La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

20/04/2022 | FRANCE | N°20-22648

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 20 avril 2022, 20-22648


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

MY1

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 20 avril 2022

Cassation partielle

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 340 F-D

Pourvoi n° F 20-22.648

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 20 AVRIL 2022

1°/ M. [L] [C], domicilié [Adresse 5],

2°/ Mme

[I] [C], épouse [W], domiciliée [Adresse 4],

ont formé le pourvoi n° F 20-22.648 contre l'arrêt rendu le 24 septembre 2020 par la cour d'appel de Rou...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

MY1

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 20 avril 2022

Cassation partielle

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 340 F-D

Pourvoi n° F 20-22.648

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 20 AVRIL 2022

1°/ M. [L] [C], domicilié [Adresse 5],

2°/ Mme [I] [C], épouse [W], domiciliée [Adresse 4],

ont formé le pourvoi n° F 20-22.648 contre l'arrêt rendu le 24 septembre 2020 par la cour d'appel de Rouen (chambre civile et commerciale), dans le litige les opposant :

1°/ à la société Etude généalogique des Pyramides, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1],

2°/ à M. [M] [B], domicilié [Adresse 3],

3°/ à la société [V] [B] et [R] [N], société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 3],

4°/ à la société MMA IARD, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2],

défendeurs à la cassation.

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Avel, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. [L] [C] et Mme [I] [C], de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. [B], de la société [V] [B] et [R] [N], de la société MMA IARD, de la SCP Foussard et Froger, avocat de la société Etude généalogique des Pyramides, après débats en l'audience publique du 8 mars 2022 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Avel, conseiller rapporteur, M. Vigneau, conseiller doyen, et Mme Vignes, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Rouen, 24 septembre 2020), à la suite du décès de [G] [C], la société Étude généalogique des Pyramides (le généalogiste), mandatée par M. [B] (le notaire), notaire chargé de la succession, a identifié comme héritiers M. [L] [C] et Mme [I] [C] (les consorts [C]).

2. Ceux-ci ayant refusé de signer le contrat de révélation de succession qu'il leur proposait, le généalogiste les a assignés, sur le fondement de la gestion d'affaires, aux fins d'obtenir leur condamnation à lui payer ses honoraires. Les consorts [C] ont assigné en intervention forcée le notaire, la société civile professionnelle [V] [B] et [R] [N], notaires associés, et la société MMA IARD.

Examen des moyens

Sur le second moyen, ci-après annexé

3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le premier moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

4. Les consorts [C] font grief à l'arrêt de les condamner à payer chacun la somme de 22 500 euros au généalogiste, alors « qu'en cas de gestion d'affaires, l'article 1375 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, n'accorde au gérant que le remboursement des dépenses utiles ou nécessaires qu'il a faites, mais non le paiement d'une rémunération, quand bien même il aurait agi à l'occasion de sa profession de sorte que le généalogiste qui, par son activité professionnelle, a rendu service à l'héritier, ne peut être indemnisé, en l'absence de tout contrat, qu'à hauteur des dépenses spécifiques, utiles ou nécessaires qu'il a exposées pour la recherche de l'héritier considéré et la détermination de ses droits successoraux ; qu'en l'espèce, en tenant compte, pour condamner les consorts [C] à payer chacun à la société Etude généalogique des Pyramides la somme de 22.500 €, des dépenses et investissements réalisés par celle-ci et des garanties et assurances qu'elle a souscrites en cas de dommage, et en retenant que l'indemnité allouée devait respecter une certaine proportionnalité au regard de l'avantage procuré aux bénéficiaires, la cour d'appel qui a accordé au généalogiste une rémunération excédant le remboursement des dépenses spécifiques, utiles ou nécessaires, qu'il a exposées, a violé le texte susvisé. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 1375 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 :

5. En cas de gestion d'affaires, ce texte n'accorde au gérant que le remboursement des dépenses utiles ou nécessaires qu'il a faites, mais non le paiement d'une rémunération, quand bien même il aurait agi à l'occasion de sa profession. Il en résulte que le généalogiste qui, par son activité professionnelle, a rendu service à l'héritier ne peut être indemnisé, en l'absence de tout contrat, qu'à hauteur des dépenses spécifiques, utiles ou nécessaires qu'il a exposées pour la recherche de l'héritier considéré et la détermination de ses droits successoraux.

6. Pour condamner les consorts [C] à payer au généalogiste chacun la somme de 22 500 euros, l'arrêt retient qu'il convient de tenir compte des dépenses et investissements réalisés par le généalogiste dans un domaine qui exige le recours à des personnels qualifiés et à des outils onéreux (fichiers, logiciels) et que l'indemnité doit en outre s'apprécier au regard de la responsabilité du professionnel et des garanties et assurance qu'il a dû souscrire pour se prémunir en cas de dommage et respecter une certaine proportionnalité au regard de l'avantage procuré aux bénéficiaires.

7. En se déterminant ainsi, par des motifs impropres à caractériser les dépenses spécifiques, utiles ou nécessaires exposées par le généalogiste pour établir la qualité certaine d'héritiers des consorts [C], la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.

Demande de mise hors de cause

8. En application de l'article 625 du code de procédure civile, il y a lieu de mettre hors de cause M. [B], la société civile professionnelle [V] [B] et [R] [N], et la société MMA IARD, dont la présence n'est pas nécessaire devant la cour d'appel de renvoi.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne M. [L] [C] et Mme [I] [C] à payer chacun la somme de 22 500 euros à la société Etude généalogique des Pyramides, l'arrêt rendu le 24 septembre 2020, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ;

Met hors de cause M. [B], la société civile professionnelle [V] [B] et [R] [N], notaires associés, et la société MMA IARD ;

Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Caen ;

Condamne la société Etude généalogique des Pyramides aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Etude généalogique des Pyramides, la condamne à payer aux consorts [C] la somme de 3 000 euros et condamne ceux-ci à payer la même somme globale à M. [B], la société civile professionnelle [V] [B] et [R] [N] et la société MMA IARD.

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt avril deux mille vingt-deux.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour M. [L] [C] et Mme [I] [C].

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

M. [C] et Mme [W] font grief à l'arrêt attaqué de les avoir condamnés à payer chacun la somme de 22.500 € à la SAS Etude Généalogique des Pyramides ;

ALORS D'UNE PART QU'en cas de gestion d'affaires, l'article 1375 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, n'accorde au gérant que le remboursement des dépenses utiles ou nécessaires qu'il a faites, mais non le paiement d'une rémunération, quand bien même il aurait agi à l'occasion de sa profession de sorte que le généalogiste qui, par son activité professionnelle, a rendu service à l'héritier, ne peut être indemnisé, en l'absence de tout contrat, qu'à hauteur des dépenses spécifiques, utiles ou nécessaires qu'il a exposées pour la recherche de l'héritier considéré et la détermination de ses droits successoraux ; qu'en l'espèce, en tenant compte, pour condamner les consorts [C] à payer chacun à la société Etude généalogique des Pyramides la somme de 22.500 €, des dépenses et investissements réalisés par celle-ci et des garanties et assurances qu'elle a souscrites en cas de dommage, et en retenant que l'indemnité allouée devait respecter une certaine proportionnalité au regard de l'avantage procuré aux bénéficiaires, la cour d'appel qui a accordé au généalogiste une rémunération excédant le remboursement des dépenses spécifiques, utiles ou nécessaires, qu'il a exposées, a violé le texte susvisé ;

ALORS D'AUTRE PART QUE tout jugement doit être motivé ; que le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motifs ; qu'en l'espèce, les consorts [C] faisaient valoir dans leurs conclusions d'appel (p. 22), que les dépenses engagées par la société Etude généalogique des Pyramides relatives aux recherches des héritiers de la branche maternelle avaient déjà été rémunérées à hauteur de 128.000 € par Mme [U] [Y], unique héritière dans cette branche, qui a signé le contrat de révélation de succession et qu'elles ne pouvaient donc être mises à leur charge, sauf à rembourser deux fois au généalogiste les mêmes dépenses ; qu'en prenant en considération toutefois, pour fixer à 22.500 € le montant dû par chacun des consorts [C] à la société Etude généalogique des Pyramides, les recherches effectuées par celle-ci s'agissant de la ligne maternelle, sans répondre à ces conclusions péremptoires, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

ALORS ENFIN QU'en faisant supporter aux consorts [C] les dépenses engagées par le généalogiste pour rechercher les héritiers dans la branche maternelle, cependant que ces dépenses ayant déjà été remboursées par ces derniers, n'étaient pas spécifiques ni utiles et nécessaires à la gestion de l'affaire des consorts [C], la cour d'appel a violé l'article 1375 du code civil.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

M. [C] et Mme [W] font grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement entrepris en ce qu'il les a déboutés de leur demande tendant à voir engager la responsabilité du notaire ;

ALORS D'UNE PART QUE la violation par le notaire du secret professionnel auquel il est tenu constitue une faute de nature à engager sa responsabilité civile ; qu'en l'espèce, en affirmant péremptoirement par motifs adoptés des premiers juges, pour écarter toute responsabilité du notaire au titre de la violation du secret professionnel, que s'agissant d'une mission de recherches d'héritiers confiée par le notaire au généalogiste, la communication de la composition du patrimoine du défunt à ce dernier n'est pas fautive, cependant qu'une telle communication ne présente aucun intérêt pour la réalisation d'une telle mission, la cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ;

ALORS D'AUTRE PART QU'en énonçant, pour écarter toute responsabilité du notaire au titre de la violation du secret professionnel, que la société Etude Généalogique des Pyramides a été chargée par Mme [Y] d'un mandat de représentation dans le cadre du règlement de la succession, de telle sorte que c'est à bon droit que les éléments relatifs à l'actif successoral lui ont été transmis, cependant que ce mandat de représentation confié par Mme [Y] au généalogiste le 15 octobre 2013 ne pouvait autoriser le notaire à adresser dès le 12 mars 2013 ces renseignements à l'Etude généalogique, la cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 20-22648
Date de la décision : 20/04/2022
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rouen, 24 septembre 2020


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 20 avr. 2022, pourvoi n°20-22648


Composition du Tribunal
Président : M. Chauvin (président)
Avocat(s) : SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, SCP Foussard et Froger, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2022:20.22648
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award