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14/04/2022 | FRANCE | N°20-22174

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 14 avril 2022, 20-22174


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

LG

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 14 avril 2022

Cassation partielle

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 427 F-D

Pourvoi n° R 20-22.174

Aide juridictionnelle partielle en demande
au profit de M. [Y].
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 25 septembre 2020.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPL

E FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 14 AVRIL 2022

M. [D] [Y], domicilié [Adresse...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

LG

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 14 avril 2022

Cassation partielle

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 427 F-D

Pourvoi n° R 20-22.174

Aide juridictionnelle partielle en demande
au profit de M. [Y].
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 25 septembre 2020.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 14 AVRIL 2022

M. [D] [Y], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° R 20-22.174 contre le jugement rendu le 26 mars 2019 par le tribunal d'instance de Palaiseau, dans le litige l'opposant à la société Feu Vert, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Dumas, conseiller référendaire, les observations de Me [U], avocat de M. [Y], de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de la société Feu Vert, et l'avis de Mme Trassoudaine-Verger, avocat général, après débats en l'audience publique du 8 mars 2022 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Dumas, conseiller référendaire rapporteur, Mme Martinel, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Palaiseau, 26 mars 2019), rendu en dernier ressort, M. [Y] a signé un ordre de réparation sur son véhicule au profit de la société Feu Vert, le 7 juillet 2017, notamment pour changer deux rotules de direction. Une facture de 147,98 euros a été réglée à ce titre.

2. Constatant toujours des dysfonctionnements de son véhicule, M. [Y] a saisi un tribunal d'instance d'une demande en paiement de la somme de 147,98 euros au titre du remboursement des rotules de direction, 108 euros au titre du remboursement des frais de contrôle technique, 160 euros au titre du remboursement des frais de pneumatiques, outre une demande de dommages-intérêts de 3 500 euros.

Examen des moyens

Sur le premier moyen, ci-après annexé

3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le second moyen

Enoncé du moyen

4. M. [Y] fait grief au jugement de limiter la condamnation de la société Feu Vert à lui payer les sommes de 147,98 euros au titre des rotules de direction non changées et de 400 euros à titre de dommages-intérêts et de le débouter du surplus de ses demandes, alors « que tout jugement doit être motivé ; qu'en se bornant, pour débouter M. [Y] de ses demandes d'indemnisation relatives au remboursement des frais de contrôle technique (108 euros) et de remboursement des frais de pneumatiques (160 euros), à énoncer « qu'il y a lieu de débouter Monsieur [Y] du surplus de ses demandes, car non fondées », le tribunal d'instance, qui a privé sa décision de toute motivation, a violé l'article 455 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 455 du code de procédure civile :

5. Selon ce texte, tout jugement doit être motivé.

6. Pour rejeter les demandes de M. [Y] tendant au remboursement des frais de contrôle technique et des frais de pneumatiques, le tribunal retient que le surplus des demandes n'est pas fondé.

7. En statuant ainsi, sans aucune analyse des éléments de la cause, le tribunal n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté M. [Y] du surplus de ses demandes, le jugement rendu le 26 mars 2019, entre les parties, par le tribunal d'instance de Palaiseau ;

Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ce jugement et les renvoie devant le tribunal judiciaire d'Evry ;

Condamne la société Feu Vert aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Feu Vert à payer à M. [Y] la somme de 206,40 euros et à Me [U] la somme de 2 793,60 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze avril deux mille vingt-deux.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par Me [U], avocat aux Conseils, pour M. [Y]

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

M. [D] [Y] reproche au jugement attaqué d'avoir été rendu après que le délibéré s'est déroulé en présence d'un greffier ;

ALORS QU' est nul le jugement dont les mentions font ressortir que le greffier a délibéré avec les juges ; qu'en l'espèce, le jugement attaqué mentionnant que le tribunal d'instance était composé « lors du délibéré » par M. [T] Roujou, juge, et par Mme Marie Dugast, greffier, il a été rendu en violation des articles 447 et 448 du code de procédure civile et devra être annulé en application des dispositions de l'article 458 du même code.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

M. [D] [Y] reproche au jugement attaqué d'avoir limité la condamnation de la société Feu Vert à lui payer les sommes de 147,98 euros au titre des rotules de direction non changées et de 400 euros à titre de dommages et intérêts et de l'avoir débouté du surplus de ses demandes ;

ALORS QUE tout jugement doit être motivé ; qu'en se bornant, pour débouter M. [Y] de ses demandes d'indemnisation relatives au remboursement des frais de contrôle technique (108 euros) et de remboursement des frais de pneumatiques (160 euros), à énoncer « qu'il y a lieu de débouter Monsieur [Y] du surplus de ses demandes, car non fondées » (jugement attaqué, p. 3 in fine), le tribunal d'instance, qui a privé sa décision de toute motivation, a violé l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 20-22174
Date de la décision : 14/04/2022
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Palaiseau, 26 mars 2019


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 14 avr. 2022, pourvoi n°20-22174


Composition du Tribunal
Président : M. Pireyre (président)
Avocat(s) : Me Balat, SCP Thouvenin, Coudray et Grévy

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2022:20.22174
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