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13/04/2022 | FRANCE | N°21-11202

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 13 avril 2022, 21-11202


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

COMM.

FB

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 13 avril 2022

Irrecevabilité

M. RÉMERY, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 263 F-D

Pourvoi n° K 21-11.202

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 13 AVRIL 2022

°/ M. [P] [R],

2°/ Mme [U] [Z], épouse [R],

domiciliés tous deux [Adresse 6],

ont formé le pourvoi n° K 21-11.202 contre l'arrêt rendu le 26 nov...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

COMM.

FB

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 13 avril 2022

Irrecevabilité

M. RÉMERY, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 263 F-D

Pourvoi n° K 21-11.202

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 13 AVRIL 2022

1°/ M. [P] [R],

2°/ Mme [U] [Z], épouse [R],

domiciliés tous deux [Adresse 6],

ont formé le pourvoi n° K 21-11.202 contre l'arrêt rendu le 26 novembre 2020 par la cour d'appel de Nîmes (4e chambre commerciale), dans le litige les opposant :

1°/ à M. [J] [L], domicilié [Adresse 2], pris en qualité de mandataire de M. [P] [R],

2°/ à la société de Saint-Rapt [V], société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], en la personne de l'un de ses co-gérants, M. [K] [V], prise en qualité de commissaire à l'exécution du plan de cession de M. [P] [R],

3°/ à la Société marseillaise de crédit, société anonyme, dont le siège est [Adresse 5],

4°/ à la société Banque populaire Méditerranée, société coopérative de banque populaire, dont le siège est [Adresse 4], venant aux droits de la société Banque Chaix,

5°/ à la société UBN, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3],

6°/ au procureur général près de la cour d'appel de Nîmes, domicilié en son parquet général, [Adresse 7],

défendeurs à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Riffaud, conseiller, les observations de la SARL Le Prado - Gilbert, avocat de M. et Mme [R], de la SAS Hannotin avocats, avocat de la société de Saint-Rapt [V], de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de la société Banque populaire Méditerranée, après débats en l'audience publique du 1er mars 2022 où étaient présents M. Rémery, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Riffaud, conseiller rapporteur, Mme Vaissette, conseiller, et Mme Mamou, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Recevabilité du pourvoi contestée par la défense

Vu l'article 173-2° de la loi du 25 janvier 1985 :

1. Selon ce texte, ne sont susceptibles, ni d'opposition, ni de tierce opposition, ni d'appel, ni de recours en cassation, les jugements par lesquels le tribunal statue sur le recours formé contre les ordonnances rendues par le juge-commissaire dans la limite de ses attributions à l'exception de ceux statuant sur les revendications. Il ne peut être dérogé à cette règle, comme à toute règle interdisant ou différant un recours, qu'en cas d'excès de pouvoir.

2. M. [R] a été mis en redressement judiciaire par un jugement du 12 février 1991. Par un jugement du 8 octobre 1991, un plan de cession a été arrêté. Par une requête du 8 septembre 2011, le commissaire à l'exécution du plan a saisi le juge-commissaire pour être autorisé à réaliser des biens immobiliers dépendant de la procédure collective.

3. M. et Mme [R], qui se sont pourvus en cassation contre un arrêt de la cour d'appel de Nîmes du 26 novembre 2020 déclarant irrecevable l'appel qu'ils avaient formé contre un jugement du 7 juin 2019, rejetant leur recours contre une ordonnance rendue par le juge-commissaire le 4 décembre 2017 ordonnant la réalisation de biens immobiliers, n'invoquant aucun grief susceptible de caractériser un excès de pouvoir, leur pourvoi n'est pas recevable.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

DÉCLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;

Condamne M. et Mme [R] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du treize avril deux mille vingt-deux.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 21-11202
Date de la décision : 13/04/2022
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nîmes, 26 novembre 2020


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 13 avr. 2022, pourvoi n°21-11202


Composition du Tribunal
Président : M. Rémery (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SARL Le Prado - Gilbert, SAS Hannotin Avocats, SCP Thouin-Palat et Boucard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2022:21.11202
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