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14/04/2022 | FRANCE | N°20-23448

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 14 avril 2022, 20-23448


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

FD

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 14 avril 2022

Rejet

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 419 F-D

Pourvoi n° A 20-23.448

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 14 AVRIL 2022

La société Allianz IARD, dont le siège est [Adresse 1], a formé le

pourvoi n° A 20-23.448 contre l'arrêt rendu le 15 octobre 2020 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 1-2), dans le litige l'opposant :

1...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

FD

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 14 avril 2022

Rejet

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 419 F-D

Pourvoi n° A 20-23.448

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 14 AVRIL 2022

La société Allianz IARD, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° A 20-23.448 contre l'arrêt rendu le 15 octobre 2020 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 1-2), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. [U] [I], demeurant [Adresse 3], représenté par Mme [Y] [I], prise en sa qualité de tutrice, tous deux domiciliés [Adresse 2],

2°/ à la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches du Rhône, dont le siège est [Adresse 5],

défendeurs à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Bohnert, conseiller référendaire, les observations de la SARL Ortscheidt, avocat de la société Allianz IARD, de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. [I], représenté par Mme [I], prise en sa qualité de tutrice, et l'avis de Mme Trassoudaine-Verger, avocat général, après débats en l'audience publique du 8 mars 2022 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Bohnert, conseiller référendaire rapporteur, Mme Martinel, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence , 15 octobre 2020), M. [I] a été victime d'un accident de la circulation impliquant un véhicule assuré auprès de la société Allianz IARD (l'assureur).

2. Mme [I], en qualité de tutrice de son fils, M. [I], a assigné l'assureur, ainsi que la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches du Rhône devant le juge des référés d'un tribunal de grande instance, aux fins d'obtenir le versement d'une provision.

Examen des moyens

Sur le premier moyen

Enoncé du moyen

3. L'assureur fait grief à l'arrêt de révoquer l'ordonnance de clôture en date du 3 décembre 2019 à l'ouverture des débats et en conséquence, d'infirmer l'ordonnance de référé du président du tribunal de grande instance de Marseille du 24 juillet 2019 sur le montant de la provision mis à sa charge et statuant à nouveau et y ajoutant, de le condamner à payer à Mme [Y] [I], en qualité de tutrice de son fils [U] [I], une provision de 1. 200. 000 euros à valoir sur l'indemnisation des préjudices subis par M. [U] [I], ainsi qu'une somme de 2. 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, alors « que lorsque le juge révoque l'ordonnance de clôture, cette décision, qui doit être motivée par une cause grave, doit intervenir avant la clôture des débats ou, sinon, s'accompagner d'une réouverture de ceux-ci, de sorte qu'une même décision ne peut simultanément révoquer l'ordonnance de clôture et statuer sur le fond du litige ; qu'en révoquant l'ordonnance de clôture du 3 décembre 2019, motifs pris que le rapport d'expertise provisoire sur l'état de M. [U] [I] a été établi le 12 mars 2020 et qu'une ordonnance du juge des tutelles de Marseille a été rendue le 5 août suivant, autorisant Mme [Y] [I] à acheter un bien immobilier au Puy-Sainte-Réparade pour le compte de son fils, [U] [I], en fixant la clôture de l'instruction au jour des débats et en infirmant l'ordonnance entreprise sur le montant de la provision et en condamnant la société Allianz à payer une provision de 1. 200. 000 euros à valoir sur l'indemnisation du préjudice de M. [U] [I], sans ordonner la réouverture des débats, la cour d'appel a violé les articles 16 et 803 du code de procédure civile »

Réponse de la Cour

4. Il résulte des énonciations de l'arrêt que chacune des parties a conclu postérieurement à l'ordonnance de clôture du 3 décembre 2019, qu'avant l'audience, M. [I] a demandé la révocation de l'ordonnance de clôture, l'assureur s'étant joint à cette demande, que l'ordonnance de clôture a été révoquée à l'ouverture des débats et qu'il a été constaté que l'affaire était en état d'être jugée, chacune de parties ayant conclu postérieurement à la clôture.

5. L'assureur, qui a conclu postérieurement à la clôture de l'instruction et qui s'est joint à la demande de révocation de l'ordonnance de clôture pour que soient admises ses propres écritures, dans lesquelles il a pu discuter tous les éléments de preuve produits postérieurement à la clôture de l'instruction, n'est pas recevable à faire grief à la cour d'appel, qui a fait droit à cette demande, d'avoir prononcé la clôture à la date des débats.

6. Le moyen n'est, dès lors, pas recevable.

Sur le second moyen

Enoncé du moyen

7. L'assureur fait le même grief à l'arrêt, alors :

« 1°/ que le juge ne peut accorder une provision au créancier que dans le cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable ; qu'en statuant comme elle l'a fait, après avoir constaté que « dans la perspective d'un retour de son fils au domicile familial, [Y] [I] présenté au juge des tutelles de Marseille un projet d'acquisition d'un bien immobilier au [Localité 4] comprenant un terrain avec deux maisons indépendantes dont l'une constituerait le logement de son fils [U] à aménager en fonction de son état, et l'autre le logement de ses parents frères et soeurs, Mme [I] entendant exercer pour partie la fonction de tierce personne » que le « prix d'acquisition est de 720 600 euros, frais de notaires inclus », que ce « projet a été validé par le juge des tutelles » et qu'une « discussion peut s'élever sur la prise en charge par la société Allianz du montant de l'acquisition d'une deuxième maison destinée aux parents frères et soeur mineurs d'[U] [I], une telle appréciation relevant du juge du fond », la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article 835 du code de procédure civile ;

2°/ que le juge ne peut accorder une provision au créancier que dans le cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable ; qu'en statuant comme elle l'a fait, motif pris que « l'achat d'un logement à aménager pour [U] [I] est bien la conséquence directe de l'accident, son précédent logement étant inadapté et inadaptable eu égard à ses handicaps », sans rechercher, comme elle y était invitée, si l'acquisition du bien immobilier à [Localité 4] comprenant un terrain avec deux maisons indépendantes, dont l'une constituerait le logement de [U] [I] à aménager en fonction de son état, et l'autre le logement de ses parents, frères et soeur, constituait bien la seule solution en adéquation avec le handicap de M. [I], était la conséquence de l'accident et ne répondait pas davantage à un besoin familial qu'aux besoins de la victime directe, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 835 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

8. Ayant constaté que le droit à indemnisation de M. [I] par l'assureur au titre des préjudices résultant de l'accident du 12 septembre 2017 n'était pas contesté, ni contestable, c'est dans l'exercice des pouvoirs qu'elle tient de l'article 835 du code de procédure civile que la cour d'appel, qui n'avait pas à procéder à d'autres recherches, a fixé, à la somme qu'elle a retenue, le montant de la provision à valoir sur la créance non sérieusement contestable dans son principe.

9. Le moyen n'est, dès lors, pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Allianz IARD aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Allianz IARD et la condamne à payer à Mme [I], en qualité de tutrice de son fils, M. [I], la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze avril deux mille vingt-deux.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SARL Ortscheidt, avocat aux Conseils, pour la société Allianz IARD.

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

La société Allianz Iard fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir révoqué l'ordonnance de clôture en date du 3 décembre 2019 à l'ouverture des débats et en conséquence, d'avoir infirmé l'ordonnance de référé du président du tribunal de grande instance de Marseille du 24 juillet 2019 sur le montant de la provision mis à la charge de la société Allianz et statuant à nouveau et y ajoutant, d'avoir condamné la société Allianz Iard à payer à Mme [Y] [I], en sa qualité de tutrice de son fils [U] [I], une provision de 1. 200. 000 euros à valoir sur l'indemnisation des préjudices subis par M. [U] [I], ainsi qu'une somme de 2. 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

ALORS QUE lorsque le juge révoque l'ordonnance de clôture, cette décision, qui doit être motivée par une cause grave, doit intervenir avant la clôture des débats ou, sinon, s'accompagner d'une réouverture de ceux-ci, de sorte qu'une même décision ne peut simultanément révoquer l'ordonnance de clôture et statuer sur le fond du litige ; qu'en révoquant l'ordonnance de clôture du 3 décembre 2019, motifs pris que le rapport d'expertise provisoire sur l'état de M. [U] [I] a été établi le 12 mars 2020 et qu'une ordonnance du juge des tutelles de Marseille a été rendue le 5 août suivant, autorisant Mme [Y] [I] à acheter un bien immobilier au Puy-Sainte-Réparade pour le compte de son fils, [U] [I], en fixant la clôture de l'instruction au jour des débats et en infirmant l'ordonnance entreprise sur le montant de la provision et en condamnant la société Allianz à payer une provision de 1. 200. 000 euros à valoir sur l'indemnisation du préjudice de M. [U] [I], sans ordonner la réouverture des débats, la cour d'appel a violé les articles 16 et 803 du code de procédure civile.

SECOND MOYEN DE CASSATION :
(subsidiaire)

La société Allianz Iard fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir infirmé l'ordonnance de référé du président du tribunal de grande instance de Marseille du 24 juillet 2019 sur le montant de la provision mise à sa charge, et, statuant à nouveau et y ajoutant, de l'avoir condamnée à payer à Mme [Y] [I], en sa qualité de tutrice de son fils [U] [I], une provision de 1. 200. 000 euros à valoir sur l'indemnisation des préjudices subis par [U] [I], ainsi qu'à lui verser une somme de 2. 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

1°) ALORS QUE le juge ne peut accorder une provision au créancier que dans le cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable ; qu'en statuant comme elle l'a fait, après avoir constaté que « dans la perspective d'un retour de son fils au domicile familial, [Y] [I] a présenté au juge des tutelles de Marseille un projet d'acquisition d'un bien immobilier au [Localité 4] comprenant un terrain avec deux maisons indépendantes dont l'une constituerait le logement de son fils [U] à aménager en fonction de son état, et l'autre le logement de ses parents frères et soeurs, madame [I] entendant exercer pour partie la fonction de tierce personne » que le « prix d'acquisition est de 720 600 €, frais de notaires inclus », que ce « projet a été validé par le juge des tutelles » et qu'une « discussion peut s'élever sur la prise en charge par la société Allianz du montant de l'acquisition d'une deuxième maison destinée aux parents frères et soeur mineurs d'[U] [I], une telle appréciation relevant du juge du fond », la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article 835 du code de procédure civile ;

2°) ALORS, EN TOUTE HYPOTHESE, QUE le juge ne peut accorder une provision au créancier que dans le cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable ; qu'en statuant comme elle l'a fait, motif pris que « l'achat d'un logement à aménager pour [U] [I] est bien la conséquence directe de l'accident, son précédent logement étant inadapté et inadaptable eu égard à ses handicaps », sans rechercher, comme elle y était invitée, si l'acquisition du bien immobilier à [Localité 4] comprenant un terrain avec deux maisons indépendantes, dont l'une constituerait le logement de [U] [I] à aménager en fonction de son état, et l'autre le logement de ses parents, frères et soeur, constituait bien la seule solution en adéquation avec le handicap de M. [I], était la conséquence de l'accident et ne répondait pas davantage à un besoin familial qu'aux besoins de la victime directe, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 835 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 20-23448
Date de la décision : 14/04/2022
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 15 octobre 2020


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 14 avr. 2022, pourvoi n°20-23448


Composition du Tribunal
Président : M. Pireyre (président)
Avocat(s) : SARL Ortscheidt, SCP Lyon-Caen et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2022:20.23448
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