LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 1
MY1
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 20 avril 2022
Cassation partielle
M. CHAUVIN, président
Arrêt n° 346 F-D
Pourvoi n° A 20-16.962
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 20 AVRIL 2022
La société Crédit foncier de France, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° A 20-16.962 contre l'arrêt rendu le 30 avril 2020 par la cour d'appel de Bourges (chambre civile), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. [X] [I],
2°/ à Mme [H] [J], épouse [I],
domiciliés tous deux [Adresse 2],
défendeurs à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Vitse, conseiller référendaire, les observations de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de la société Crédit foncier de France, de la SCP Delamarre et Jehannin, avocat de M. et Mme [I], après débats en l'audience publique du 8 mars 2022 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Vitse, conseiller référendaire rapporteur, M. Vigneau, conseiller doyen, et Mme Vignes, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Bourges, 30 avril 2020), suivant offre du 2 novembre 2012, la société Crédit foncier de France (la banque) a consenti à M. et Mme [I] (les emprunteurs) un prêt immobilier.
2. Soutenant l'inexactitude du taux effectif global mentionné dans l'offre, les emprunteurs ont assigné la banque en annulation de la clause stipulant l'intérêt conventionnel.
Examen des moyens
Sur le premier moyen, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
3. La banque fait grief à l'arrêt de prononcer la nullité de la clause stipulant l'intérêt conventionnel et de substituer à celui-ci le taux de l'intérêt légal, alors « que l'inexactitude du taux effectif global ne donne lieu à sanction que si elle est supérieure à la décimale prescrite par l'article R. 313-1 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur du décret n° 2016-607 du 13 mai 2016 ; que pour prononcer l'annulation de la stipulation d'intérêts et sa substitution par le taux légal, la cour d'appel a retenu, par motifs propres, qu'il n'était pas nécessaire que l'erreur de taux effectif global alléguée par les emprunteurs impactât la première décimale pour justifier la sanction du prêteur, dans la mesure où la précision d'au moins une décimale prévue par l'article R. 313-1 du code de la consommation ne concernerait que le rapport entre la durée de l'année civile et la durée de la période unitaire ; qu'en statuant ainsi, elle a violé les articles L. 313-1 et L. 313-2 et R. 313-1 du code de la consommation, dans leur rédaction applicable à la cause. »
Réponse de la Cour
Vu les articles L. 313-1, L. 313-2 et R. 313-1 du code de la consommation, les deux premiers textes dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016, le dernier dans sa rédaction antérieure à celle issue du décret n° 2016-884 du 29 juin 2016 :
4. Il résulte de ces textes que le taux effectif global doit être mentionné dans tout écrit constatant un contrat de prêt et que l'inexactitude de ce taux n'est sanctionnée que si elle supérieure à la décimale.
5. Pour prononcer la nullité de la clause stipulant l'intérêt conventionnel du prêt litigieux, l'arrêt retient qu'il n'est pas nécessaire que l'erreur de calcul du taux effectif global affecte la première décimale pour justifier la sanction du prêteur.
6. En statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés.
7. Il n'y a pas lieu de saisir la Cour de justice de l'Union européenne des questions préjudicielles soumises par les emprunteurs, dès lors que celles-ci concernent l'interprétation de la directive 2008/48/CE, inapplicable au litige en ce qu'elle exclut de son champ d'application les contrats de crédit destinés à permettre l'acquisition ou le maintien de droits de propriété d'un terrain ou d'un immeuble existant ou à construire.
Et sur le deuxième moyen
Enoncé du moyen
8. La banque fait le même grief à l'arrêt, alors « que l'inexactitude du taux effectif global mentionné dans une offre de prêt immobilier est sanctionnée par la déchéance, totale ou partielle, du droit du prêteur aux intérêts, dans la proportion fixée par le juge ; qu'au cas présent, après avoir constaté que le prêt immobilier litigieux avait été contracté par acceptation de l'offre de crédit et retenu que les frais inhérents à la période de préfinancement n'avaient pas été pris en compte dans le calcul du taux effectif global, la cour d'appel a prononcé l'annulation de la stipulation d'intérêts du prêt litigieux et la substitution du taux légal au taux conventionnel ; qu'en statuant ainsi, elle a violé, par refus d'application, les articles L. 312-8 et L. 312-33 du code de la consommation, dans leur rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance 2016-301 du 14 mars 2016. »
Réponse de la Cour
Vu les articles L. 312-8 et L. 312-33 du code de la consommation, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 :
9. Il résulte de ces textes que l'inexactitude du taux effectif global mentionné dans une offre de prêt immobilier acceptée est sanctionnée par la déchéance du droit aux intérêts du prêteur, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
10. Après avoir constaté que l'offre acceptée par les emprunteurs mentionnait un taux effectif global n'incluant pas les frais relatifs à la période de préfinancement, l'arrêt prononce la nullité de la clause stipulant l'intérêt conventionnel du prêt et ordonne la substitution du taux de l'intérêt légal à celui de l'intérêt conventionnel.
11. En statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il dit n'y avoir lieu à réouverture des débats et rejette la demande de dommages-intérêts de M. et Mme [I], l'arrêt rendu le 30 avril 2020, entre les parties, par la cour d'appel de Bourges ;
Remet, sauf sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans ;
Condamne M. et Mme [I] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt avril deux mille vingt-deux.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt :
Moyens produits par la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat aux Conseils, pour la société Crédit Foncier de France.
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à la décision confirmative attaquée d'avoir prononcé la nullité de la stipulation d'intérêts du prêt consenti par le Crédit Foncier de France aux époux [I] et la substitution au taux contractuel du taux d'intérêt de 0,71 %, d'avoir ordonné à la banque de transmettre aux emprunteurs un avenant accompagné d'un nouveau tableau d'amortissement tenant compte du jugement dans le mois suivant sa signification, et d'avoir dit que la restitution du montant des intérêts indument versés par les emprunteurs s'opérerait par diminution du capital restant dû mentionné dans l'avenant et le tableau d'amortissement ;
aux propres motifs que « Attendu que l'article 1907 du Code Civil dispose que le taux de l'intérêt conventionnel d'un prêt à intérêt doit être fixé par écrit ; Attendu que l'article L 313-2 alinéa 1 du Code de la Consommation, dans sa version antérieure à l'ordonnance 2016-301 du 14 mars 2016 , dispose que le taux effectif global tel qu'il est déterminé en application de l'article L 313-1 doit être mentionné dans tout écrit constatant un contrat de prêt régi par ledit code ; Attendu par ailleurs que l'article L 312-8 du Code de la Consommation, dans sa version antérieure à la loi 2013-672 du 26 juillet 2013, impose au prêteur d'indiquer notamment dans l'offre de prêt le montant du crédit susceptible d'être consenti, le cas échéant celui de ses fractions périodiquement disponibles, le coût total du crédit, le taux effectif global défini à l'article L 313-1 et, s'il y a lieu, les modalités de l'indexation ; Attendu qu'en l'espèce les époux [I] font valoir qu'il ressort de l'analyse de Humania Consultants que les échéances de l'assurance décès invalidité et les intérêts intercalaires dus pendant la période de préfinancement n'ont pas été inclus dans le calcul du taux effectif global ; Attendu que le Crédit Foncier de France invoque, d'une part l'impossibilité de déterminer à l'avance les charges de la période de préfinancement, d'autre part le fait que l'erreur affectant le taux effectif global est inférieure à la décimale prescrite par l'article R 313-1 du Code de la Consommation ; Attendu cependant que lorsque la convention de crédit prévoit initialement une période de préfinancement qui génère des frais, ces frais doivent entrer dans le calcul du taux effectif global puisqu'ils constituent une charge pour l'emprunteur et qu'ils ne doivent pas lui être remboursés ; Attendu par ailleurs que ces frais étaient déterminables puisqu'une durée maximale du préfinancement était prévue, en l'espèce 24 mois ; Attendu que s'agissant de l'écart inférieur à la décimale invoqué par l'appelante, il convient d'observer que l'erreur visée par l'article R 313-1 du Code de la Consommation concerne le rapport entre la durée de l'année civile et celle de la période unitaire, ce rapport devant être calculé avec une précision d'au minimum une décimale ; Attendu qu'il s'ensuit que l'erreur concernant le taux effectif global lui-même ne nécessite pas d'impacter la première décimale ; Attendu qu'il résulte de ce qui précède que l'absence d'intégration des intérêts et frais dus au titre de la période de préfinancement a entraîné une erreur affectant le taux effectif global mentionné dans l'offre de prêt ; Attendu que cette erreur a eu pour conséquence une absence de consentement des emprunteurs au coût global du prêt, que l'appelante n'est donc pas fondée à invoquer l'absence de préjudice ; Attendu en conséquence que le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a prononcé la nullité de la stipulation d'intérêts conventionnels, en ce qu'il a ordonné à l'appelante de transmettre aux emprunteurs un avenant accompagné d'un nouveau tableau d'amortissement et en ce qu'il a dit que la restitution des intérêts indument versés par les emprunteurs s'opérera par diminution du capital restant dû » ;
et aux motifs adoptés que « L'article 1907 du Code Civil dispose que le taux de l'intérêt conventionnel d'un prêt à intérêt doit être fixé par écrit. L'article L 313-2 alinéa 1 du Code de la Consommation, dans sa version antérieure à l'ordonnance 2016-301 du 14 mars 2016, énonce par ailleurs que le taux effectif global tel qu'il est déterminé en application de l'article L 313-1 doit être mentionné dans tout écrit constatant un contrat de prêt régi par le dit code. Le premier est applicable à tout prêt à intérêt. Le second est intégré dans un chapitre « dispositions communes » du code de la consommation et donc applicable tant aux crédits immobiliers qu'aux crédits à la consommation soumis au code de la consommation. Ils ont été édictés dans le seul intérêt de l'emprunteur qui doit consentir en toute connaissance de cause au coût global du prêt. Leur méconnaissance est en conséquence sanctionnée par la nullité relative de la clause de stipulation des intérêts conventionnels qui emporte substitution du taux d'intérêt légal au taux d'intérêt conventionnellement prévu. Par ailleurs, l'article L 312-8 du Code de la Consommation, dans sa version antérieure à la loi 2013-672 du 26 juillet 2013, impose au prêteur d'indiquer dans l'offre de prêt notamment le montant du crédit susceptible d'être consenti, le cas échéant celui de ses fractions périodiquement disponibles, le coût total du crédit, le taux effectif global défini à l'article L 313-1 et, s'il y a lieu, les modalités de l'indexation. L'article L 312-33 du même code, dans sa version antérieure à l'ordonnance 2016-301 du 14 mars 2016, sanctionne civilement le non-respect de cette obligation par la déchéance en totalité ou partie du droit aux intérêts dans la proportion fixée par le juge. Ces textes sont applicables aux seuls crédits immobiliers soumis au code de la consommation, mais il existe des textes identiques en matière de crédits à la consommation. Il ne saurait être tiré du principe général du droit selon lequel des dispositions générales dérogent nécessairement à des dispositions générales qu'un consommateur ou un non-professionnel confronté à un TEG inexact ne saurait invoquer que les dispositions précitées du code de la consommation, dès lors que cela le priverait de la sanction de la nullité offerte par le droit commun des contrats et le placerait dans une situation moins protectrice que celle d'un emprunteur professionnel contrairement à l'esprit de la loi Scrivener. En conséquence, les époux [I], dont la qualité de non-professionnel n'est pas discutée, sont parfaitement admis à agir en nullité de la clause du prêt relative aux intérêts, sanction générale du droit commun des contrats, à titre principal, et en déchéance du droit aux intérêts, sanction spéciale du droit de la consommation, à titre subsidiaire. En application de l'article R 313-1 du Code de la Consommation, les intérêts et frais dus au titre de la période de préfinancement, qui sont liés à l'octroi du prêt, entrent dans le calcul du TEG. Or, il est constant que la société CREDIT FONCIER DE FRANCE ne les a pas intégrés dans le calcul du TEG du prêt consenti aux époux [I]. Le contrat stipule d'ailleurs en ses conditions générales que les intérêts intercalaires ne sont pas compris dans le coût total prévisionnel du prêt indiqué aux conditions particulières et que le TEG inclut l'assurance obligatoire sur la durée prévisionnelle du prêt ·hors période de préfinancement. Ces intérêts et frais étaient parfaitement déterminables au jour de la conclusion du contrat de prêt puisque celui-ci fixe la durée de la période de préfinancement à 24 mois. Cette erreur a nécessairement affecté le consentement au coût global du prêt des époux [I], qui devaient disposer de l'ensemble des informations légalement exigées pour pouvoir utilement comparer l'offre de prêt litigieuse avec celles éventuellement adressées par des concurrents de la société CREDIT FONCIER DE FRANCE. L'éventuelle infériorité du TEG affiché au TEG réel est donc inopérante, étant précisé que cette infériorité alléguée par la société CREDIT FONCIER DE FRANCE résulte d'une méthode de calcul contestable consistant à allonger la durée totale du crédit de 24 mois. Comme il a été vu, cette inexactitude, assimilable à une absence d'indication du taux luimême au sens des articles 1907 du Code Civil et L 313-2 alinéa 2 du Code de la Consommation, peut être sanctionnée par la substitution du taux d'intérêt légal à la date de conclusion de l'acte, soit 0,71 %, au taux d'intérêt conventionnellement prévu, sanction qui n'est pas disproportionnée au droit de la société CREDIT FONCIER DE FRANCE au respect de ses biens garanti par l'article 1er du Protocole additionnel numéro 1 à la Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés Fondamentales. Il sera enjoint à la société CREDIT FONCIER DE FRANCE de produire un avenant accompagné d'un nouveau tableau d'amortissement tenant compte de la décision à intervenir dans le mois de la signification de la présente décision, sans qu'il soit besoin d'assortir cette condamnation d'une mesure d'astreinte. Dès lors que le prêt n'est pas échu, la restitution d'intérêts qui résultera de la présente décision ne pourra s'opérer que par diminution du capital restant dû, ce qui sera dit dans le dispositif de la présente décision » ;
alors 1/ que l'inexactitude du TEG ne donne lieu à sanction que si elle est supérieure à la décimale prescrite par l'article R. 313-1 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur du décret n° 2016-607 du 13 mai 2016 ; que pour prononcer l'annulation de la stipulation d'intérêts et sa substitution par le taux légal, la cour d'appel a retenu, par motifs propres, qu'il n'était pas nécessaire que l'erreur de TEG alléguée par les emprunteurs impactât la première décimale pour justifier la sanction du prêteur, dans la mesure où la précision d'au moins une décimale prévue par l'article R. 313-1 du code de la consommation ne concernerait que le rapport entre la durée de l'année civile et la durée de la période unitaire ; qu'en statuant ainsi, elle a violé les articles L. 313-1 et L. 313-2 et R. 313-1 du code de la consommation, dans leur rédaction applicable à la cause ;
alors 2/ que l'inexactitude du TEG ne donne pas lieu à sanction si elle ne vient pas au détriment de l'emprunteur ; qu'en disant, par motifs adoptés, que l'éventuelle supériorité du TEG affiché par rapport au TEG réel constituait une circonstance inopérante, la cour d'appel a violé les articles L. 313-1 et L. 313-2 et R. 313-1 du code de la consommation, dans leur rédaction applicable à la cause ;
alors 3/ qu'en disant, par motifs adoptés, que la supériorité du TEG affiché par rapport au TEG réel, dont se prévalait la banque, résultait d'une méthode de calcul contestable consistant à allonger la durée du crédit de 24 mois, soit la durée maximale de la période de préfinancement prévue au contrat, sans préciser en quoi cette méthode était critiquable, la cour d'appel a privé sa décision de motifs, méconnaissant ainsi les exigences de l'article 455 du code de procédure civile.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à la décision confirmative attaquée d'avoir prononcé la nullité de la stipulation d'intérêts du prêt consenti par le Crédit Foncier de France aux époux [I] et la substitution au taux contractuel du taux d'intérêt de 0,71 %, d'avoir ordonné à la banque de transmettre aux emprunteurs un avenant accompagné d'un nouveau tableau d'amortissement tenant compte du jugement dans le mois suivant sa signification, et d'avoir dit que la restitution du montant des intérêts indument versés par les emprunteurs s'opérerait par diminution du capital restant dû mentionné dans l'avenant et le tableau d'amortissement ;
aux propres motifs que « Attendu que l'article 1907 du Code Civil dispose que le taux de l'intérêt conventionnel d'un prêt à intérêt doit être fixé par écrit ; Attendu que l'article L 313-2 alinéa 1 du Code de la Consommation, dans sa version antérieure à l'ordonnance 2016-301 du 14 mars 2016 , dispose que le taux effectif global tel qu'il est déterminé en application de l'article L 313-1 doit être mentionné dans tout écrit constatant un contrat de prêt régi par ledit code ; Attendu par ailleurs que l'article L 312-8 du Code de la Consommation, dans sa version antérieure à la loi 2013-672 du 26 juillet 2013, impose au prêteur d'indiquer notamment dans l'offre de prêt le montant du crédit susceptible d'être consenti, le cas échéant celui de ses fractions périodiquement disponibles, le coût total du crédit, le taux effectif global défini à l'article L 313-1 et, s'il y a lieu, les modalités de l'indexation ; Attendu qu'en l'espèce les époux [I] font valoir qu'il ressort de l'analyse de Humania Consultants que les échéances de l'assurance décès invalidité et les intérêts intercalaires dus pendant la période de préfinancement n'ont pas été inclus dans le calcul du taux effectif global ; Attendu que le Crédit Foncier de France invoque, d'une part l'impossibilité de déterminer à l'avance les charges de la période de préfinancement, d'autre part le fait que l'erreur affectant le taux effectif global est inférieure à la décimale prescrite par l'article R 313-1 du Code de la Consommation ; Attendu cependant que lorsque la convention de crédit prévoit initialement une période de préfinancement qui génère des frais, ces frais doivent entrer dans le calcul du taux effectif global puisqu'ils constituent une charge pour l'emprunteur et qu'ils ne doivent pas lui être remboursés ; Attendu par ailleurs que ces frais étaient déterminables puisqu'une durée maximale du préfinancement était prévue, en l'espèce 24 mois ; Attendu que s'agissant de l'écart inférieur à la décimale invoqué par l'appelante, il convient d'observer que l'erreur visée par l'article R 313-1 du Code de la Consommation concerne le rapport entre la durée de l'année civile et celle de la période unitaire , ce rapport devant être calculé avec une précision d'au minimum une décimale ; Attendu qu'il s'ensuit que l'erreur concernant le taux effectif global lui-même ne nécessite pas d'impacter la première décimale ; Attendu qu'il résulte de ce qui précède que l'absence d'intégration des intérêts et frais dus au titre de la période de préfinancement a entraîné une erreur affectant le taux effectif global mentionné dans l'offre de prêt ; Attendu que cette erreur a eu pour conséquence une absence de consentement des emprunteurs au coût global du prêt, que l'appelante n'est donc pas fondée à invoquer l'absence de préjudice ; Attendu en conséquence que le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a prononcé la nullité de la stipulation d'intérêts conventionnels, en ce qu'il a ordonné à l'appelante de transmettre aux emprunteurs un avenant accompagné d'un nouveau tableau d'amortissement et en ce qu'il a dit que la restitution des intérêts indument versés par les emprunteurs s'opérera par diminution du capital restant dû » ;
et aux motifs adoptés que « L'article 1907 du Code Civil dispose que le taux de l'intérêt conventionnel d'un prêt à intérêt doit être fixé par écrit. L'article L 313-2 alinéa 1 du Code de la Consommation, dans sa version antérieure à l'ordonnance 2016-301 du 14 mars 2016, énonce par ailleurs que le taux effectif global tel qu'il est déterminé en application de l'article L 313-1 doit être mentionné dans tout écrit constatant un contrat de prêt régi par le dit code. Le premier est applicable à tout prêt à intérêt. Le second est intégré dans un chapitre « dispositions communes » du code de la consommation et donc applicable tant aux crédits immobiliers qu'aux crédits à la consommation soumis au code de la consommation. Ils ont été édictés dans le seul intérêt de l'emprunteur qui doit consentir en toute connaissance de cause au coût global du prêt. Leur méconnaissance est en conséquence sanctionnée par la nullité relative de la clause de stipulation des intérêts conventionnels qui emporte substitution du taux d'intérêt légal au taux d'intérêt conventionnellement prévu. Par ailleurs, l'article L 312-8 du Code de la Consommation, dans sa version antérieure à la loi 2013-672 du 26 juillet 2013, impose au prêteur d'indiquer dans l'offre de prêt notamment le montant du crédit susceptible d'être consenti, le cas échéant celui de ses fractions périodiquement disponibles, le coût total du crédit, le taux effectif global défini à l'article L 313-1 et, s'il y a lieu, les modalités de l'indexation. L'article L 312-33 du même code, dans sa version antérieure à l'ordonnance 2016-301 du 14 mars 2016, sanctionne civilement le non-respect de cette obligation par la déchéance en totalité ou partie du droit aux intérêts dans la proportion fixée par le juge. Ces textes sont applicables aux seuls crédits immobiliers soumis au code de la consommation, mais il existe des textes identiques en matière de crédits à la consommation. Il ne saurait être tiré du principe général du droit selon lequel des dispositions générales dérogent nécessairement à des dispositions générales qu'un consommateur ou un non-professionnel confronté à un TEG inexact ne saurait invoquer que les dispositions précitées du code de la consommation, dès lors que cela le priverait de la sanction de la nullité offerte par le droit commun des contrats et le placerait dans une situation moins protectrice que celle d'un emprunteur professionnel contrairement à l'esprit de la loi Scrivener. En conséquence, les époux [I], dont la qualité de non-professionnel n'est pas discutée, sont parfaitement admis à agir en nullité de la clause du prêt relative aux intérêts, sanction générale du droit commun des contrats, à titre principal, et en déchéance du droit aux intérêts, sanction spéciale du droit de la consommation, à titre subsidiaire. En application de l'article R 313-1 du Code de la Consommation, les intérêts et frais dus au titre de la période de préfinancement, qui sont liés à l'octroi du prêt, entrent dans le calcul du TEG. Or, il est constant que la société CREDIT FONCIER DE FRANCE ne les a pas intégrés dans le calcul du TEG du prêt consenti aux époux [I]. Le contrat stipule d'ailleurs en ses conditions générales que les intérêts intercalaires ne sont pas compris dans le coût total prévisionnel du prêt indiqué aux conditions particulières et que le TEG inclut l'assurance obligatoire sur la durée prévisionnelle du prêt ·hors période de préfinancement. Ces intérêts et frais étaient parfaitement déterminables au jour de la conclusion du contrat de prêt puisque celui-ci fixe la durée de la période de préfinancement à 24 mois. Cette erreur a nécessairement affecté le consentement au coût global du prêt des époux [I], qui devaient disposer de l'ensemble des informations légalement exigées pour pouvoir utilement comparer l'offre de prêt litigieuse avec celles éventuellement adressées par des concurrents de la société CREDIT FONCIER DE FRANCE. L'éventuelle infériorité du TEG affiché au TEG réel est donc inopérante, étant précisé que cette infériorité alléguée par la société CREDIT FONCIER DE FRANCE résulte d'une méthode de calcul contestable consistant à allonger la durée totale du crédit de 24 mois. Comme il a été vu, cette inexactitude, assimilable à une absence d'indication du taux luimême au sens des articles 1907 du Code Civil et L 313-2 alinéa 2 du Code de la Consommation, peut être sanctionnée par la substitution du taux d'intérêt légal à la date de conclusion de l'acte, soit 0,71 %, au taux d'intérêt conventionnellement prévu, sanction qui n'est pas disproportionnée au droit de la société CREDIT FONCIER DE FRANCE au respect de ses biens garanti par l'article 1er du Protocole additionnel numéro 1 à la Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés Fondamentales. Il sera enjoint à la société CREDIT FONCIER DE FRANCE de produire un avenant accompagné d'un nouveau tableau d'amortissement tenant compte de la décision à intervenir dans le mois de la signification de la présente décision, sans qu'il soit besoin d'assortir cette condamnation d'une mesure d'astreinte. Dès lors que le prêt n'est pas échu, la restitution d'intérêts qui résultera de la présente décision ne pourra s'opérer que par diminution du capital restant dû, ce qui sera dit dans le dispositif de la présente décision » ;
alors que l'inexactitude du TEG mentionné dans une offre de prêt immobilier est sanctionnée par la déchéance, totale ou partielle, du droit du prêteur aux intérêts, dans la proportion fixée par le juge ; qu'au cas présent, après avoir constaté que le prêt immobilier litigieux avait été contracté par acceptation de l'offre de crédit et retenu que les frais inhérents à la période de préfinancement n'avaient pas été pris en compte dans le calcul du TEG, la cour d'appel a prononcé l'annulation de la stipulation d'intérêts du prêt litigieux et la substitution du taux légal au taux conventionnel ; qu'en statuant ainsi, elle a violé, par refus d'application, les articles L. 312-8 et L. 312-33 du code de la consommation, dans leur rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance 2016-301 du 14 mars 2016.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à la décision confirmative attaquée d'avoir prononcé la nullité de la stipulation d'intérêts du prêt consenti par le Crédit Foncier de France aux époux [I] et la substitution au taux contractuel du taux d'intérêt de 0,71 %, d'avoir ordonné à la banque de transmettre aux emprunteurs un avenant accompagné d'un nouveau tableau d'amortissement tenant compte du jugement dans le mois suivant sa signification, et d'avoir dit que la restitution du montant des intérêts indument versés par les emprunteurs s'opérerait par diminution du capital restant dû mentionné dans l'avenant et le tableau d'amortissement ;
aux propres motifs que « Attendu que l'article 1907 du Code Civil dispose que le taux de l'intérêt conventionnel d'un prêt à intérêt doit être fixé par écrit ; Attendu que l'article L 313-2 alinéa 1 du Code de la Consommation, dans sa version antérieure à l'ordonnance 2016-301 du 14 mars 2016 , dispose que le taux effectif global tel qu'il est déterminé en application de l'article L 313-1 doit être mentionné dans tout écrit constatant un contrat de prêt régi par ledit code ; Attendu par ailleurs que l'article L 312-8 du Code de la Consommation, dans sa version antérieure à la loi 2013-672 du 26 juillet 2013, impose au prêteur d'indiquer notamment dans l'offre de prêt le montant du crédit susceptible d'être consenti, le cas échéant celui de ses fractions périodiquement disponibles, le coût total du crédit, le taux effectif global défini à l'article L 313-1 et, s'il y a lieu, les modalités de l'indexation ; Attendu qu'en l'espèce les époux [I] font valoir qu'il ressort de l'analyse de Humania Consultants que les échéances de l'assurance décès invalidité et les intérêts intercalaires dus pendant la période de préfinancement n'ont pas été inclus dans le calcul du taux effectif global ; Attendu que le Crédit Foncier de France invoque, d'une part l'impossibilité de déterminer à l'avance les charges de la période de préfinancement, d'autre part le fait que l'erreur affectant le taux effectif global est inférieure à la décimale prescrite par l'article R 313-1 du Code de la Consommation ; Attendu cependant que lorsque la convention de crédit prévoit initialement une période de préfinancement qui génère des frais, ces frais doivent entrer dans le calcul du taux effectif global puisqu'ils constituent une charge pour l'emprunteur et qu'ils ne doivent pas lui être remboursés ; Attendu par ailleurs que ces frais étaient déterminables puisqu'une durée maximale du préfinancement était prévue, en l'espèce 24 mois ; Attendu que s'agissant de l'écart inférieur à la décimale invoqué par l'appelante, il convient d'observer que l'erreur visée par l'article R 313-1 du Code de la Consommation concerne le rapport entre la durée de l'année civile et celle de la période unitaire , ce rapport devant être calculé avec une précision d'au minimum une décimale ; Attendu qu'il s'ensuit que l'erreur concernant le taux effectif global lui-même ne nécessite pas d'impacter la première décimale ; Attendu qu'il résulte de ce qui précède que l'absence d'intégration des intérêts et frais dus au titre de la période de préfinancement a entraîné une erreur affectant le taux effectif global mentionné dans l'offre de prêt ; Attendu que cette erreur a eu pour conséquence une absence de consentement des emprunteurs au coût global du prêt, que l'appelante n'est donc pas fondée à invoquer l'absence de préjudice ; Attendu en conséquence que le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a prononcé la nullité de la stipulation d'intérêts conventionnels, en ce qu'il a ordonné à l'appelante de transmettre aux emprunteurs un avenant accompagné d'un nouveau tableau d'amortissement et en ce qu'il a dit que la restitution des intérêts indument versés par les emprunteurs s'opérera par diminution du capital restant dû » ;
et aux motifs adoptés que « L'article 1907 du Code Civil dispose que le taux de l'intérêt conventionnel d'un prêt à intérêt doit être fixé par écrit. L'article L 313-2 alinéa 1 du Code de la Consommation, dans sa version antérieure à l'ordonnance 2016-301 du 14 mars 2016, énonce par ailleurs que le taux effectif global tel qu'il est déterminé en application de l'article L 313-1 doit être mentionné dans tout écrit constatant un contrat de prêt régi par le dit code. Le premier est applicable à tout prêt à intérêt. Le second est intégré dans un chapitre « dispositions communes » du code de la consommation et donc applicable tant aux crédits immobiliers qu'aux crédits à la consommation soumis au code de la consommation. Ils ont été édictés dans le seul intérêt de l'emprunteur qui doit consentir en toute connaissance de cause au coût global du prêt. Leur méconnaissance est en conséquence sanctionnée par la nullité relative de la clause de stipulation des intérêts conventionnels qui emporte substitution du taux d'intérêt légal au taux d'intérêt conventionnellement prévu. Par ailleurs, l'article L 312-8 du Code de la Consommation, dans sa version antérieure à la loi 2013-672 du 26 juillet 2013, impose au prêteur d'indiquer dans l'offre de prêt notamment le montant du crédit susceptible d'être consenti, le cas échéant celui de ses fractions périodiquement disponibles, le coût total du crédit, le taux effectif global défini à l'article L 313-1 et, s'il y a lieu, les modalités de l'indexation. L'article L 312-33 du même code, dans sa version antérieure à l'ordonnance 2016-301 du 14 mars 2016, sanctionne civilement le non-respect de cette obligation par la déchéance en totalité ou partie du droit aux intérêts dans la proportion fixée par le juge. Ces textes sont applicables aux seuls crédits immobiliers soumis au code de la consommation, mais il existe des textes identiques en matière de crédits à la consommation. Il ne saurait être tiré du principe général du droit selon lequel des dispositions générales dérogent nécessairement à des dispositions générales qu'un consommateur ou un non-professionnel confronté à un TEG inexact ne saurait invoquer que les dispositions précitées du code de la consommation, dès lors que cela le priverait de la sanction de la nullité offerte par le droit commun des contrats et le placerait dans une situation moins protectrice que celle d'un emprunteur professionnel contrairement à l'esprit de la loi Scrivener. En conséquence, les époux [I], dont la qualité de non-professionnel n'est pas discutée, sont parfaitement admis à agir en nullité de la clause du prêt relative aux intérêts, sanction générale du droit commun des contrats, à titre principal, et en déchéance du droit aux intérêts, sanction spéciale du droit de la consommation, à titre subsidiaire. En application de l'article R 313-1 du Code de la Consommation, les intérêts et frais dus au titre de la période de préfinancement, qui sont liés à l'octroi du prêt, entrent dans le calcul du TEG. Or, il est constant que la société CREDIT FONCIER DE FRANCE ne les a pas intégrés dans le calcul du TEG du prêt consenti aux époux [I]. Le contrat stipule d'ailleurs en ses conditions générales que les intérêts intercalaires ne sont pas compris dans le coût total prévisionnel du prêt indiqué aux conditions particulières et que le TEG inclut l'assurance obligatoire sur la durée prévisionnelle du prêt ·hors période de préfinancement. Ces intérêts et frais étaient parfaitement déterminables au jour de la conclusion du contrat de prêt puisque celui-ci fixe la durée de la période de préfinancement à 24 mois. Cette erreur a nécessairement affecté le consentement au coût global du prêt des époux [I], qui devaient disposer de l'ensemble des informations légalement exigées pour pouvoir utilement comparer l'offre de prêt litigieuse avec celles éventuellement adressées par des concurrents de la société CREDIT FONCIER DE FRANCE. L'éventuelle infériorité du TEG affiché au TEG réel est donc inopérante, étant précisé que cette infériorité alléguée par la société CREDIT FONCIER DE FRANCE résulte d'une méthode de calcul contestable consistant à allonger la durée totale du crédit de 24 mois. Comme il a été vu, cette inexactitude, assimilable à une absence d'indication du taux luimême au sens des articles 1907 du Code Civil et L 313-2 alinéa 2 du Code de la Consommation, peut être sanctionnée par la substitution du taux d'intérêt légal à la date de conclusion de l'acte, soit 0,71 %, au taux d'intérêt conventionnellement prévu, sanction qui n'est pas disproportionnée au droit de la société CREDIT FONCIER DE FRANCE au respect de ses biens garanti par l'article 1er du Protocole additionnel numéro 1 à la Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés Fondamentales. Il sera enjoint à la société CREDIT FONCIER DE FRANCE de produire un avenant accompagné d'un nouveau tableau d'amortissement tenant compte de la décision à intervenir dans le mois de la signification de la présente décision, sans qu'il soit besoin d'assortir cette condamnation d'une mesure d'astreinte. Dès lors que le prêt n'est pas échu, la restitution d'intérêts qui résultera de la présente décision ne pourra s'opérer que par diminution du capital restant dû, ce qui sera dit dans le dispositif de la présente décision » ;
alors que le taux légal imposé au prêteur après annulation du taux conventionnel doit être celui applicable au jour du versement de chaque échéance et doit donc obéir, pendant toute la phase d'amortissement, aux variations auxquelles la loi le soumet ; qu'en décidant que le taux d'intérêt légal applicable pour l'année 2012, soit 0,71 %, serait substitué à la stipulation d'intérêts, la cour d'appel a violé l'article L. 313-2 du code monétaire et financier.