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14/04/2022 | FRANCE | N°20-12205

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 14 avril 2022, 20-12205


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

LM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 14 avril 2022

Cassation partielle

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 423 F-D

Pourvoi n° E 20-12.205

Aide juridictionnelle totale en défense
au profit de M. [L].
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 13 octobre 2020.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FR

ANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 14 AVRIL 2022

M. [T] [I], domicilié [Adresse 2], ...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

LM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 14 avril 2022

Cassation partielle

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 423 F-D

Pourvoi n° E 20-12.205

Aide juridictionnelle totale en défense
au profit de M. [L].
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 13 octobre 2020.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 14 AVRIL 2022

M. [T] [I], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° E 20-12.205 contre l'arrêt rendu le 23 octobre 2019 par la cour d'appel de Bastia (chambre civile, section 2), dans le litige l'opposant à M. [O] [L], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Cardini, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. [I], de la SCP Delamarre et Jéhannin, avocat de M. [L], après débats en l'audience publique du 8 mars 2022 où étaient présents M. Pireyre, président, M. Cardini, conseiller référendaire rapporteur, Mme Martinel, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Bastia, 23 octobre 2019), après avoir fait pratiquer, le 16 septembre 2016, une saisie-attribution à l'encontre de la société Concorde immobilier entre les mains de M. [I], M. [L] l'a assigné devant un juge de l'exécution en paiement des causes de la saisie.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

2. M. [I] fait grief à l'arrêt de le condamner à payer à M. [L] la somme de 71 052,92 euros représentant les causes de la saisie, alors « que M. [I] faisait valoir en appel qu'il avait répondu aux exigences de l'article L. 211-3 du code des procédures civiles d'exécution dès lors que, par courrier transmis par fax le 22 septembre 2016 à M. [E], l'huissier de justice ayant délivré le procès-verbal de saisie attribution du 16 septembre 2016, il avait indiqué n'être redevable d'aucune somme à la société Concorde immobilier ; qu'en retenant péremptoirement que M. [I] n'avait pas fourni les renseignements prévus par l'article L. 211-3 du code des procédures civiles d'exécution et n'avait formulé aucune contestation, sans répondre aux conclusions précitées de M. [I], la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 455 du code de procédure civile :

3. Selon ce texte, tout jugement doit être motivé. Le défaut de réponse aux conclusions constitue un défaut de motifs.

4. Pour condamner M. [I] à payer à M. [L] la somme de 71 052,92 euros représentant les causes de la saisie, l'arrêt retient qu'à l'inverse de ce qu'il soutient, non seulement M. [I] s'est abstenu de fournir à l'huissier de justice, depuis la délivrance de son acte, les renseignements prévus à l'article L. 211-3 du code des procédures civiles d'exécution ainsi que les pièces justificatives, comme cela lui était pourtant expressément rappelé, et n'a formé aucune contestation dans le mois suivant, mais il n'a invoqué aucun motif légitime.

5. En statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de M. [I] qui soutenait qu'il avait été indiqué à l'huissier de justice, dans une télécopie adressée le 22 septembre 2016, qu'il n'était redevable d'aucune somme, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a infirmé le jugement en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau, condamné M. [I] à payer à M. [L] la somme de 71 052,92 euros représentant les causes de la saisie, l'arrêt rendu le 23 octobre 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Bastia ;

Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;

Condamne M. [L] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze avril deux mille vingt-deux.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour M. [I]

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné M. [I] à payer à M. [L] la somme de 71 052,92 euros représentant les causes de la saisie,

Aux motifs que « M. [L] a fondé ses demandes sur les dispositions des articles L. 211-1 et R. 211-1 et suivants du Code des procédures civiles d'exécution.

Suivant l'article L. 211-1 du Code des procédures civiles d'exécution, tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d'un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d'argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévues par le code du travail. Suivant l'article R. 211-5 du Code des procédures civiles d'exécution, le tiers saisi qui, sans motif légitime, ne fournit pas les renseignements prévus est condamné, à la demande du créancier, à payer les sommes dues à ce dernier sans préjudice de son recours contre le débiteur.

En l'occurrence, outre la production par M. [L] du titre exécutoire constitué par le jugement du tribunal de grande instance d'Ajaccio en date du 24 mars 2016 condamnant la S.A.R.L. Concorde Immobilier à lui payer la somme de 67 000 euros ainsi que de l'acte notarié du 8 août 2014 portant sur la vente par la S.A.R.L. Concorde Immobilier d'une parcelle de terre à M. [I] au prix de 80 000 euros, que celui-ci soutient avoir effectivement réglé, il est produit un procès-verbal de saisie attribution en date du 16 septembre 2016 délivré à l'encontre de M. [I] et reçu par son frère [en fait sa soeur] avec la mention "mon frère étant absent, je ne peux vous répondre dans l'immédiat. Il vous fournira une réponse dans les plus brefs délais".

Ensuite, à l'inverse de ce qu'il soutient, non seulement M. [I] s'est abstenu de fournir à l'huissier depuis la délivrance de son acte les renseignements prévus à l'article L. 211-3 ainsi que les pièces justificatives, comme cela le lui était pourtant expressément rappelé, et n'a formé aucune contestation dans le mois suivant, mais il s'es également abstenu d'invoquer un quelconque motif légitime. En conséquence, l'article R. 211-5 du Code des procédures civiles d'exécution trouve à s'appliquer, et en réformation du jugement, il y a lieu d'accueillir la demande de condamnation présentée par M. [L] à l'encontre de M. [I], en qualité de tiers-saisi à lui payer la somme de 67 000 euros, outre les intérêts au taux légal et les frais de procédure causés de la saisie, soit la somme de 71 052,92 euros.

M. [I] qui dispose d'un recours contre le débiteur, oppose désormais le paiement. Or, s'agissant des modalités de paiement, l'acte notarié du 8 août 2014 prévoyait qu'il "sera fait par la comptabilité du notaire et qu'il ne pourra valablement être fait que suivant les modes libératoires légaux" et "qu'il doit intervenir au plus tard le 30 juin 2017". Le notaire instrumentaire a déclaré qu'il ne détenait pas de fonds relatif à cette transaction, de sorte qu'il résulte de l'acte comme du procès-verbal de saisie attribution que le prix de vente n'a pas été réglé par M. [I] entre les mains du notaire et que contrairement à ce qui a été retenu par le premier juge, l'acte notarié n'a pas pu préciser que l'acquéreur avait payé par avance la parcelle objet du contrat.

En outre, les attestations produites par M. [I], dont aucune ne respecte le formalisme du Code de procédure civile, ne suffisent pas à prouver la réalité du paiement du prix de la vente du 8 août 2014. Si elles relatent que c'est le dirigeant de la S.A.R.L. Concorde Immobilier, M. [J], qui a reçu paiement par "chèque, espèce, virement" du prix du terrain, elles sont insuffisamment circonstanciées dans le temps et dans leur matérialité. En effet, M. [Y] ne relate qu'une conversation sans avoir été témoin d'aucun fait direct, tandis que M. [C], ancien associé de la S.A.R.L. Concorde Immobilier se borne à indiquer que "l'argent a été versé à M. [J] pour la S.A.R.L. Concorde immobilier". M. [J], dirigeant de la société, atteste uniquement "que M. [I] ne me doit rien. Celui-ci m'a bien fait plusieurs règlements dans les sociétés de la somme de 80 000 euros". Surabondamment, se pose la question du paiement en espèces d'une somme excédant les plafonds autorisés par la loi.

La production par M. [I] des relevés d'opérations bancaires de son compte entre le 2 juin 2010 et le 12 juin 2012, c'est-à-dire antérieurement à la date de la vente notariée, vers un bénéficiaire qu'il précise être M. [J], sans toutefois en justifier, avec des mentions portées de façon manuscrite comme "Concorde Immobilier", "[J] S.A.R.L.", "M. [J]", "BTP S.A.R.L. [J]" est largement insuffisante pour établir que les versements en question ont concerné la vente du terrain. De même, les documents internes de la S.A.R.L. Concorde Immobilier et le procès-verbal de l'assemblée générale du 31 juillet 2014 ne fournissent aucune explication sur le paiement et son effectivité. Enfin, la circonstance que l'ordonnance du juge commissaire nommé à la liquidation judiciaire de la S.A.R.L. Concorde Immobilier chargé de procéder à l'évaluation des immeubles dépendant de l'actif de la liquidation judiciaire ne mentionne pas la parcelle objet de l'acte de vente est inopérante, dès lors que la propriété de ladite parcelle a été transférée à l'acheteur le jour de la signature de l'acte, seul le paiement du prix ayant été reporté.

L'action de M. [L] dirigée à l'encontre de M. [I] étant parfaitement fondée, ce dernier sera débouté de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive » ;

1°) Alors que M. [I] faisait valoir en appel qu'il avait répondu aux exigences de l'article L. 211-3 du Code des procédures civiles d'exécution dès lors que, par courrier (sa production d'appel n° 2) transmis par fax le 22 septembre 2016 à Me [E], l'huissier de justice ayant délivré le procès-verbal de saisie attribution du 16 septembre 2016, il avait indiqué n'être redevable d'aucune somme à la société CONCORDE IMMOBILIER ; qu'en retenant péremptoirement que M. [I] n'avait pas fourni les renseignements prévus par l'article L. 211-3 du Code des procédures civiles d'exécution et n'avait formulé aucune contestation, sans répondre aux conclusions précitées de M. [I], la Cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du Code de procédure civile ;

2°) Alors qu' en retenant que M. [I] n'avait pas fourni les renseignements prévus par l'article L. 211-3 du Code des procédures civiles d'exécution et n'avait formulé aucune contestation, sans rechercher, comme cela le lui était expressément demandé par M. [I], s'il n'avait pas répondu aux exigences de ce texte dès lors que, par courrier transmis par fax le 22 septembre 2016 à Me [E], l'huissier de justice ayant délivré le procès-verbal de saisie attribution du 16 septembre 2016, il avait indiqué n'être redevable d'aucune somme à la société CONCORDE IMMOBILIER, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard dudit article L. 211-3 du Code des procédures civiles d'exécution ;

3°) Alors que M. [I], au soutien de ses conclusions d'appel faisant valoir qu'il avait bien fourni les renseignements exigés par l'article L. 211-3 du Code des procédures civiles d'exécution, produisait (sa production d'appel n° 2) le courrier qu'il avait transmis par fax le 22 septembre 2016 à Me [E], l'huissier de justice ayant délivré le procès-verbal de saisie attribution du 16 septembre 2016, et dans lequel il indiquait n'être redevable d'aucune somme à la société CONCORDE IMMOBILIER ; qu'en retenant néanmoins que M. [I] n'avait pas fourni les renseignements prévus par l'article L. 211-3 du Code des procédures civiles d'exécution et n'avait formulé aucune contestation, sans faire la moindre mention ni a fortiori la moindre analyse de cet élément de preuve déterminant, dûment produit devant elle par M. [I], la Cour d'appel l'a dénaturé par omission, violant ainsi l'article 4 du Code de procédure civile ;

4°) Alors que, également, le tiers saisi qui, sans motif légitime, ne fournit pas les renseignements prévus par l'article L. 211-3 du Code des procédures civiles d'exécution, est condamné, à la demande du créancier, à payer les sommes dues à ce dernier sans préjudice de son recours contre le débiteur ; que cette sanction n'est attachée qu'à l'absence totale de déclaration, la négligence fautive ou la déclaration inexacte ou mensongère du tiers saisi ne pouvant donner lieu qu'à condamnation à dommages-intérêts ; qu'en se fondant néanmoins sur l'absence de production, par M. [I], des justificatifs de son indication de ce qu'il n'était redevable d'aucune somme à la société CONCORDE IMMOBILIER, pour le condamner au paiement des causes de la saisie, la Cour d'appel a violé l'article R. 211-5 du Code des procédures civiles d'exécution ;

5°) Et alors que, aussi, le tiers saisi est tenu de fournir sur-le-champ à l'huissier de justice les renseignements prévus à l'article L. 211-3 et de lui communiquer les pièces justificatives ; que le tiers saisi qui, sans motif légitime, ne fournit pas les renseignements prévus est condamné, à la demande du créancier, à payer les sommes dues à ce dernier sans préjudice de son recours contre le débiteur ; que la Cour d'appel a constaté qu'il résulte du procès-verbal de saisie attribution délivré le 16 septembre 2016 que M. [I] n'était pas à son domicile lors du passage dudit huissier ; que cette absence justifiait qu'il n'eût pas répondu sur le champ à la demande de renseignement de l'huissier ; que la Cour d'appel, qui a néanmoins retenu l'absence de motif légitime susceptible d'être invoqué par M. [I], n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations au regard de l'article R. 211-5 du Code des procédures civiles d'exécution, qu'elle a donc derechef violé ;

6°) Alors que, encore et en tout état de cause, en cas de refus de paiement par le tiers saisi des sommes qu'il a reconnu devoir ou dont il a été jugé débiteur, la contestation est portée devant le juge de l'exécution qui peut délivrer un titre exécutoire contre le tiers saisi ; qu'en condamnant néanmoins M. [I] à paiement au profit de M. [L] par des motifs tirés de l'absence de démonstration du paiement préalable du prix de vente au profit de la société CONCORDE IMMOBILIER, tout en relevant expressément que M. [I] contestait être redevable de la moindre somme envers celle-ci et sans constater qu'il aurait été jugé débiteur dudit prix, la Cour d'appel a violé l'article R. 211-9 du Code des procédures civiles d'exécution ;

7°) Alors que, de plus, constituent des modes libératoires légaux les règlements en « quittances » notamment pour paiement anticipé ou compensation conventionnelle ; qu'en excluant néanmoins par principe tout paiement du prix de vente du terrain par compensation avec la créance antérieure de M. [I] sur M. [J] pris en sa qualité de gérant de la société CONCORDE IMMOBILIER, au motif que, s'agissant des modalités de paiement, l'acte notarié du 8 août 2014 stipulait que le paiement, qui devait intervenir au plus tard le 30 juin 2017, ne pourrait « valablement être effectué que suivant les modes libératoires légaux », la Cour d'appel a dénaturé l'acte de vente et, par suite, violé l'article 1134 ancien du Code civil, devenu l'article 1103 nouveau de ce Code ;

8°) Alors que, en outre, les dispositions de l'article 202 du Code de procédure civile relatives aux attestations ne sont pas prescrites à peine de nullité ; et qu'en refusant toute force probante aux attestations produites par M. [I] faute pour elles de respecter le formalisme de l'article 202 précité, la Cour d'appel a violé ce texte ;

9°) Alors que, de surcroît, la Cour d'appel a examiné séparément chacun des éléments de preuve produits par M. [I] et nié à chacun toute aptitude à établir à soi seul l'existence et de l'antériorité d'une créance, d'un montant supérieur à 80 000 euros, de M. [I] sur M. [J], gérant de la société CONCORDE IMMOBILIER, ainsi que la volonté de M. [J], pris en cette même qualité de gérant de la société CONCORDE IMMOBILIER, d'apurer sa dette envers M. [I], en la compensant, à concurrence de 80 000 euros, avec le prix de la vente qui devait intervenir le 8 août 2014 ; qu'en procédant ainsi sans rechercher, comme cela le lui était demandé, si la preuve à apporter ne résultait pas de la réunion et de la concordance de ces divers éléments de preuve, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 211-1 et L. 211-2, alinéa 1er, du Code des procédures civiles d'exécution ;

10°) Alors que, par ailleurs, la Cour d'appel a retenu que, « Surabondamment, se pose la question du paiement en espèces d'une somme excédant les plafonds autorisés par la loi » ; qu'en soulevant ainsi d'office ce moyen de droit sans mettre les parties en mesure d'en débattre au préalable, la Cour a violé l'article 16 du Code de procédure civile et le principe de la contradiction ;

11°) Et alors que, enfin, à supposer que, le 17 novembre 2011, M. [I], en versant la somme de 4 000 euros en espèces, et M. [J], pris en sa qualité de gérant de la société CONCORDE IMMOBILIER, en acceptant le de recevoir cette somme, aient méconnu le plafond légal de payement par espèces, cette méconnaissance n'aurait eu strictement aucune incidence sur l'existence et le montant de la créance de M. [I] sur M. [J] ès-qualités, qui ne la contestait d'ailleurs pas ; qu'ainsi, en retenant que, « Surabondamment, se pose la question du paiement en espèces d'une somme excédant les plafonds autorisés par la loi », la Cour d'appel a statué par un motif inopérant et, dès lors, derechef privé sa décision de base légale au regard des articles L. 211-1 et L. 211-2, alinéa 1er, du Code des procédures civiles d'exécution.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 20-12205
Date de la décision : 14/04/2022
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bastia, 23 octobre 2019


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 14 avr. 2022, pourvoi n°20-12205


Composition du Tribunal
Président : M. Pireyre (président)
Avocat(s) : SCP Delamarre et Jehannin, SCP Lyon-Caen et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2022:20.12205
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