LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 2
CM
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 14 avril 2022
Cassation partielle
M. PIREYRE, président
Arrêt n° 424 F-D
Pourvoi n° K 20-21.088
Aide juridictionnelle totale en défense
au profit de Mme [I] [P].
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 12 janvier 2021.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 14 AVRIL 2022
M. [S] [F], [Adresse 3], [Localité 2] [Localité 4], a formé le pourvoi n° K 20-21.088 contre l'arrêt rendu le 14 mai 2020 par la cour d'appel de [Localité 4] (pôle 4, chambre 8), dans le litige l'opposant à Mme [O] [I] [P], domiciliée [Adresse 1], [Localité 2] [Localité 4], défenderesse à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Cardini, conseiller référendaire, les observations de la SCP Zribi et Texier, avocat de M. [F], de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de Mme [I] [P], et l'avis de Mme Trassoudaine-Verger, avocat général, après débats en l'audience publique du 8 mars 2022 où étaient présents M. Pireyre, président, M. Cardini, conseiller référendaire rapporteur, Mme Martinel, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 14 mai 2020), M. [F] a fait pratiquer, sur le fondement de l'arrêt d'une cour d'appel ayant condamné Mme [I] [P] à lui payer une certaine somme, une saisie-attribution à l'encontre de cette dernière.
2. Mme [I] [P] a saisi un juge de l'exécution.
Examen des moyens
Sur les premier et deuxième moyens, ci-après annexés
3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Mais sur le troisième moyen
Enoncé du moyen
4. M. [F] fait grief à l'arrêt de le condamner à verser à Mme [I] [P] la somme de 150 euros à titre de dommages-intérêts alors « que la seule annulation de la saisie pratiquée n'est pas, sauf circonstances particulières qu'il revient au juge de caractériser, de nature, à elle seule, à faire dégénérer la mesure en abus ; qu'en déduisant automatiquement l'abus de saisie de sa nullité, sans caractériser la faute de nature à faire dégénérer la mesure d'exécution pratiquée en abus, la cour d'appel a violé l'article 1240 du code civil, ensemble l'article L. 121-2 du code des procédures civiles d'exécution. »
Réponse de la Cour
Vu l'article L. 121-2 du code des procédures civiles d'exécution :
5. Selon ce texte, le juge de l'exécution a le pouvoir d'ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d'abus de saisie.
6. Pour condamner M. [F] au paiement de la somme de 150 euros de dommages-intérêts, l'arrêt retient, par motifs adoptés, que la demande de dommages-intérêts de M. [F] fondée sur le caractère abusif de la saisie immobilière ne peut qu'être rejetée mais celle de Mme [I] [P] sera accueillie à hauteur de 150 euros, au titre des frais bancaires et, par motifs propres, que le premier juge a exactement apprécié le préjudice subi.
7. En se déterminant ainsi, sans caractériser l'abus commis par M. [F] dans la mise en oeuvre de la saisie, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce que, confirmant le jugement, il a condamné M. [F] à payer à Mme [I] [P] la somme de 150 euros de dommages-intérêts, l'arrêt rendu le 14 mai 2020, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ;
Condamne Mme [I] [P] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze avril deux mille vingt-deux.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt :
Moyens produits par la SCP Zribi et Texier, avocat aux Conseils, pour M. [F]
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
M. [F] fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR confirmé le jugement entrepris en ce qu'il a annulé la saisie-attribution litigieuse et rejeté sa demande tendant à voir dire que cette saisie avait été pratiquée régulièrement ;
ALORS QU'en considérant que M. [F] sollicitait la confirmation du jugement en ce qu'il avait annulé la saisie-attribution litigieuse, quand il sollicitait expressément, dans le dispositif de ses conclusions, l'infirmation du jugement en tous ses chefs autres que celui ayant ordonné la mainlevée de la mesure d'exécution pratiquée, la cour d'appel a méconnu l'objet du litige et violé les articles 4 et 954 du code de procédure civile.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :
M. [F] fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR rejeté sa demande tendant à voir juger que Mme [O] [I] n'a pas exécuté intégralement l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 3 octobre 2014 et qu'elle est toujours sa débitrice et DE L'AVOIR, en conséquence, débouté de sa demande de dommages-intérêts ;
1°) ALORS QU'en estimant qu'il n'entrait pas dans ses pouvoirs de juger que Mme [O] [I] n'a pas exécuté intégralement l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 3 octobre 2014 et n'a pas soldé sa dette envers lui, quand il appartient au contraire au juge de l'exécution de trancher toute contestation qui s'élève à l'occasion d'une mesure d'exécution, peu important qu'elle porte sur le fond du droit, la cour d'appel a violé l'article L. 213-6 du code de l'organisation judiciaire ;
2°) ALORS, en toute hypothèse, QU'en retenant qu'il ne ressortirait d'aucun document que Mme [I] [P] se serait engagée à prendre en charge les frais d'hypothèque en les imputant sur son versement du 23 juillet 2013, sans examiner l'extrait de l'acte de vente, concomitant à l'acte de mainlevée de l'hypothèque, dont il ressortait que M. [F] acceptait cette mainlevée en contrepartie du versement de la somme de 77 536,56 €, comprenant les frais de procédure et intérêts échus suivant décompte établi par Maître [W] le 14 février 2013, lequel mentionnait les frais d'hypothèque (pièce n° 16), la cour d'appel a méconnu les exigences des articles 455 et 563 du code de procédure civile.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :
M. [F] fait grief à l'arrêt attaqué DE L'AVOIR condamné à verser à Mme [I] [P] la somme de 150 € à titre de dommages-intérêts ;
ALORS QUE la seule annulation de la saisie pratiquée n'est pas, sauf circonstances particulières qu'il revient au juge de caractériser, de nature, à elle seule, à faire dégénérer la mesure en abus ; qu'en déduisant automatiquement l'abus de saisie de sa nullité, sans caractériser la faute de nature à faire dégénérer la mesure d'exécution pratiquée en abus, la cour d'appel a violé l'article 1240 du code civil, ensemble l'article L. 121-2 du code des procédures civiles d'exécution.