La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

14/04/2022 | FRANCE | N°20-19691

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 14 avril 2022, 20-19691


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

LM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 14 avril 2022

Irrecevabilité

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 403 FS-D

Pourvoi n° S 20-19.691

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 14 AVRIL 2022

La société Kraemer et cie, société anonyme, dont le siè

ge est [Adresse 3], a formé le pourvoi n° S 20-19.691 contre l'arrêt rendu le 30 juin 2020 par la cour d'appel de Paris (pôle 2, chambre 1), dans le...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

LM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 14 avril 2022

Irrecevabilité

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 403 FS-D

Pourvoi n° S 20-19.691

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 14 AVRIL 2022

La société Kraemer et cie, société anonyme, dont le siège est [Adresse 3], a formé le pourvoi n° S 20-19.691 contre l'arrêt rendu le 30 juin 2020 par la cour d'appel de Paris (pôle 2, chambre 1), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société [M]-Daudé, société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 2], prise la personne de M. [E] [M], en qualité de mandataire judiciaire de la société Kraemer et cie,

2°/ à M. [W] [P], domicilié [Adresse 5], pris en qualité d'administrateur judiciaire de la société Kraemer et cie,

3°/ à l'Etat français, agissant par la ministre de la culture, domicilié [Adresse 1],

4°/ à la direction de l'immobilier de l'Etat, dont le siège est [Adresse 6],

5°/ à l'établissement public du château, du musée et du [Adresse 7], dont le siège est [Adresse 8],

6°/ au procureur général près la cour d'appel de Paris, domicilié [Adresse 9],

7°/ à l'Agent judiciaire de l'Etat, domicilié [Adresse 4],

défendeurs à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Kermina, conseiller, les observations de la SCP Thomas-Raquin, Le Guerer, Bouniol-Brochier, avocat de la société Kraemer et cie, de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de l'Etat français, agissant par la ministre de la culture, de la direction de l'immobilier de l'Etat et de l'établissement public du château, du musée et du [Adresse 7], de la SCP Foussard et Froger, avocat de l'Agent judiciaire de l'Etat, et l'avis de Mme Trassoudaine-Verger, avocat général, après débats en l'audience publique du 8 mars 2022 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Kermina, conseiller rapporteur, Mme Martinel, conseiller doyen, Mme Durin-Karsenty, M. Delbano, conseillers, Mmes Jollec, Bohnert, M. Cardini, Mmes Dumas, Latreille, Bonnet, conseillers référendaires, Mme Trassoudaine-Verger, avocat général, et Mme Thomas, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Désistement partiel

1. Il est donné acte à la société Kraemer et cie du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre le procureur général près la cour d'appel de Paris.

Recevabilité du pourvoi examinée d'office

Vu les articles 380-1, 606, 607 et 608 du code de procédure civile :

2. Conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, avis a été donné aux parties qu'il est fait application des articles précités.

3. Selon l'article 380-1, sauf excès de pouvoir, la décision de sursis à statuer, qui ne tranche pas le principal et ne met pas fin à l'instance, ne peut être frappée d'un pourvoi que pour violation de la règle de droit gouvernant le sursis à statuer.

4. Selon les articles 606, 607 et 608, les jugements rendus en dernier ressort qui, sans mettre fin à l'instance, statuent sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident, ne peuvent être frappés de pourvoi en cassation indépendamment des jugements sur le fond que dans les cas spécifiés par la loi.

5. Le pourvoi de la société Kraemer et cie, qui n'invoque pas la violation des règles régissant le sursis à statuer, est dirigé contre un arrêt qui n'a pas tranché le principal ni mis fin à l'instance et n'est pas entaché d'excès de pouvoir.

6. La société Kraemer et cie se prévaut des dispositions de l'article 607-1 du code de procédure civile.

7. Aux termes de ce texte, peut également être frappé de pourvoi en cassation l'arrêt par lequel la cour d'appel se prononce sur la compétence sans statuer sur le fond du litige.

8. Cependant, le pourvoi, s'il critique notamment le chef de dispositif rejetant l'exception d'incompétence, ne développe, à son soutien, aucun moyen relatif à la compétence.

9. Le pourvoi n'est, dès lors, pas recevable.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

DÉCLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;

Condamne la société Kraemer et cie aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Kraemer et cie et la condamne à payer à l'Agent judiciaire de l'Etat la somme de 2 500 euros et à l'Etat français, agissant par la ministre de la culture, à la direction de l'immobilier de l'Etat et à l'établissement public du château, du musée et du [Adresse 7] la somme globale de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze avril deux mille vingt-deux.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 20-19691
Date de la décision : 14/04/2022
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 30 juin 2020


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 14 avr. 2022, pourvoi n°20-19691


Composition du Tribunal
Président : M. Pireyre (président)
Avocat(s) : SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, SCP Foussard et Froger, SCP Thomas-Raquin, Le Guerer, Bouniol-Brochier

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2022:20.19691
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award