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14/04/2022 | FRANCE | N°21-11988

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 14 avril 2022, 21-11988


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

CM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 14 avril 2022

Rejet

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 429 F-D

Pourvoi n° Q 21-11.988

Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de M. [I] [Y].
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 11 décembre 2020.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAISr> _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 14 AVRIL 2022

M. [I] [Y], domicilié [Adresse 5], a formé l...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

CM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 14 avril 2022

Rejet

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 429 F-D

Pourvoi n° Q 21-11.988

Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de M. [I] [Y].
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 11 décembre 2020.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 14 AVRIL 2022

M. [I] [Y], domicilié [Adresse 5], a formé le pourvoi n° Q 21-11.988 contre l'arrêt rendu le 5 novembre 2019 par la cour d'appel d'Amiens (1re chambre civile), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. [G] [D], domicilié [Adresse 1],

2°/ à la société Grave et Randoux, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3], prise en la personne de M. [C] Randoux, en qualité de mandataire à la liquidation judiciaire de M. [I] [Y],

3°/ à la société Crédit lyonnais, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2],

4°/ à la société Crédit immobilier de France développement, société anonyme, dont le siège est [Adresse 4],

défendeurs à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Latreille, conseiller référendaire, les observations de la SCP Delamarre et Jehannin, avocat de M. [Y], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Grave et Randoux, de la SCP Marlange et de La Burgade, avocat de M. [D], et l'avis de Mme Trassoudaine-Verger, avocat général, après débats en l'audience publique du 8 mars 2022 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Latreille, conseiller référendaire rapporteur, Mme Martinel, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Amiens, 5 novembre 2019) et les productions, la société Grave et Randoux a poursuivi, en qualité de liquidateur judiciaire de M. [Y], la vente aux enchères publiques de l'immeuble dans lequel il réside.

2. Par jugement du 26 février 2019, un tribunal de grande instance a rejeté la demande de report de la vente, dit qu'il serait donc procédé ce jour à la vente aux enchères publiques puis déclaré M. [D] adjudicataire.

Examen des moyens

Sur le second moyen, pris en ses première et troisième branches

Enoncé du moyen

3. M. [Y] fait grief à l'arrêt de déclarer son appel irrecevable, alors :

« 1°/ que le jugement qui statue sur une demande de report de la vente forcée, qui constitue une demande incidente, est susceptible d'appel de ce chef ; qu'en l'espèce, M. [Y] avait sollicité, devant le premier juge le report de la vente forcée ; que le jugement a rejeté cette demande et dit avoir lieu à la vente immédiate de l'immeuble aux enchères publiques ; qu'en jugeant pourtant irrecevable l'appel interjeté par M. [Y] de ce chef, la cour d'appel a violé l'article R. 322-60 du code des procédures civiles d'exécution ; »

« 3°/ que lorsque le prononcé du jugement d'adjudication révèle qu'il a été rendu dans des conditions irrégulières qui auraient pu justifier, si l'irrégularité avait été connue avant son prononcé, que soit formée une contestation, l'appel du jugement d'adjudication est recevable de ce chef ; qu'en l'espèce, M. [Y] soutenait précisément que ce n'est qu'à la lecture du jugement qu'il avait découvert la grave irrégularité l'affectant ; qu'il résulte en effet des mentions du jugement que l'avocat du liquidateur judiciaire poursuivant la vente était Me [N] [S], membre de la SCP [L] et associés, laquelle se substituait à Me [L] ; qu'il résulte encore du jugement que l'avocat de l'adjudicataire, qui a porté l'enchère, était Me [L]; qu'en déclarant pourtant irrecevable l'appel au prétexte que le jugement d'adjudication n'aurait tranché aucune contestation, sans rechercher, comme elle était invitée à le faire, si l'irrégularité du jugement, qui aurait pu faire l'objet d'une contestation, n'avait pas été découverte après le prononcé du jugement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article R. 322-60 du code des procédures civiles d'exécution, ensemble l'article 6 §1 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales. »

Réponse de la Cour

4. En application de l'article 168 alinéa 4 du décret n° 2006-936, l'article R.322-60 du code des procédures civiles d'exécution n'est pas applicable aux procédures collectives ouvertes avant le 1er janvier 2006.

5. Selon l'article 703 de l'ancien code de procédure civile, le jugement statuant sur la demande de remise de vente forcée n'est susceptible d'aucun recours. Il résulte de l'article 731 alinéa 2 du même code que l'appel ne sera recevable qu'à l'égard des jugements qui auront statué sur des moyens de fond tirés de l'incapacité de l'une des parties, de la propriété, de l'insaisissabilité ou de l'inaliénabilité des biens saisis.

6. L'arrêt, qui s'est fondé sur l'article R. 332-59 [en réalité R. 322-59] du code des procédures civiles d'exécution, a relevé que le dispositif du jugement du 26 février 2019 n'apparaissait pas avoir tranché la moindre contestation, dès lors qu'il se bornait à adjuger l'immeuble à M. [D], et que le jugement d'adjudication n'était pas susceptible d'appel.

7. La vente forcée critiquée ayant été ordonnée dans le cadre de la liquidation judiciaire de M. [Y] ouverte le 11 juin 2003, les dispositions des articles R. 322 59 et R. 322-60 du code des procédures civiles d'exécution n'étaient pas applicables et la procédure était soumise aux dispositions des articles 703 et 731 alinéa 2 de l'ancien code de procédure civile précités.

8. Il en résulte que le jugement statuant sur la demande de remise de vente forcée et sur l'adjudication n'était susceptible d'aucun recours et que l'appel était irrecevable.

9. Par ce motif de pur droit, substitué à ceux critiqués dans les conditions prévues à l'article 620, alinéa 1er, et 1015 du code de procédure civile, la décision déférée se trouve légalement justifiée de ce chef.

10. Le moyen ne peut, dès lors, être accueilli.

PAR CES MOTIFS, sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. [Y] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze avril deux mille vingt-deux.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Delamarre et Jehannin, avocat aux Conseils, pour M. [I] [Y]

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

M. [Y] fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré irrecevable l'appel qu'il avait interjeté ;

ALORS QUE la cour d'appel doit statuer sur les dernières conclusions déposées ; que M. [Y] a déposé trois jeux d'écritures, les 3 juillet 2019, 2 septembre et 3 septembre 2019 ; que les deuxième et troisième jeux d'écritures comportaient des développements supplémentaires, notamment relatifs à la recevabilité de l'appel, formulaient une demande de condamnation au titre de l'article 700 d'un montant supérieur à celle contenue dans les premières écritures et étaient assorties de pièces nouvelles ; qu'en statuant au vu des « dernières conclusions du 3 juillet 2019 pour M. [Y] », en retenant qu'il n'y avait pas lieu de « se prononcer sur les demandes relatives aux conclusions produites tardivement », cependant que les deuxième et troisième jeux d'écritures contestaient l'irrecevabilité de l'appel, la cour d'appel a violé les articles 455 et 954 du code de procédure civile.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

M. [Y] fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré irrecevable l'appel qu'il avait interjeté ;

1/ ALORS QUE le jugement qui statue sur une demande de report de la vente forcée, qui constitue une demande incidente, est susceptible d'appel de ce chef ; qu'en l'espèce, M. [Y] avait sollicité, devant le premier juge le report de la vente forcée ; que le jugement a rejeté cette demande et dit avoir lieu à la vente immédiate de l'immeuble aux enchères publiques ; qu'en jugeant pourtant irrecevable l'appel interjeté par M. [Y] de ce chef, la cour d'appel a violé l'article R. 322-60 du code des procédures civiles d'exécution ;

2/ ALORS QUE le jugement d'adjudication a, dans un premier temps, statué sur la demande de report de la vente sollicitée par M. [Y] et, à l'issue de ses motifs sur ce point, énoncé : « en conséquence : rejette la demande de report de la vente ; condamne M. [I] [Y] aux dépens de l'incident et au paiement à la Selarl Grave Randoux d'une indemnité de 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; dit qu'il sera donc procédé ce jour à la vente aux enchère publiques » ; que ces dispositions constituent le premier dispositif du jugement ; qu'ensuite, statuant sur la demande de vente forcée, le jugement a adjugé l'immeuble à M. [D], ce qui constitue le second dispositif du jugement ; qu'en retenant pourtant que « le dispositif du jugement du 26 février, commençant par la mention « sur quoi » n'apparaît pas avoir tranché la moindre contestation, dès lors qu'il se borne à adjuger l'immeuble à M. [D] » (arrêt, p. 3, antépénultième alinéa), la cour d'appel a dénaturé le jugement d'adjudication, en méconnaissance de l'interdiction faite aux juges de dénaturer les documents qui leur sont soumis ;

3/ ALORS QUE lorsque le prononcé du jugement d'adjudication révèle qu'il a été rendu dans des conditions irrégulières qui auraient pu justifier, si l'irrégularité avait été connue avant son prononcé, que soit formée une contestation, l'appel du jugement d'adjudication est recevable de ce chef ; qu'en l'espèce, M. [Y] soutenait précisément que ce n'est qu'à la lecture du jugement qu'il avait découvert la grave irrégularité l'affectant (conclusions du 3 juillet 2019, p. 5 et dernières conclusions du 3 septembre 2019, p. 7 et 8) ; qu'il résulte en effet des mentions du jugement que l'avocat du liquidateur judiciaire poursuivant la vente était Me [N] [S], membre de la SCP [L] et associés, laquelle se substituait à Me [L] (jugement, p. 1 et 5) ; qu'il résulte encore du jugement que l'avocat de l'adjudicataire, qui a porté l'enchère, était Me [L] (jugement, p. 5) ; qu'en déclarant pourtant irrecevable l'appel au prétexte que le jugement d'adjudication n'aurait tranché aucune contestation, sans rechercher, comme elle était invitée à le faire, si l'irrégularité du jugement, qui aurait pu faire l'objet d'une contestation, n'avait pas été découverte après le prononcé du jugement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article R. 322-60 du code des procédures civiles d'exécution, ensemble l'article 6 §1 de la convention européenne des droits de l'Homme et des libertés fondamentales.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 21-11988
Date de la décision : 14/04/2022
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Amiens, 05 novembre 2019


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 14 avr. 2022, pourvoi n°21-11988


Composition du Tribunal
Président : M. Pireyre (président)
Avocat(s) : SCP Delamarre et Jehannin, SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, SCP Marlange et de La Burgade

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2022:21.11988
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