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14/04/2022 | FRANCE | N°21-21071

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 14 avril 2022, 21-21071


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

FD

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 14 avril 2022

Rejet

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 436 F-D

Pourvoi n° N 21-21.071

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 14 AVRIL 2022

Mme [Z] [K], domiciliée [Adresse 3], a formé le pourvoi n° N 21-21.0

71 contre le jugement rendu le 22 juin 2021 par le tribunal de proximité de Dreux, dans le litige l'opposant :

1°/ à Mme [R] [B], épouse [W], do...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

FD

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 14 avril 2022

Rejet

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 436 F-D

Pourvoi n° N 21-21.071

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 14 AVRIL 2022

Mme [Z] [K], domiciliée [Adresse 3], a formé le pourvoi n° N 21-21.071 contre le jugement rendu le 22 juin 2021 par le tribunal de proximité de Dreux, dans le litige l'opposant :

1°/ à Mme [R] [B], épouse [W], domiciliée [Adresse 1],

2°/ à M. [E] [Y],

3°/ à Mme [M] [P], épouse [Y],

tous deux domiciliés [Adresse 2],

4°/ à la société [4], dont le siège est [Adresse 5],

défendeurs à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Dumas, conseiller référendaire, les observations de la SCP Ricard, Bendel-Vasseur, Ghnassia, avocat de Mme [K], de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de M. et Mme [Y], de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de Mme [B], épouse [W], et l'avis de M. Aparisi, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 8 mars 2022 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Dumas, conseiller référendaire rapporteur, Mme Martinel, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon le jugement attaqué (juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Dreux, 22 juin 2021), le 25 novembre 2020, Mme [K] a déposé une demande de traitement de sa situation financière auprès d'une commission de surendettement, qui a, par décision du 15 décembre 2020, déclaré sa demande recevable.

2. Mme [W], créancier, s'est vu notifier la décision le 21 décembre 2020 et a, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception envoyée le 23 janvier 2021, contesté celle-ci.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en ses deuxième, quatrième et cinquième branches, ci-après annexé

3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui, irrecevable en sa deuxième branche, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation, pour le surplus.

Et sur le moyen, pris en ses première et troisième branches

Enoncé du moyen

4. Mme [K] fait grief au jugement de déclarer recevable le recours de sa créancière, bien que formé hors délai, et ce recours étant reconnu fondé, de la déclarer irrecevable à bénéficier de la procédure de surendettement des particuliers, alors :

« 1°/ que la décision de recevabilité notifiée aux créanciers, peut faire l'objet d'un recours dans un délai de quinze jours ; que la forclusion est encourue du seul fait de la non observation de ce délai, sauf à justifier d'une impossibilité d'agir en raison d'un événement imprévisible, irrésistible et insurmontable caractérisant un cas de force majeure ; qu'en se bornant à retenir que l'état de santé de la créancière l'avait empêchée de former le recours dans le délai, circonstance impropre à caractériser un cas de force majeure, le juge a violé les dispositions de l'article R.722-1 du code de la consommation ;

3°/ que le courrier de notification de la décision de recevabilité était clair et précis ; qu'en retenant que la créancière avait pu être induite en erreur du fait que ce courrier mentionne d'abord en première page un délai de 30 jours (pour actualiser sa créance), puis en seconde page un délai de 15 jours (pour former un recours contre la décision de recevabilité), le juge a dénaturé ce courrier, et méconnu ainsi l'obligation faite au juge de ne pas dénaturer les documents de la cause. »

Réponse de la Cour

5. Après avoir constaté que Mme [W] avait formé un recours après expiration du délai de quinze jours prévu à l'article R. 722-1 du code de la consommation, et constaté, sans la dénaturer, que le lettre de notification de la décision de recevabilité de la commission de surendettement mentionnait, en première page, un délai de 30 jours pour actualiser sa créance, puis, en seconde page, un délai de 15 jours pour former un recours contre la décision de recevabilité, le jugement retient que Mme [W] avait été induite en erreur et empêchée de former recours dans le délai, et en déduit à bon droit que son recours est recevable.

6. Le moyen, inopérant en sa première branche comme attaquant un motif surabondant, n'est pas fondé pour le surplus.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme [K] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme [K] et la condamne à payer à Mme [W] la somme de 1 000 euros et à M. et Mme [Y] la somme globale de 1 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze avril deux mille vingt-deux.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Ricard, Bendel-Vasseur, Ghnassia, avocat aux Conseils, pour Mme [K].

Mme [K] fait grief au jugement attaqué d'avoir déclaré recevable le recours de sa créancière, bien que formé hors délai, et, ce recours étant reconnu fondé, de l'avoir déclarée irrecevable à bénéficier de la procédure de surendettement des particuliers.

1°) ALORS QUE la décision de recevabilité notifiée aux créanciers, peut faire l'objet d'un recours dans un délai de quinze jours ; que la forclusion est encourue du seul fait de la non observation de ce délai, sauf à justifier d'une impossibilité d'agir en raison d'un événement imprévisible, irrésistible et insurmontable caractérisant un cas de force majeure ; qu'en se bornant à retenir que l'état de santé de la créancière l'avait empêchée de former le recours dans le délai, circonstance impropre à caractériser un cas de force Scp RICARD, BENDEL-VASSEUR, GHNASSIA-Avocat aux Conseils Pourvoi n° N2121071 Page 4/9 majeure, le juge a violé les dispositions de l'article R.722-1 du code de la consommation ;

2°) ALORS QUE la déclaration du créancier doit indiquer les motifs du recours ; qu'en l'espèce, ainsi que l'a fait valoir l'exposante, aucun grief à l'encontre de la recevabilité n'était indiqué dans le courrier de Mme [W] du 23 janvier 2021 ; qu'en déclarant néanmoins recevable cette déclaration, le tribunal a encore violé les dispositions de l'article R.722-1 du code de la consommation ;

3°) ALORS QUE le courrier de notification de la décision de recevabilité était clair et précis ; qu'en retenant que la créancière avait pu être induite en erreur du fait que ce courrier mentionne d'abord en première page un délai de 30 jours (pour actualiser sa créance), puis en seconde page un délai de 15 jours (pour former un recours contre la décision de recevabilité), le juge a dénaturé ce courrier, et méconnu ainsi l'obligation faite au juge de ne pas dénaturer les documents de la cause ;

4°) ALORS QUE les fins de non-recevoir peuvent être proposées en tout état de cause ; qu'en retenant que l'irrecevabilité n'avait pas été soulevée lors du premier appel du dossier, le juge a violé l'article 123 du code de procédure civile ;

5°) ALORS QUE le juge a même le devoir de relever d'office les fins de non-recevoir lorsqu'elles ont un caractère d'ordre public, notamment lorsqu'elles résultent de l'inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ; que le juge a ainsi violé l'article 125 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 21-21071
Date de la décision : 14/04/2022
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Tribunal de proximité de Dreux, 22 juin 2021


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 14 avr. 2022, pourvoi n°21-21071


Composition du Tribunal
Président : M. Pireyre (président)
Avocat(s) : SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, SCP Ricard, Bendel-Vasseur, Ghnassia

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2022:21.21071
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