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13/04/2022 | FRANCE | N°20-20667

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 13 avril 2022, 20-20667


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

ZB

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 13 avril 2022

Cassation partielle

M. SCHAMBER, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 492 F-D

Pourvoi n° C 20-20.667

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 13 AVRIL 2022

M. [F] [P], domicilié [Adresse 2

], a formé le pourvoi n° C 20-20.667 contre l'arrêt rendu le 2 juillet 2020 par la cour d'appel d'Orléans (chambre sociale A, section 2), dans l...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

ZB

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 13 avril 2022

Cassation partielle

M. SCHAMBER, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 492 F-D

Pourvoi n° C 20-20.667

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 13 AVRIL 2022

M. [F] [P], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° C 20-20.667 contre l'arrêt rendu le 2 juillet 2020 par la cour d'appel d'Orléans (chambre sociale A, section 2), dans le litige l'opposant à la société Hoche automobiles, nouvellement dénommée GVA Bymycar [Localité 3] Sud, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.

La société Hoche automobiles, nouvellement dénommée GVA Bymycar [Localité 3] Sud, a formé un pourvoi incident contre le même arrêt.

Le demandeur au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, les cinq moyens de cassation annexés au présent arrêt.

La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation également annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Ala, conseiller référendaire, les observations de la SCP Yves et Blaise Capron, avocat de M. [P], de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Hoche automobiles, nouvellement dénommée GVA Bymycar [Localité 3] Sud, après débats en l'audience publique du 2 mars 2022 où étaient présents M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Ala, conseiller référendaire rapporteur, Mme Monge, conseiller, et Mme Lavigne, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Orléans, 02 juillet 2020), M. [P] a été engagé le 2 septembre 2009 par la société Hoche automobiles, actuellement dénommée GVA Bymycar [Localité 3] sud, en qualité de vendeur statut employé, échelon 9, moyennant un salaire brut mensuel fixe outre des commissions sur les ventes.

2. Le contrat de travail stipulait une convention annuelle de forfait en heures à hauteur de 1 600 heures par an.

3. La relation de travail était soumise aux dispositions de la convention collective nationale du commerce et de la réparation de l'automobile, du cycle et du motocycle et des activités connexes, ainsi que du contrôle technique automobile du 15 janvier 1981.

4. Le 30 mai 2016, l'employeur a proposé au salarié un avenant, aux termes duquel la durée du travail était fixée à trente-neuf heures par semaine sur cinq jours et sa rémunération mensuelle fixe de base portée à 1 200 euros, avec réévaluation à 1 300 euros à compter du 1er novembre 2016 en fonction des résultats obtenus. Le salarié ayant refusé de le signer, l'employeur l'a informé que sa durée du travail resterait fixée à trente-cinq heures en lui précisant que ses jours de repos seraient dorénavant le mercredi et le dimanche et que ses heures supplémentaires ne seraient plus rémunérées.

5. Le 16 juin 2016, le salarié a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de résiliation judiciaire du contrat de travail ainsi que de demandes se rapportant à l'exécution et à la rupture du contrat de travail.

6. Le 29 décembre 2016, le salarié a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement.

Examen des moyens

Sur le premier moyen du pourvoi principal du salarié, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

7. Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande en paiement d'un rappel de salaire au titre des heures supplémentaires, des congés payés afférents et contrepartie obligatoire en repos, alors « que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'en relevant d'office, pour retenir que la convention de forfait annuel en heures stipulée par le contrat de travail du salarié n'était pas nulle puisqu'elle était autorisée par un accord collectif et que le salarié n'était donc pas soumis à la durée légale du travail et ne pouvait réclamer la régularisation des heures supplémentaires accomplies, le moyen tiré de ce que "l'article 28 de la convention collective, qui organise le temps de travail des vendeurs de véhicules affectés dans un magasin d'exposition et dont l'activité d'accueil, de renseignement et/ou de négociation est réalisée dans le cadre d'un horaire de travail prescrit [?] dispose qu'ils sont soit soumis à un horaire collectif, soit rémunérés au forfait", sans inviter, au préalable, les parties, et, en particulier, le salarié, à présenter leurs observations sur ce moyen, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 16 du code de procédure civile et les stipulations de l'article 6.1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 16 du code de procédure civile :

8. Selon ce texte, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.

9. Pour débouter le salarié de sa demande en paiement d'un rappel au titre des heures supplémentaires, des congés payés afférents et de la contrepartie obligatoire en repos, l'arrêt retient que le contrat de travail prévoyait en son article 5 que les horaires de travail sont fixés par le directeur et qu'il résulte d'un mail envoyé par le chef des ventes le 3 octobre 2015 à l'ensemble des salariés que les horaires de ces derniers étaient fixes et qu'ils n'avaient aucune autonomie à ce sujet.

10. L'arrêt constate que le salarié se prévaut de l'article 20 [ 1.09 e] de la convention collective applicable pour soutenir que l'employeur ne pouvait pas lui appliquer une convention de forfait dès lors qu'il n'était ni cadre ni doté d'autonomie dans l'organisation de ses horaires de travail.
11. A ce sujet, l'arrêt retient que le forfait annuel en heures n'instaure de toute façon pas le droit pour le salarié de fixer librement ses horaires, lesquels peuvent être imposés par l'employeur. Il ajoute que l'article 28 [ 6.03] de la convention collective, qui organise le temps de travail des vendeurs de véhicules affectés dans un magasin d'exposition et dont l'activité d'accueil, de renseignement et, ou de négociation est réalisée dans le cadre d'un horaire de travail prescrit, ce qui est le cas du salarié, dispose qu'ils sont soit soumis à un horaire collectif, soit rémunérés au forfait. Il en déduit qu'il en résulte que la convention de forfait annuel en heures n'est pas nulle puisqu'elle est autorisée par un accord collectif et que le salarié, qui n'était ainsi pas soumis à la durée légale du travail, ne peut réclamer la régularisation des heures supplémentaires accomplies.

12. En statuant ainsi, alors qu'aucune des parties n'invoquait de moyen tiré de l'application des dispositions de l'article 6.03 de la convention collective, la cour d'appel, qui a soulevé ce moyen d'office sans inviter préalablement les parties à présenter leurs observations, a violé le texte susvisé.

Sur le quatrième moyen et le cinquième moyen, pris en sa première branche du pourvoi principal, réunis

Enoncé des moyens

13. Par son quatrième moyen, le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande de dommages-intérêts pour exécution de mauvaise foi du contrat de travail, alors « que la cour d'appel ayant justifié le rejet de la demande du salarié de dommages et intérêts pour exécution de mauvaise foi du contrat de travail par ses appréciations selon lesquelles les parties avaient convenu une convention de forfait valide et selon lesquelles le salarié ne pouvait réclamer le paiement d'heures supplémentaires, la cassation à intervenir, sur le premier moyen de cassation, entraînera la cassation par voie de conséquence, en application des dispositions de l'article 624 du code de procédure civile, de l'arrêt attaqué, en ce qu'il a débouté le salarié de sa demande tendant à la condamnation de l'employeur, à lui payer des dommages et intérêts pour exécution de mauvaise foi du contrat de travail. »

14. Par son cinquième moyen, le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande d'indemnité au titre du travail dissimulé, alors « que la cour d'appel ayant justifié le rejet de la demande du salarié d'indemnité pour travail dissimulé par son appréciation selon laquelle le salarié avait été rémunéré de la totalité des heures de travail qu'il avait effectuées, la cassation à intervenir, sur le premier moyen de cassation, entraînera la cassation par voie de conséquence, en application des dispositions de l'article 624 du code de procédure civile, de l'arrêt attaqué, en ce qu'il a débouté le salarié de sa demande tendant à la condamnation de l'employeur, à lui payer une indemnité pour travail dissimulé. »
Réponse de la Cour

Vu l'article 624 du code de procédure civile :

15. La cassation prononcée sur le premier moyen du pourvoi principal, entraîne par voie de conséquence la cassation des chefs de dispositifs qui se rapportent au rejet des demandes de dommages-intérêts pour exécution de mauvaise foi du contrat de travail et d'indemnité pour travail dissimulé, qui s'y rattachent par un lien de dépendance nécessaire.

Et sur le moyen du pourvoi incident de l'employeur, pris en sa troisième branche

Enoncé du moyen

16. L'employeur fait grief à l'arrêt de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail, de le condamner à verser des sommes au titre de la rupture du contrat de travail ainsi que des dommages-intérêts pour discrimination et une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile, alors « que la discrimination suppose une décision de l'employeur prise en considération d'une caractéristique personnelle du salarié sans lien avec le travail, en raison de son origine, de son sexe, de ses moeurs, de son orientation ou identité sexuelle, de son âge, de sa situation de famille ou de sa grossesse, de ses caractéristiques génétiques, de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une race, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales ou mutualistes, de ses convictions religieuses, de son apparence physique, de son nom de famille, de son lieu de résidence ou en raison de son état de santé ou de son handicap ; qu'en jugeant que le salarié aurait été victime de discrimination en ce que l'employeur l'aurait affecté à des tâches qui n'entraient pas sans sa qualification professionnelle en représailles supposées de la saisine du conseil de prud'homme d'un demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l'employeur, sans qu'il n'ait été constaté un motif discriminatoire à l'origine de la faute supposée de l'employeur, la cour d'appel a violé l'article L. 1132-1 du code du travail dans sa rédaction issue de la loi n° 2014-173 du 21 février 2014, applicable au litige. »

Réponse de la Cour

Vu l'article L. 1132-1 du code du travail dans sa version issue de la loi n° 2014-173 du 21 février 2014 :

17. Aux termes de ce texte, aucune personne ne peut être écartée d'une procédure de recrutement ou de l'accès à un stage ou à une période de formation en entreprise, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie à l'article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations, notamment en matière de rémunération, au sens de l'article L. 3221-3, de mesures d'intéressement ou de distribution d'actions, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison de son origine, de son sexe, de ses moeurs, de son orientation ou identité sexuelle, de son âge, de sa situation de famille ou de sa grossesse, de ses caractéristiques génétiques, de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une race, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales ou mutualistes, de ses convictions religieuses, de son apparence physique, de son nom de famille, de son lieu de résidence ou en raison de son état de santé ou de son handicap.

18. Il en résulte qu'il n'y a de discrimination que si le traitement défavorable infligé au salarié est fondé sur un des motifs prohibés par l'article L.1132-1 susvisé.

19. Pour prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail et condamner l'employeur au versement de sommes au titre de la rupture du contrat de travail et des dommages-intérêts pour discrimination, l'arrêt retient d'abord que le salarié ne démontre pas qu'il a été empêché de se présenter à la délégation unique du personnel.

20. L'arrêt relève ensuite que le salarié prétend que l'employeur l'a affecté à la préparation esthétique des véhicules, qu'en outre, il lui a demandé d'aller vendre des voitures sur les marchés, ce qui constituait pour lui un déclassement, que l'employeur reconnaît lui avoir attribué ces tâches.

21. Concernant ce grief, l'arrêt retient que le salarié était un vendeur qui avait sept ans d'ancienneté, que ces tâches ne correspondaient ni aux missions qui avaient été prévues contractuellement ni à la classification qui lui avait été accordée.

22. L'arrêt estime que le fait d'être subitement affecté à de telles tâches alors que le salarié venait de saisir, le 16 juin 2016, le conseil de prud'hommes, laisse présumer qu'il a bien subi une mesure discriminatoire, et que l'employeur échoue à démontrer qu'il a pris ces décisions pour des raisons objectives étrangères à toute discrimination, notamment qu'il imposait ces tâches à tous les vendeurs de même classification que le salarié. Il ajoute que l'attitude de l'employeur a altéré la santé du salarié.

23. Il en déduit, d'une part, que le salarié établit que l'employeur a bien commis ce manquement et que le préjudice subi mérite réparation, d'autre part, qu'en cherchant à diminuer sa rémunération et en adoptant à son égard une attitude discriminatoire, qui a dégradé l'état de santé du salarié, l'employeur a commis des manquements graves qui ont empêché la poursuite de la relation de travail.

24. En statuant ainsi, sans constater que les décisions de l'employeur prises à l'égard du salarié étaient fondées sur l'un des motifs prohibés par l'article L. 1132-1 du code du travail, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il déclare recevable la demande de résiliation du contrat de travail, l'arrêt rendu le 02 juillet 2020, entre les parties, par la cour d'appel d'Orléans ;

Remet, sauf sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Bourges ;

Laisse à chacune des parties la charge des dépens par elle exposés ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize avril deux mille vingt-deux.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Yves et Blaise Capron, avocat aux Conseils, pour M. [P], demandeur au pourvoi principal.

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

M. [F] [P] fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté M. [F] [P] de sa demande tendant à la condamnation de la société Hoche automobiles, nouvellement dénommée société Gva Bymycar [Localité 3] Sud, à lui payer la somme de 75 683, 08 euros à titre de rappel de salaires et la somme de 7 568, 31 euros au titre des congés payés afférents ;

ALORS QUE, de première part, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'en relevant d'office, pour retenir que la convention de forfait annuel en heures stipulée par le contrat de travail de M. [F] [P] n'était pas nulle puisqu'elle était autorisée par un accord collectif et que M. [F] [P] n'était donc pas soumis à la durée légale du travail et ne pouvait réclamer la régularisation des heures supplémentaires accomplies, le moyen tiré de ce que « l'article 28 de la convention collective, qui organise le temps de travail des vendeurs de véhicules affectés dans un magasin d'exposition et dont l'activité d'accueil, de renseignement et/ou de négociation est réalisée dans le cadre d'un horaire de travail prescrit [?] dispose qu'ils sont soit soumis à un horaire collectif, soit rémunérés au forfait », sans inviter, au préalable, les parties, et, en particulier, M. [F] [P], à présenter leurs observations sur ce moyen, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 16 du code de procédure civile et les stipulations de l'article 6.1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

ALORS QUE, de deuxième part, aux termes des dispositions de l'article L. 3121-42 du code du travail, dans leur rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, qui étaient applicables à la cause et auxquelles une convention collective ou un accord collectif ne peuvent déroger dans un sens défavorable au salarié, peuvent seulement conclure une convention de forfait en heures sur l'année les cadres dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés et les salariés qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps ; qu'en énonçant, pour retenir que la convention de forfait annuel en heures stipulée par le contrat de travail de M. [F] [P] n'était pas nulle puisqu'elle était autorisée par un accord collectif et que M. [F] [P] n'était donc pas soumis à la durée légale du travail et ne pouvait réclamer la régularisation des heures supplémentaires accomplies, que le forfait annuel en heures n'instaurait pas le droit pour le salarié de fixer librement ses horaires, que ceux-ci pouvaient être imposés par l'employeur et que « l'article 28 de la convention collective, qui organise le temps de travail des vendeurs de véhicules affectés dans un magasin d'exposition et dont l'activité d'accueil, de renseignement et/ou de négociation est réalisée dans le cadre d'un horaire de travail prescrit, ce qui est le cas de [M. [F] [P]], dispose qu'ils sont soit soumis à un horaire collectif, soit rémunérés au forfait », quand il résultait de ses propres dispositions que M. [F] [P] n'avait pas la qualité de cadre et ne disposait pas d'une réelle autonomie dans l'organisation de son emploi du temps et quand, en conséquence, la convention de forfait annuel en heures stipulée par son contrat de travail était nulle, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations et a violé les dispositions des articles L. 2251-1 et L. 3121-42 du code du travail, dans leur rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, qui étaient applicables à la cause ;

ALORS QUE, de troisième part, les stipulations de la convention collective nationale du commerce et de la réparation automobile, du cycle et du motocycle et des activités connexes, ainsi que du contrôle technique automobile du 15 janvier 1981 n'autorisent pas la conclusion d'une convention de forfait en heures sur l'année pour des vendeurs salariés affectés dans un hall ou un magasin d'exposition autres que les cadres qui ne sont pas occupés selon l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés et qui disposent en application de leur contrat de travail d'une liberté reconnue dans l'organisation de leur emploi du temps ; qu'en retenant le contraire, pour retenir que la convention de forfait annuel en heures stipulée par le contrat de travail de M. [F] [P] n'était pas nulle puisqu'elle était autorisée par un accord collectif et que M. [F] [P] n'était donc pas soumis à la durée légale du travail et ne pouvait réclamer la régularisation des heures supplémentaires accomplies, la cour d'appel a violé les stipulations des articles 1-09 e), 6.01 et 6.03 de la convention collective nationale du commerce et de la réparation automobile, du cycle et du motocycle et des activités connexes, ainsi que du contrôle technique automobile du 15 janvier 1981 ;

ALORS QUE, de quatrième part et à titre subsidiaire, dans l'hypothèse où il serait retenu que la cour d'appel d'Orléans est réputée avoir adopté les motifs des premiers juges relatifs à a demande de M. [F] [P] de rappel de salaires correspondant à des heures supplémentaires, il résulte des dispositions des articles L. 3171-2, L. 3171-3 et L. 3171-4 du code du travail, dans leur rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, qui est applicable à la cause, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments, que le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences posées par les dispositions des articles L. 3171-2 et L. 3171-3 du code du travail, dans leur rédaction applicable à la cause, qui imposent à l'employeur, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, d'établir les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés, et de tenir à la disposition de l'inspecteur ou du contrôleur du travail les documents permettant de comptabiliser le temps de travail accompli par chaque salarié et qu'en conséquence, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, la charge de la preuve n'incombe pas au seul salarié ; qu'en se fondant, dès lors, par motifs adoptés des premiers juges, pour débouter M. [F] [P] de ses demandes de rappel de salaires correspondant à des heures supplémentaires et de congés payés afférents, sur les seules prétendues insuffisances des éléments de preuve produits par M. [F] [P] et en faisant ainsi peser la charge de la preuve sur le seul salarié, la cour d'appel a violé les dispositions des articles L. 3171-2, L. 3171-3 et L. 3171-4 du code du travail, dans leur rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, qui est applicable à la cause ;

ALORS QUE, de cinquième part et à titre subsidiaire, dans l'hypothèse où il serait retenu que la cour d'appel d'Orléans est réputée avoir adopté les motifs des premiers juges relatifs à a demande de M. [F] [P] de rappel de salaires correspondant à des heures supplémentaires, la renonciation à un droit ne peut résulter que d'actes manifestant, sans équivoque, la volonté de renoncer et ne peut, dès lors, résulter seulement d'un silence ou d'une abstention ; qu'en énonçant, dès lors, par motifs adoptés des premiers juges, pour débouter M. [F] [P] de ses demandes de rappel de salaires correspondant à des heures supplémentaires et de congés payés afférents, que M. [F] [P] n'avait pas contesté pendant des années la convention de forfait annuel en heures stipulée par son contrat de travail, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 1134 du code civil, dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016, qui sont applicables à la cause.

DEUXIÈ

ME MOYEN DE CASSATION :

M. [F] [P] fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté M. [F] [P] de sa demande tendant à la condamnation de la société Hoche automobiles, nouvellement dénommée société Gva Bymycar [Localité 3] Sud, à lui payer une indemnité compensatrice de préavis, en ce que cette demande excédait la somme de 5 966, 18 euros, et les congés payés afférents, en ce que cette demande excédait la somme de 596, 61 euros ;

ALORS QUE la cour d'appel d'Orléans ayant justifié le rejet partiel des demandes de M. [F] [P] d'indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents par son appréciation selon laquelle M. [F] [P] n'avait pas effectué des heures supplémentaires, la cassation à intervenir, sur le premier moyen de cassation, entraînera la cassation par voie de conséquence, en application des dispositions de l'article 624 du code de procédure civile, de l'arrêt attaqué, en ce qu'il a débouté M. [F] [P] de sa demande tendant à la condamnation de la société Hoche automobiles, nouvellement dénommée société Gva Bymycar [Localité 3] Sud, à lui payer une indemnité compensatrice de préavis, en ce que cette demande excédait la somme de 5 966, 18 euros, et les congés payés afférents, en ce que cette demande excédait la somme de 596, 61 euros.

TROISIÈ

ME MOYEN DE CASSATION :

M. [F] [P] fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté M. [F] [P] de sa demande tendant à la condamnation de la société Hoche automobiles, nouvellement dénommée société Gva Bymycar [Localité 3] Sud, à lui payer une indemnité de licenciement, en ce que cette demande excédait la somme de 4 325, 48 euros ;

ALORS QUE la cour d'appel d'Orléans ayant justifié le rejet partiel de la demande de M. [F] [P] d'indemnité de licenciement par son appréciation selon laquelle M. [F] [P] n'avait pas effectué des heures supplémentaires, la cassation à intervenir, sur le premier moyen de cassation, entraînera la cassation par voie de conséquence, en application des dispositions de l'article 624 du code de procédure civile, de l'arrêt attaqué, en ce qu'il a débouté M. [F] [P] de sa demande tendant à la condamnation de la société Hoche automobiles, nouvellement dénommée société Gva Bymycar [Localité 3] Sud, à lui payer une indemnité de licenciement, en ce que cette demande excédait la somme de 4 325, 48 euros.

QUATRIÈ

ME MOYEN DE CASSATION :

M. [F] [P] fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté M. [F] [P] de sa demande tendant à la condamnation de la société Hoche automobiles, nouvellement dénommée société Gva Bymycar [Localité 3] Sud, à lui payer la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution de mauvaise foi du contrat de travail ;

ALORS QUE la cour d'appel d'Orléans ayant justifié le rejet de la demande de M. [F] [P] de dommages et intérêts pour exécution de mauvaise foi du contrat de travail par ses appréciations selon lesquelles les parties avaient convenu une convention de forfait valide et selon lesquelles M. [F] [P] ne pouvait réclamer le paiement d'heures supplémentaires, la cassation à intervenir, sur le premier moyen de cassation, entraînera la cassation par voie de conséquence, en application des dispositions de l'article 624 du code de procédure civile, de l'arrêt attaqué, en ce qu'il a débouté M. [F] [P] de sa demande tendant à la condamnation de la société Hoche automobiles, nouvellement dénommée société Gva Bymycar [Localité 3] Sud, à lui payer des dommages et intérêts pour exécution de mauvaise foi du contrat de travail.

CINQUIÈ

ME MOYEN DE CASSATION :

M. [F] [P] fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté M. [F] [P] de sa demande tendant à la condamnation de la société Hoche automobiles, nouvellement dénommée société Gva Bymycar [Localité 3] Sud, à lui payer la somme de 21 676 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé ;

ALORS QUE, de première part, la cour d'appel d'Orléans ayant justifié le rejet de la demande de M. [F] [P] d'indemnité pour travail dissimulé par son appréciation selon laquelle M. [F] [P] avait été rémunéré de la totalité des heures de travail qu'il avait effectuées, la cassation à intervenir, sur le premier moyen de cassation, entraînera la cassation par voie de conséquence, en application des dispositions de l'article 624 du code de procédure civile, de l'arrêt attaqué, en ce qu'il a débouté M. [F] [P] de sa demande tendant à la condamnation de la société Hoche automobiles, nouvellement dénommée société Gva Bymycar [Localité 3] Sud, à lui payer une indemnité pour travail dissimulé ;

ALORS QUE, de seconde part, la circonstance que le salarié n'a pas réclamé à son employeur le paiement d'un rappel de salaires correspondant à des heures supplémentaires pendant la relation de travail n'exclut nullement, à elle seule, le caractère intentionnel de la mention par l'employeur sur le bulletin de paie du salarié d'un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement effectué ; qu'en énonçant, par conséquent, pour débouter M. [F] [P] de sa demande d'indemnité pour travail dissimulé, que M. [F] [P] n'avait formé aucune réclamation de paiement d'un rappel de salaires auprès de son employeur durant la relation de travail et que l'employeur n'avait donc pu avoir la volonté de se soustraire aux déclarations ou au paiement des salaires et cotisations sociales, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article L. 8221-5 du code du travail

Moyen produit par la la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour la société Hoche automobile, nouvellement dénommée GVA Bymycar [Localité 3] Sud, demanderesse au pourvoi incident.

La société Hoche Automobile fait grief à l'arrêt attaqué de la cour d'appel d'Orléans du 2 juillet 2020 d'avoir prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de M. [H] à ses torts après avoir retenu, d'une part, qu'en lui imposant une modification de ses horaires de travail elle aurait cherché « à échapper, par des moyens détournés, à ses obligations contractuelles » et, d'autre part, qu'elle lui aurait imposé des tâches discriminatoires, et, par voie de conséquence, de l'avoir condamnée à lui verser les sommes de 5.966,18 euros d'indemnité compensatrice de préavis, 596,61 euros de congés payés afférents, 4.325,48 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement, 17.000 euros, nets de CSG-CRDS dans la limite de six mois de salaire, à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 2000 euros à titre de dommages et intérêts pour discrimination et 1.500 euros au titre des frais irrépétibles ;

1°) ALORS QUE ne peut être considérée comme fautive la proposition par l'employeur d'une modification de la rémunération et de la durée du travail du salarié, dès lors qu'il sollicite son accord préalable et qu'en cas de refus, il renonce à la modification envisagée ; qu'en jugeant que la société Hoche Automobile aurait commis une faute en proposant à M. [P], par avenant du 30 mai 2016, « de modifier sa durée du travail à 39 heures contre une augmentation de son salaire de base de 100 euros », ce qui aurait eu « pour but de diminuer sa rémunération », quand il était constant, non contesté et constaté par la cour que M. [P] « ayant refusé de le signer » la société y avait renoncé et l'avait informé par courrier du 8 juin 2016 qu'elle maintenait ses conditions contractuelles de travail, la cour d'appel qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations desquelles il résultait que n'ayant imposé au salarié ni une modification de sa durée du travail, ni une modification de sa rémunération, aucune faute ne pouvait être retenue à l'encontre de la société Hoche Automobile, a violé l'articles L. 1221-1 du code du travail et l'article 1134, devenu 1103, du code civil ;

2°) ALORS QUE l'employeur peut décider unilatéralement de réduire ou de supprimer les heures de travail effectuées par le salarié le dimanche sans qu'il en résulte une modification de son contrat de travail et ce, quand bien même cette suppression aurait pour effet une baisse de sa rémunération ; qu'en jugeant que la société Hoche Automobile aurait commis une faute en modifiant les horaires de travail du salarié de sorte à ce que le dimanche devienne son jour de repos, au seul motif que ce changement d'horaires avait pour conséquence qu'il perdait le bénéfice de la majoration de salaire pour travail le dimanche, quand le salarié n'a pas de droit acquis au maintien du travail le dimanche, la cour d'appel a violé les articles L. 1221-1, L. 3132-3 du code du travail et 1134, devenu 1103, du code civil ;

3°) ALORS QUE la discrimination suppose une décision de l'employeur prise en considération d'une caractéristique personnelle du salarié sans lien avec le travail, en raison de son origine, de son sexe, de ses moeurs, de son orientation ou identité sexuelle, de son âge, de sa situation de famille ou de sa grossesse, de ses caractéristiques génétiques, de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une race, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales ou mutualistes, de ses convictions religieuses, de son apparence physique, de son nom de famille, de son lieu de résidence ou en raison de son état de santé ou de son handicap ; qu'en jugeant que M. [V] aurait été victime de discrimination en ce que l'employeur l'aurait affecté à des tâches qui n'entraient pas sans sa qualification professionnelle en représailles supposées de la saisine du conseil de prud'homme d'un demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l'employeur, sans qu'il n'ait été constaté un motif discriminatoire à l'origine de la faute supposée de l'employeur, la cour d'appel a violé l'article L. 1132-1 du code du travail dans sa rédaction issue de la loi n°2014-173 du 21 février 2014, applicable au litige dispose ;

4°) ALORS QU'en jugeant que « le fait d'être subitement affecté à de telles tâches » qui n'auraient pas correspondu à son niveau d'ancienneté au poste de vendeur « laisse présumer qu'il a bien subi une mesure discriminatoire », aux motifs qu'elles lui auraient été confiées « alors qu'il venait de saisir, le 16 juin 2016, le conseil de prud'hommes », sans avoir préalablement constaté la date à laquelle les nouvelles tâches du salarié lui avaient été confiées, la cour d'appel qui a statué par voie de simple affirmation a violé l'article 455 du code de procédure civile


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 20-20667
Date de la décision : 13/04/2022
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Orléans, 02 juillet 2020


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 13 avr. 2022, pourvoi n°20-20667


Composition du Tribunal
Président : M. Schamber (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Waquet, Farge et Hazan, SCP Yves et Blaise Capron

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2022:20.20667
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