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13/04/2022 | FRANCE | N°22-40002

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 13 avril 2022, 22-40002


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

COUR DE CASSATION

LG

______________________

QUESTION PRIORITAIRE
de
CONSTITUTIONNALITÉ
______________________

Audience publique du 13 avril 2022

IRRECEVABILITÉ

M. CATHALA, président

Arrêt n° 686 FS-D

Affaire n° K 22-40.002

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 13 AVRIL 2022



Le conseil de prud'hommes de Mulhouse (formation de référé) a transmis à la Cour de cassation, suite à l'ordonnance de référé rendue le 6 janvier 2022, ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

COUR DE CASSATION

LG

______________________

QUESTION PRIORITAIRE
de
CONSTITUTIONNALITÉ
______________________

Audience publique du 13 avril 2022

IRRECEVABILITÉ

M. CATHALA, président

Arrêt n° 686 FS-D

Affaire n° K 22-40.002

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 13 AVRIL 2022

Le conseil de prud'hommes de Mulhouse (formation de référé) a transmis à la Cour de cassation, suite à l'ordonnance de référé rendue le 6 janvier 2022, la question prioritaire de constitutionnalité, reçue le 14 janvier 2022, dans l'instance mettant en cause :

D'une part,

Mme [C] [M], domiciliée [Adresse 2],

D'autre part,

l'association Sundgau accompagnement Dannemarie, dont le siège est [Adresse 1].

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Ricour, conseiller, et l'avis de M. Desplan, avocat général, après débats en l'audience publique du 12 avril 2022 où étaient présents M. Cathala, président, M. Ricour, conseiller rapporteur, Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen, M. Pion, Mmes Van Ruymbeke, Capitaine, Lacquemant, Nirdé-Dorail, conseillers, Mmes Valéry, Pecqueur, Laplume, conseillers référendaires, M. Desplan, avocat général, et Mme Lavigne, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Mme [M] a été engagée le 1er mars 2014 par l'association locale de développement sanitaire, aux droits de laquelle vient l'association Sundgau accompagnement Dannemarie, en tant qu'infirmière coordinatrice.

2. Placée en arrêt de maladie, la salariée a saisi la juridiction prud'homale d'une demande d'expertise médicale et a posé, par mémoire distinct, plusieurs questions prioritaires de constitutionnalité.

Enoncé de la question prioritaire de constitutionnalité

3. Par ordonnance du 6 janvier 2022, le conseil de prud'hommes de Mulhouse a transmis une question prioritaire de constitutionnalité ainsi rédigée :

« L'article 1er de la loi n° 2021-689 du 31 mai 2021, modifié par la loi n° 2021-40 du 5 août 2021 est-il contraire au préambule de la Constitution du 4 octobre 1958 rappelant les principes définis par la Déclaration de 1789 confirmée et complétée par le préambule de la Constitution de 1946 en ce qu'il porte atteinte au principe constitutionnel du droit à la santé en confiant au pouvoir exécutif, d'imposer un produit pharmaceutique destiné à la consommation humaine sous forme expérimentale ? »

Examen de la question prioritaire de constitutionnalité

4. La disposition contestée est applicable au litige.

5. Dans sa décision n° 2021-824 DC du 5 août 2021, le Conseil constitutionnel a déclaré conforme à la Constitution certaines dispositions de l'article 1er de la loi n° 2021-689 du 31 mai 2021, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2021-1040 du 5 août 2021.

6. La question, en ce qu'elle ne précise pas quelles sont les dispositions de l'article 1er de la loi n° 2021-689 du 31 mai 2021, modifié par la loi n° 2021-1040 du 5 août 2021, qu'elle vise, et ne permet donc pas de déterminer si ces dispositions ont déjà été déclarées conformes à la Constitution par le Conseil constitutionnel, est irrecevable.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

DÉCLARE IRRECEVABLE la question prioritaire de constitutionnalité ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize avril deux mille vingt-deux.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 22-40002
Date de la décision : 13/04/2022
Sens de l'arrêt : Qpc seule - irrecevabilité
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'hommes de Mulhouse, 06 janvier 2022


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 13 avr. 2022, pourvoi n°22-40002


Composition du Tribunal
Président : M. Cathala (président)

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2022:22.40002
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