LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 3
MF
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 20 avril 2022
Rejet
Mme TEILLER, président
Arrêt n° 354 F-D
Pourvoi n° G 15-24.056
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 20 AVRIL 2022
Mme [M] [B], épouse [L], domiciliée [Adresse 4], [Localité 3], a formé le pourvoi n° G 15-24.056 contre l'ordonnance rendue le 8 août 2014 par le juge de l'expropriation du département des Yvelines, siégeant au tribunal de grande instance de Versailles, dans le litige l'opposant au département des Yvelines, dont le siège est hôtel du département, [Adresse 1], [Localité 2], défendeur à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Djikpa, conseiller référendaire, les observations de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de Mme [L], de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat du département des Yvelines, après débats en l'audience publique du 15 mars 2022 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Djikpa, conseiller référendaire rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Berdeaux, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Mme [L] s'est pourvue en cassation contre l'ordonnance du juge de l'expropriation du département des Yvelines du 8 août 2014 portant transfert de propriété, au profit de ce département, de parcelles dont elle est propriétaire en indivision.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
2. Mme [L] fait grief à l'arrêt de déclarer expropriées immédiatement pour cause d'utilité publique les parcelles lui appartenant, alors « que l'expropriation d'immeubles et de droits réels immobiliers ne peut être prononcée que si elle a été précédée d'un arrêté de cessibilité ; que l'annulation par la juridiction administrative de l'arrêté de cessibilité du 27 juin 2014 à la suite du recours actuellement pendant devant le tribunal administratif de Versailles privera l'ordonnance attaquée de toute base légale et entrainera son annulation par application des articles L. 11-1 et L. 12-5 du code de l'expropriation. »
Réponse de la Cour
3. La juridiction administrative ayant, par une décision irrévocable, rejeté le recours formé contre l'arrêté de cessibilité du 27 juin 2014, le moyen, pris d'une annulation par voie de conséquence, est devenu sans portée.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme [L] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt avril deux mille vingt-deux.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour Mme [L]
MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'ordonnance attaquée d'avoir déclaré expropriés immédiatement pour cause d'utilité publique au profit du Département des Yvelines les immeubles, portions d'immeubles et droits réels immobiliers désignés à l'état parcellaire annexé, dont l'acquisition est nécessaire pour parvenir à l'exécution de l'acte déclaratif, et ce, conformément au plan parcellaire ;
ALORS QUE l'expropriation d'immeubles et de droits réels immobiliers ne peut être prononcée que si elle a été précédée d'un arrêté de cessibilité ; que l'annulation par la juridiction administrative de l'arrêté de cessibilité du 27 juin 2014 à la suite du recours actuellement pendant devant le Tribunal administratif de Versailles privera l'ordonnance attaquée de toute base légale et entrainera son annulation par application des articles L. 11-1 et L. 12-5 du Code de l'expropriation.