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14/04/2022 | FRANCE | N°21-10275

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 14 avril 2022, 21-10275


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

CM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 14 avril 2022

Rejet non spécialement motivé

Mme MARTINEL, conseiller doyen
faisant fonction de président

Décision n° 10275 F-D

Pourvoi n° C 21-10.275

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 14 AVRIL 2022r>
1°/ Mme [O] [D],

2°/ Mme [X] [D],

3°/ M. [U] [D],

tous trois domiciliés [Adresse 4],

ont formé le pourvoi n° C 21-10.275 contre l'arrêt ...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

CM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 14 avril 2022

Rejet non spécialement motivé

Mme MARTINEL, conseiller doyen
faisant fonction de président

Décision n° 10275 F-D

Pourvoi n° C 21-10.275

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 14 AVRIL 2022

1°/ Mme [O] [D],

2°/ Mme [X] [D],

3°/ M. [U] [D],

tous trois domiciliés [Adresse 4],

ont formé le pourvoi n° C 21-10.275 contre l'arrêt rendu le 27 octobre 2020 par la cour d'appel de Metz (3e chambre-JEX), dans le litige les opposant :

1°/ à M. [J] [M], domicilié [Adresse 1],

2°/ à Mme [W] [C], épouse [M], domiciliée [Adresse 5],

3°/ à Mme [L] [M], domiciliée [Adresse 6],

4°/ à M. [P] [M], domicilié [Adresse 2],
5°/ à la société SCI Les Hêtres, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 3], représentée par son gérant M. [T] [S],

défendeurs à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Durin-Karsenty, conseiller, les observations écrites de la SCP Didier et Pinet, avocat de Mmes [O] et [X] [D] et M. [U] [D], de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société SCI Les Hêtres, et après débats en l'audience publique du 8 mars 2022 où étaient présentes Mme Martinel, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Durin-Karsenty, conseiller rapporteur, Mme Kermina, conseiller, et Mme Thomas, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mmes [O] et [X] [D] et M. [U] [D] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mmes [O] et [X] [D] et M. [U] [D] et les condamne à payer à la société SCI Les Hêtres la somme globale de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze avril deux mille vingt-deux.

MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour Mmes [O] et [X] [D] et M. [U] [D]

Les consorts [D] font grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté le déféré et d'avoir confirmé l'ordonnance du 3 décembre 2019 ayant déclaré irrecevable l'appel formé par les consorts [D] à l'encontre du jugement rendu le 9 mai 2019 par le tribunal d'instance de Sarreguemines ;

1°) ALORS QUE, lorsqu'une partie conteste avoir reçu l'avis par lequel le greffe lui a fait injonction d'acquitter le droit prévu par l'article 1635 bis P du code général des impôts, c'est à la juridiction du second degré qu'il incombe d'ordonner toute mesure d'instruction utile afin de déterminer si cet avis a bien été reçu par l'intéressé ; qu'en l'espèce, les consorts [D], qui contestaient avoir reçu une telle injonction, ont produit aux débats une capture d'écran de la boîte de réception de leur conseil en attestant (concl. p. 2 et pièce n° 1) ; qu'en affirmant qu'il y avait lieu de considérer que cet avis avait bien été reçu dès lors que les consorts [D] ne rapportaient pas la preuve d'un dysfonctionnement technique du RPVA susceptible d'expliquer l'absence de réception du courriel adressé à cette fin par le greffe le 6 novembre 2019, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 963 du code de procédure civile ;

2°) ALORS, subsidiairement, QU'une juridiction d'appel ne peut, sans porter une atteinte manifestement disproportionnée au droit d'accès au juge, subordonner la recevabilité du recours à la preuve d'un fait qu'il est matériellement impossible à l'appelant d'établir ; qu'en subordonnant la recevabilité de l'appel à la preuve, par les consorts [D], d'un dysfonctionnement technique du RPVA justifiant l'absence de réception de l'avis litigieux par leur conseil, la cour d'appel a violé l'article 6 §1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ;

3°) ALORS QUE méconnaît le droit au procès équitable et le principe de la contradiction le juge qui fonde sa décision sur des éléments qui n'ont été communiqués à aucune des parties ; qu'en l'espèce, le conseil des consorts [D] faisait valoir qu'il lui avait été impossible d'avoir accès au courriel du 6 novembre 2019 mentionné dans les « événements » sur la plateforme RPVA et, par suite, de vérifier à quelle adresse il avait été envoyé (concl. p. 3) ; qu'en affirmant que le respect des prescriptions des articles 963 et 964 du code de procédure civile était justifié au regard de la teneur de l'avis du 6 novembre 2019 sans soumettre ce document à la discussion contradictoire des parties, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile, ensemble l'article 6 §1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 21-10275
Date de la décision : 14/04/2022
Sens de l'arrêt : Rejet non spécialement motivé
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Metz, 27 octobre 2020


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 14 avr. 2022, pourvoi n°21-10275


Composition du Tribunal
Président : Mme Martinel (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, SCP Didier et Pinet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2022:21.10275
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