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20/04/2022 | FRANCE | N°19-81722;21-80871

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 20 avril 2022, 19-81722 et suivant


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° N 21-80.871 F-D
W 19-81.722
N° 00480

SL2
20 AVRIL 2022

CASSATION

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 20 AVRIL 2022

M. [J] [N] a formé des pourvois contre deux arrêts de la cour d'appel de Nîmes, chambre correctionnelle, en date des 11 décembre 2018 et 8 janvier 20

21, qui, le premier, sur renvoi après cassation (Crim., 19 décembre 2017, n° 17-81.766), avant dire droit dans la procédure s...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° N 21-80.871 F-D
W 19-81.722
N° 00480

SL2
20 AVRIL 2022

CASSATION

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 20 AVRIL 2022

M. [J] [N] a formé des pourvois contre deux arrêts de la cour d'appel de Nîmes, chambre correctionnelle, en date des 11 décembre 2018 et 8 janvier 2021, qui, le premier, sur renvoi après cassation (Crim., 19 décembre 2017, n° 17-81.766), avant dire droit dans la procédure suivie contre lui pour contravention de violences, après requalification des faits, a rejeté sa demande de constatation d'extinction de l'action publique par prescription, le second, pour violences, l'a condamné à cinq mois d'emprisonnement avec sursis probatoire, et a prononcé sur les intérêts civils.

Les pourvois sont joints en raison de la connexité.

Un mémoire a été produit.

Sur le rapport de M. Seys, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. [J] [N], et les conclusions de M. Croizier, avocat général, après débats en l'audience publique du 22 mars 2022 où étaient présents M. Soulard, président, M. Seys, conseiller rapporteur, M. Bonnal, conseiller de la chambre, et Mme [N], greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.

2. M. [J] [N] a été poursuivi devant la juridiction de proximité du chef de contravention de violences.

3. Par jugement du 19 janvier 2016, la juridiction de proximité l'a déclaré coupable, condamné à 500 euros d'amende et a prononcé sur les intérêts civils.

4. M. [N], puis la caisse de la mutualité sociale agricole et l'officier du ministère public, ont relevé appel de cette décision.

5. Par arrêt du 17 janvier 2017, la cour d'appel, statuant à juge unique, a requalifié les faits en délit de violences et renvoyé l'examen de l'affaire en formation collégiale.

6. Un pourvoi a été formé contre cette décision par M. [N].

7. Elle a été cassée en toutes ses dispositions par la Cour de cassation (Crim., 19 décembre 2017, n° 17-81.766) qui a ordonné le renvoi de l'affaire devant la même cour d'appel, autrement composée.

8. Par arrêt du 3 mai 2018, ladite cour a ordonné le renvoi devant une formation à juge unique.

9. Par arrêt avant dire droit du 11 décembre 2018, la cour d'appel a requalifié la contravention poursuivie initialement en délit de violences et renvoyé l'examen de l'affaire en formation collégiale.

10. Un pourvoi a été formé par M. [N], que le président de la chambre criminelle, par ordonnance du 18 février 2020, a dit n'y avoir lieu de recevoir en l'état.

Examen des moyens

Sur le premier moyen du pourvoi formé contre l'arrêt avant dire droit de la cour d'appel du 11 décembre 2018

Enoncé du moyen

11. Le moyen est pris de la violation des articles 460, 513, 547 du code de procédure pénale et des droits de la défense.

12. Le moyen reproche à l'arrêt attaqué du 11 décembre 2018 en ce qu'il a été rendu sans que M. [N], prévenu, ait eu la parole en dernier, alors « que la méconnaissance de l'obligation de donner la parole au prévenu en dernier lui fait nécessairement grief ; que cette obligation s'applique devant la chambre des appels correctionnels, y compris lorsqu'elle statue à juge unique sur appel d'un jugement du juge de proximité ; qu'il ne ressort pas de l'arrêt attaqué que M. [N], qui a comparu à l'audience du 16 octobre 2018 en qualité de prévenu, ait eu le droit de prendre la parole en dernier, de sorte que la cour d'appel a violé les principes et dispositions susvisés. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 513 du code de procédure pénale :

13. Selon ce texte, le prévenu ou son avocat auront toujours la parole en dernier ; cette règle s'applique à tout incident dès lors qu'il n'est pas joint au fond.

14. Poursuivi pour contravention de violences, M. [N] a saisi la cour d'appel d'une exception de prescription de l'action publique.

15. Par l'arrêt avant dire droit attaqué, la cour d'appel, qui n'a pas joint l'incident au fond, a requalifié les faits en violences, rejeté l'exception de prescription de l'action publique et ordonné le renvoi de l'examen au fond en formation collégiale.

16. Selon les mentions de l'arrêt attaqué, au cours des débats, l'avocat de M. [N], qui le représentait, n'a pas eu la parole après les réquisitions du ministère public, qui s'est exprimé en dernier.

17. En se déterminant ainsi, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés et le principe ci-dessus rappelé.

18. La cassation est par conséquent encourue.

Portée et conséquences de la cassation

19. En raison de la cassation prononcée, il n'y a pas lieu d'examiner les autres moyens proposés.

20. La cassation de l'arrêt avant dire droit du 11 décembre 2018 entraîne par voie de conséquence celle de l'arrêt du 8 janvier 2021, qui lui fait suite et qui se prononce sur les poursuites du chef de violences telles que requalifées par cette précédente décision.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE et ANNULE, en toutes leurs dispositions, les arrêts susvisés de la cour d'appel de Nîmes, en date des 11 décembre 2018 et 8 janvier 2021, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Montpellier, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Nîmes et sa mention en marge ou à la suite des arrêts annulés ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt avril deux mille vingt-deux.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 19-81722;21-80871
Date de la décision : 20/04/2022
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nîmes, 08 janvier 2021


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 20 avr. 2022, pourvoi n°19-81722;21-80871


Composition du Tribunal
Président : M. Soulard (président)
Avocat(s) : SCP Boullez, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2022:19.81722
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