc inutile de leur signifier cet arrêt. »
4. Il s'ensuit que le pourvoi formé par M. et Mme [A] et Mme [E] le 1er février 2021 contre l'arrêt de la cour d'appel de Nancy du 21 septembre 2020, est irrecevable.
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en sa seconde branche, du pourvoi incident
Enoncé du moyen
5. Le syndicat des copropriétaires et les copropriétaires font grief à l'arrêt de rejeter la demande du premier en paiement de la somme de 26 575,96 euros représentant la réparation des lots privatifs, alors « que la cassation qui a atteint un chef de dispositif n'en laisse rien subsister, quel que soit le moyen qui a déterminé la cassation ; qu'en l'espèce, par son arrêt du 15 novembre 2018, rectifié le 20 juin 2019, la Cour de cassation a cassé l'arrêt de la cour d'appel de Metz du 6 juillet 2017, « en ce qu'il [avait] condamn[é] solidairement M. et Mme [A] et de Mme [E] à payer au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 8] la somme de 130 606,34 euros TTC, avec indexation sur l'indice BT 01 du coût de la construction valeur septembre 2015 », laquelle englobait celle de 26 575,96 euros due au titre de la réparation des lots privatifs, de sorte que rien ne subsistait de ce chef de dispositif, quel que soit le moyen qui avait déterminé la cassation ; qu'en refusant néanmoins d'examiner à nouveau le bien-fondé de la demande du syndicat des copropriétaires en condamnation des consorts [A] et [R] au paiement de la somme de 26 575,96 euros au titre de la réparation des lots privatifs, par la considération erronée qu' « aucun des deux moyens de cassation (ayant fondé l'arrêt de cassation rendu le 15 novembre 2018 et rectifié le 20 juin 2019) ne port(ait) sur cette décision » prise par la première cour d'appel de prononcer une telle condamnation des consorts [A] et [R] au paiement de la somme de 26 575,96 euros au titre de la réparation des lots privatifs, la cour d'appel a violé les articles 624, 625 et 638 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 624 du code de procédure civile :
6. Selon ce texte, la portée de la cassation est déterminée par le dispositif de l'arrêt qui la prononce et elle s'étend également à l'ensemble des dispositions du jugement cassé ayant un lien d'indivisibilité ou de dépendance nécessaire.
7. Pour rejeter la demande du syndicat des copropriétaires tendant au paiement de la somme de 26 575,96 euros représentant la réparation des lots privatifs, l'arrêt retient qu'aucun des deux moyens de cassation ne porte sur cette décision et que la Cour de cassation ne l'a pas remise en cause, de sorte que la cour d'appel de renvoi n'est pas valablement saisie de ce chef.
8. En statuant ainsi, après avoir relevé que l'arrêt du 6 juillet 2017 avait été cassé en ce qu'il condamnait solidairement M. et Mme [A] et Mme [E] à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 130 606,34 euros, laquelle comprenait celle de 26 575,96 euros, de sorte qu'il ne subsistait rien de ce chef de dispositif quel que soit le moyen ayant déterminé la cassation, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations a violé le texte susvisé.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief, la Cour :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi principal ;
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette la demande du syndicat des copropriétaires en paiement de la somme de 26 575,96 euros représentant la réparation des lots privatifs, l'arrêt rendu le 21 septembre 2020, entre les parties, par la cour d'appel de Nancy ;
Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Reims ;
Condamne M. et Mme [A] et Mme [E] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. et Mme [A] et Mme [E] et, les condamne à payer au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 8] et à Mmes [L], [M] et [K] et MM. [P] et [G] la somme globale de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt avril deux mille vingt-deux.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt :
Moyens produits au pourvoi principal par la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour M. et Mme [A] et Mme [E]
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
Les consorts [A]-[R] font grief à l'arrêt d'AVOIR refusé de statuer à nouveau sur la demande de condamnation formulée à leur encontre par le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 8], sur le fondement de la responsabilité décennale ;
1°) ALORS QUE la portée de la cassation est déterminée par le dispositif de l'arrêt qui la prononce ; qu'en retenant, pour refuser d'examiner à nouveau le bien-fondé des demandes de condamnation formulées par le syndicat des copropriétaires, sur le fondement de la responsabilité décennale des consorts [A]-[R], que « l'arrêt [du 6 juillet 2017] n'a[vait] pas été sanctionné par la Cour de cassation s'agissant de la condamnation solidaire de [I] [A], [F] [R], épouse [A] et [U] [R] épouse [E] à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 130 606,34 euros en principal » (arrêt page 11, dernier al. se poursuivant page 12) et que la rectification intervenue, par arrêt du 20 juin 2019, n'était « que la résultante de la première décision et constitu[ait] une rectification de pure forme » de sorte que cette condamnation ne « ressor[tissait] pas du périmètre de la cassation » (arrêt page 15, al. 3 et 4), quand l'arrêt de cassation du 15 novembre 2018, rectifié le 20 juin 2019, avait cassé l'arrêt de la cour d'appel de Metz du 6 juillet 2017, « en ce qu'il [avait] rejet[é] comme non fondées les demandes de M.et Mme [A] et de Mme [E] tendant à faire déclarer irrecevables les demandes du syndicat des copropriétaires pour défaut d'autorisation d'ester en justice, [et] en ce qu'il [avait] condamn[é] solidairement M. et Mme [A] et de Mme [E] à payer au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 8] la somme de 130 606,34 euros TTC, avec indexation sur l'indice BT 01 du coût de la construction valeur septembre 2015 », la cour d'appel, qui a méconnu la portée de la cassation prononcée, a violé l'article 624 du code civil ;
2°) ALORS QU'en toute hypothèse, la cassation s'étend à l'ensemble des dispositions du jugement cassé unies par un lien d'indivisibilité ou de dépendance nécessaire à celle qui a été cassée ; qu'en estimant que l'arrêt du 6 juillet 2017 n'avait pas fait l'objet d'une cassation en ses dispositions « retenant la responsabilité de [I] [A], [F] [R] épouse [A] et [U] [R], épouse [E] au titre de la garantie décennale »
et « s'agissant de la condamnation solidaire de [I] [A], [F] [R] épouse [A] et [U] [R], épouse [E] à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 130 606,34 euros en principal » (arrêt page 11, dernier al. se poursuivant page 12) quand la cassation prononcée à l'encontre du chef de dispositif de l'arrêt ayant « rejet[é] comme non fondées les demandes de [des exposants] tendant à faire déclarer irrecevables les demandes du syndicat des copropriétaires pour défaut d'autorisation d'ester en justice », emportait nécessairement la cassation des chefs de l'arrêt ayant consacré la responsabilité décennale des consorts [A]-[R] à l'encontre du syndicat des copropriétaires et les ayant condamnés à verser à ce dernier la somme de 130 606,34 € TTC de dommages et intérêts, qui se trouvaient dans la dépendance directe du chef de dispositif cassé, la cour d'appel a méconnu l'article 624 du code civil.
SECOND MOYEN DE CASSATION :
(SUBSIDIAIRE)Les consorts [A]-[R] font grief à l'arrêt d'AVOIR rejeté leur exception de nullité fondée sur l'irrecevabilité de l'action du syndicat des copropriétaires de la [Adresse 8], de M. [T] [P], Mme [C] [M], Mme [B] [L] et M. [N] [G], d'AVOIR déclaré recevable l'action diligentée par le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 8], M. [T] [P], Mme [C] [M], Mme [B] [L] et M. [N] [G] ;
1°) ALORS QUE le syndic ne peut agir en justice au nom du syndicat sans y avoir été autorisé par une décision de l'assemblée générale ; qu'en jugeant recevable l'action du syndicat des copropriétaires de la [Adresse 8] sans constater que la résolution du 9 mai 2017, qui se bornait à autoriser le syndic à « constituer avocat devant la cour d'appel de Metz » et « à poursuivre l'action en justice engagée à l'encontre » des consorts [A]-[R], avait pu avoir pour effet de ratifier l'instance introduite, à l'origine, par un syndic dépourvu de toute habilitation d'agir, la cour d'appel a violé l'article 55 du décret du 17 mars 1967, ensemble l'article 121 du code de procédure civile ;
2°) ALORS QU'en toute hypothèse, la régularisation d'un acte introduisant une action ne peut valablement intervenir après sa prescription ; qu'en se fondant, pour déclarer recevable l'action diligentée par le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 8] à l'encontre des consorts [A]-[R], sur la résolution votée par l'assemblée générale du 9 mai 2017, quand il résultait de ses propres constatations que « le lot couverture-zinguerie a[vait] été réceptionné sans réserve par procès-verbal du 5 mai 2007 » (arrêt page 3, al. 4) de sorte qu'à supposer qu'elle ait pu valablement régulariser le défaut d'habilitation initial du syndic, la résolution litigieuse, intervenue plus de dix ans après la réception du lot toiture dont le défaut d'étanchéité avait été invoqué par le syndicat à l'appui de sa demande, était tardive, la cour d'appel a violé l'article 121 du code de procédure civile.
Moyen produit au pourvoi incident par SARL Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat aux Conseils, pour Mme [K], le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 8] à [Localité 7], M. [P], Mme [M], M. [G] et Mme [L]
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir débouté le syndicat des copropriétaires [Adresse 8] de sa demande en paiement de la somme de 26 575,96 euros représentant la réparation des lots privatifs ;
1°) alors qu'en retenant, dans les motifs de sa décision qu'elle statuait sur la recevabilité de l'action du syndicat des copropriétaires en sa demande en paiement de la somme de 26 575,96 euros représentant la réparation des lots privatifs et qu'elle jugeait ne pas être valablement saisie de ce chef (arrêt, p. 14, §§ 5 à 7), pour ensuite, dans son dispositif, débouter le syndicat des copropriétaires de sa demande en paiement de la somme de 26 575,96 euros représentant la réparation des lots privatifs (arrêt, p. 18, § 9), la cour d'appel s'est contredite, en violation des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile ;
2°) alors que la cassation qui a atteint un chef de dispositif n'en laisse rien subsister, quel que soit le moyen qui a déterminé la cassation ; qu'en l'espèce, par son arrêt du 15 novembre 2018, rectifié le 20 juin 2019, la Cour de cassation a cassé l'arrêt de la cour d'appel de Metz du 6 juillet 2017, « en ce qu'il [avait] condamn[é] solidairement M. et Mme [A] et de Mme [E] à payer au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 8] la somme de 130 606,34 euros TTC, avec indexation sur l'indice BT 01 du coût de la construction valeur septembre 2015 », laquelle englobait celle de 26 575,96 euros due au titre de la réparation des lots privatifs, de sorte que rien ne subsistait de ce chef de dispositif, quel que soit le moyen qui avait déterminé la cassation ; qu'en refusant néanmoins d'examiner à nouveau le bien-fondé de la demande du syndicat des copropriétaires en condamnation des consorts [A] et [R] au paiement de la somme de 26 575,96 euros au titre de la réparation des lots privatifs, par la considération erronée qu' « aucun des deux moyens de cassation (ayant fondé l'arrêt de cassation rendu le 15 novembre 2018 et rectifié le 20 juin 2019) ne port(ait) sur cette décision » (arrêt, p. 14, § 9) prise par la première cour d'appel de prononcer une telle condamnation des consorts [A] et [R] au paiement de la somme de 26 575,96 euros au titre de la réparation des lots privatifs, la cour d'appel a violé les articles 624, 625 et 638 du code de procédure civile.
Le greffier de chambre