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13/04/2022 | FRANCE | N°20-22763

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 13 avril 2022, 20-22763


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

CF

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 13 avril 2022

Rejet

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 327 F-D

Pourvoi n° F 20-22.763

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 13 AVRIL 2022

Mme [C] [T], domiciliée [Adresse 2], a formé le pourvoi n° F 20-22.7

63 contre l'arrêt rendu le 15 octobre 2020 par la cour d'appel de Reims (1re chambre civile, section II), dans le litige l'opposant :

1°/ à Mme ...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

CF

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 13 avril 2022

Rejet

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 327 F-D

Pourvoi n° F 20-22.763

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 13 AVRIL 2022

Mme [C] [T], domiciliée [Adresse 2], a formé le pourvoi n° F 20-22.763 contre l'arrêt rendu le 15 octobre 2020 par la cour d'appel de Reims (1re chambre civile, section II), dans le litige l'opposant :

1°/ à Mme [P] [Y], veuve [T], domiciliée [Adresse 3],

2°/ à M. [J] [Y], domicilié [Adresse 1],

3°/ à Mme [E] [D], domiciliée [Adresse 4],

défendeurs à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Beauvois, conseiller, les observations de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de Mme [C] [T], de la SCP Spinosi, avocat de Mme [P] [Y], veuve [T], de M. [Y] et de Mme [D], et l'avis de Mme Caron-Déglise, avocat général, après débats en l'audience publique du 1er mars 2022 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Beauvois, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Berthomier, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Reims, 15 octobre 2020), le 15 avril 2016, un juge des tutelles a placé Mme [P] [T] sous tutelle pour une durée de cent vingt mois et désigné son frère, M. [Y], en qualité de tuteur.

2. M. [Y] ayant demandé à être déchargé de ses fonctions, Mme [C] [T], fille de la majeure protégée, a sollicité sa désignation en ses lieu et place.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

3. Mme [C] [T] fait grief à l'arrêt de désigner Mme [D], mandataire judiciaire, en qualité de tutrice de Mme [P] [T] pour remplacer M. [Y], alors « que le juge qui se prononce sur une mesure de protection doit veiller à ce que le majeur concerné ait été mis en mesure d'exprimer son avis ; qu'en statuant par un arrêt réputé contradictoire rendu à l'issue d'une audience à laquelle la majeure protégée n'était pas présente, sans constater que cette dernière avait pu prendre connaissance de la convocation et avait été à même de faire part de ses sentiments, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 432 et 449 du code civil, ensemble l'article 1245 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

4. Il résulte des pièces de la procédure que Mme [P] [T] a été convoquée à l'audience par lettre recommandée suivie d'un avis de réception et que, alors qu'elle n'était pas comparante, elle a été avisée de la nouvelle date d'audience par lettre simple.

5. Dès lors, la majeure protégée ayant été régulièrement convoquée à l'audience en application des articles 937, 947, 1244 et 1245-1 du code de procédure civile et ayant été ainsi mise en mesure d'exprimer ses sentiments, la cour d'appel a légalement justifié sa décision.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme [T] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme [T] et la condamne à payer à Mme [P] [Y], veuve [T], M. [Y] et Mme [D] la somme globale de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize avril deux mille vingt-deux.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour Mme [C] [T]

Mme [C] [T] fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR désigné Mme [E] [D], en qualité de tuteur de Mme [P] [Y], veuve [T], pour remplacer M. [J] [Y] et d'AVOIR ainsi rejeté sa demande tendant à être désignée en qualité de tutrice de Mme [P] [Y], veuve [T] ;

ALORS QUE le juge qui se prononce sur une mesure de protection doit veiller à ce que le majeur concerné ait été mis en mesure d'exprimer son avis ; qu'en statuant par un arrêt réputé contradictoire rendu à l'issue d'une audience à laquelle la majeure protégée n'était pas présente, sans constater que cette dernière avait pu prendre connaissance de la convocation et avait été à même de faire part de ses sentiments, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 432 et 449 du code civil, ensemble l'article 1245 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 20-22763
Date de la décision : 13/04/2022
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Reims, 15 octobre 2020


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 13 avr. 2022, pourvoi n°20-22763


Composition du Tribunal
Président : M. Chauvin (président)
Avocat(s) : SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, SCP Spinosi

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2022:20.22763
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