LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
N° Z 21-86.494 F-D
N° 00611
13 AVRIL 2022
SL2
NON LIEU À RENVOI
Mme DE LA LANCE conseiller doyen faisant fonction de président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 13 AVRIL 2022
M. [K] [L] a présenté, par mémoire spécial reçu le 15 février 2022, une question prioritaire de constitutionnalité à l'occasion du pourvoi formé par lui contre l'arrêt de la cour d'appel de Lyon, 7e chambre, en date du 15 septembre 2021, qui, pour fraude fiscale et omission d'écriture comptable, l'a condamné à douze mois d'emprisonnement avec sursis, 20 000 euros d'amende et a prononcé sur les demandes de l'administration fiscale, partie civile.
Un mémoire en réponse a été produit.
Sur le rapport de Mme Chafaï, conseiller référendaire, les observations de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle, avocat de M. [K] [L], les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de Monsieur le directeur général des finances publiques, et les conclusions de Mme Zientara-Logeay, avocat général, après débats en l'audience publique du 13 avril 2022 où étaient présents Mme de la Lance, conseiller doyen faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Chafaï, conseiller rapporteur, Mme Planchon, conseiller de la chambre, et Mme Lavaud, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
1. La question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée :
« En ce qu'il ne précise pas si l'allongement du délai (de trois à six ans) concerne à la fois le délai de plainte de l'administration fiscale et le délai de prescription de l'action publique, l'article L. 230 du livre des procédures fiscales, dans sa version issue de l'article 53 de la loi n° 2013-1117 du 6 décembre 2013 relative à la lutte contre la fraude fiscale et la grande délinquance économique et financière, porte-t-il atteinte au principe de nécessité des peines, protégé par l'article 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 repris dans le préambule de la Constitution du 4 octobre 1958 ; à la garantie des droits proclamée par l'article 16 de la même Déclaration ; au principe de la légalité et de la séparation des pouvoirs qui découle de l'article 34 de la Constitution ; ainsi qu'aux principes de clarté et de précision de la loi, de prévisibilité juridique et de sécurité juridique, qui découlent des articles 34 de la Constitution, 4, 5, 6 et 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 ? »
2. La disposition législative contestée est applicable à la procédure et n'a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel.
3. La question, ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, n'est pas nouvelle.
4. La question posée ne présente pas un caractère sérieux, dès lors que les dispositions critiquées ne portent aucune atteinte au principe de nécessité des peines, de la légalité et de la séparation des pouvoirs, ni à celui de clarté de la loi que la Constitution garantit.
5. Il résulte clairement des dispositions de l'article L. 230 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction issue de la loi n° 2013-1117 du 6 décembre 2013, que le délai porté de trois à six ans est celui dont dispose l'administration fiscale pour déposer plainte, délai qui ne modifie pas celui de la prescription de l'action publique du délit de fraude fiscale.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en audience publique du treize avril deux mille vingt-deux.