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20/04/2022 | FRANCE | N°20-22084

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 20 avril 2022, 20-22084


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

SG

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 20 avril 2022

Cassation partielle

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 351 F-D

Pourvoi n° T 20-22.084

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 20 AVRIL 2022

1°/ M. [M] [K],

2°/ Mme [D] [L], épouse [K], r>
domiciliés tous deux [Adresse 5],

ont formé le pourvoi n° T 20-22.084 contre l'arrêt rendu le 25 mai 2020 par la cour d'appel d'Agen (chambre civile),...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

SG

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 20 avril 2022

Cassation partielle

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 351 F-D

Pourvoi n° T 20-22.084

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 20 AVRIL 2022

1°/ M. [M] [K],

2°/ Mme [D] [L], épouse [K],

domiciliés tous deux [Adresse 5],

ont formé le pourvoi n° T 20-22.084 contre l'arrêt rendu le 25 mai 2020 par la cour d'appel d'Agen (chambre civile), dans le litige les opposant :

1°/ à la société BNP Paribas Personal Finance, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], venant aux droits de la société Sygma banque,

2°/ à la société Sweetcom Sud, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2],

3°/ à la société CBF Associés, société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 4], pris en qualité d'administrateur judiciaire de la société Sweetcom Sud,

4°/ à la société Ekip, dont le siège est [Adresse 3], pris en qualité de mandataire judiciaire de la société Sweetcom Sud,

défenderesses à la cassation.

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Serrier, conseiller référendaire, les observations de la SCP Boullez, avocat de M. et Mme [K], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société BNP Paribas Personal Finance, après débats en l'audience publique du 8 mars 2022 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Serrier, conseiller référendaire rapporteur, M. Vigneau, conseiller doyen, et Mme Vignes, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Reprise d'instance

1. Il est donné acte à M. et Mme [K] de leur reprise d'instance à l'égard des sociétés CBF associés et Ekip en qualité d'administrateur judiciaire et de mandataire judiciaire de la société Sweetcom Sud.

Faits et procédure

2. Selon l'arrêt attaqué (Agen, 25 mai 2020), le 20 février 2013, à la suite d'un démarchage à domicile, M. et Mme [K] (les acquéreurs) ont acquis de la société Sweetcom Sud (le vendeur) une installation photovoltaïque et un ballon thermodynamique financée par un crédit souscrit auprès de la société Sygma banque, aux droits de laquelle se trouve la société BNP Paribas personal finance (la banque).

3. Le 30 janvier 2017, soutenant que des irrégularités affectaient les bons de commande, les emprunteurs ont assigné le vendeur et la banque en annulation des contrats de vente et de crédit affecté.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

4. Les acquéreurs font grief à l'arrêt de rejeter leurs demandes, alors « que la confirmation d'une obligation entachée de nullité est subordonnée à la conclusion d'un acte révélant que son auteur a eu connaissance du vice affectant l'obligation et intention de le réparer, sauf exécution volontaire après l'époque à laquelle celle-ci pouvait être valablement confirmée ; que M. et Mme [K] ont soutenu que les bons de commande avaient été établis en violation des articles R. 121-23 à R. 121-26 du code de la consommation et qu'ils étaient nuls de ce seul fait, ainsi qu'en avait déjà décidé la Cour de cassation par un arrêt du 21 novembre 2006 (pourvoi n° 05-20.706) ; qu'en décidant cependant que M. et Mme [K] avaient confirmé les contrats de vente par leur exécution volontaire en pleine connaissance des articles L. 121-23 et L. 121-24 du code de la consommation qui étaient reproduits au verso des bons de commande, la cour d'appel s'est déterminée par des motifs impropres à établir que M. et Mme [K] avaient connaissance de la cause de nullité résultant de la violation des articles R. 121-23 à R. 121-26 du code de la consommation, à défaut d'avoir constaté qu'ils étaient également reproduits sur le bon de commande ; qu'ainsi, elle a violé l'article 1338 du code civil dans sa rédaction applicable en l'espèce. »

Réponse de la Cour

Recevabilité du moyen

5. La banque conteste la recevabilité du moyen. Elle soutient qu'il est nouveau et mélangé de fait.

6. Cependant, dans leurs conclusions d'appel, M. et Mme [K] ont soutenu que les bons de commande avaient été établis en violation des articles R. 121-3 à R. 121-6 du code de la consommation et qu'ils n'avaient pas eu connaissance de ces vices.

7. Le moyen est donc recevable.

Bien-fondé du moyen

Vu l'article 1338 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 :

8. Il résulte de ce texte que la renonciation à se prévaloir de la nullité d'un acte suppose la connaissance du vice qui l'affecte et l'intention de le réparer.

9. Pour rejeter la demande d'annulation des contrats de vente, l'arrêt retient que les acquéreurs ont signé ces contrats qui reproduisent intégralement les articles L. 121-21, L. 121-23 à L. 121-26 du code de la consommation dont la méconnaissance était invoquée et qu'ils ont, en connaissance de ces dispositions, poursuivi leur exécution en acceptant la livraison des marchandises et la mise en service de l'installation, en signant l'attestation de livraison donnant pour instruction à la banque de libérer les fonds, en faisant raccorder l'installation au réseau et en souscrivant un contrat de vente de l'électricité produite qui a reçu application pendant plusieurs années.

10. En statuant ainsi, par des motifs impropres à caractériser la connaissance qu'auraient eue les emprunteurs du vice tiré de l'inobservation des dispositions des articles R. 121-3 à R. 121-6 du code de la consommation dans leur rédaction issue du décret n° 97-298 du 27 mars 1997, applicables aux contrats litigieux, dont ils se prévalaient également, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

Portée et conséquences de la cassation

11. En application de l'article 624 du code de procédure civile, l'annulation du contrat principal entraînant de plein droit celle du contrat de crédit affecté, selon l'article L. 311-32 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016, la cassation des dispositions de l'arrêt sur la première branche du moyen, entraîne, par voie de conséquence, celle de la disposition de l'arrêt qui rejette la demande d'annulation subséquente du contrat de crédit affecté.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen, la Cour :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il ordonne la jonction des affaires numérotées RG 11-17-61 et RG 11-17-143 sous le numéro RG 11-17-61, l'arrêt rendu le 25 mai 2020, entre les parties, par la cour d'appel d'Agen ;

Remet, sauf sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ;

Condamne la société BNP Paribas personal finance aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt avril deux mille vingt-deux.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Boullez, avocat aux Conseils, pour M.et Mme [K],

M. et Mme [K] font grief à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR écarté la demande qu'ils avaient formée afin de voir annuler tant les contrats qu'ils avaient conclu avec la société SWEETCOM SUD, en vue de la livraison et de l'installation d'une centrale photovoltaïque et d'un ballon thermodynamique, que le prêt qui leur avait été consenti par la société SYGMA BANQUE, aux droits de laquelle vient la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE ;

1. ALORS QUE la confirmation d'une obligation entachée de nullité est subordonnée à la conclusion d'un acte révélant que son auteur a eu connaissance du vice affectant l'obligation et intention de le réparer, sauf exécution volontaire après l'époque à laquelle celle-ci pouvait être valablement confirmée ; que M. et Mme [K] ont soutenu que les bons de commande avaient été établis en violation des articles R. 121-23 à R. 121-26 du code de la consommation et qu'ils étaient nuls de ce seul fait, ainsi qu'en avait déjà décidé la Cour de cassation par un arrêt du 21 novembre 2006 (pourvoi n° 05-20.706) ; qu'en décidant cependant que M. et Mme [K] avaient confirmé les contrats de vente par leur exécution volontaire en pleine connaissance des articles L. 121-23 et L. 121-24 du code de la consommation qui étaient reproduits au verso des bons de commande, la cour d'appel s'est déterminée par des motifs impropres à établir que M. et Mme [K] avaient connaissance de la cause de nullité résultant de la violation des articles R. 121-23 à R. 121-26 du code de la consommation, à défaut d'avoir constaté qu'ils étaient également reproduits sur le bon de commande ; qu'ainsi, elle a violé l'article 1338 du code civil dans sa rédaction applicable en l'espèce ;

2. ALORS QU'en s'abstenant de répondre au moyen par lequel il était soutenu que le contrat de vente était nul pour avoir conclu en violation des articles R. 121-23 à R. 121-26 du code de la consommation (conclusions, p. 8 et 9), la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 20-22084
Date de la décision : 20/04/2022
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Agen, 25 mai 2020


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 20 avr. 2022, pourvoi n°20-22084


Composition du Tribunal
Président : M. Chauvin (président)
Avocat(s) : SCP Boullez, SCP Célice, Texidor, Périer

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2022:20.22084
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