La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

13/04/2022 | FRANCE | N°20-20515

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 13 avril 2022, 20-20515


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

COMM.

FB

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 13 avril 2022

Cassation

M. RÉMERY, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 260 F-D

Pourvoi n° N 20-20.515

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 13 AVRIL 2022

La sociÃ

©té Arrow capital solutions, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° N 20-20.515 contre l'arrêt rendu ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

COMM.

FB

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 13 avril 2022

Cassation

M. RÉMERY, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 260 F-D

Pourvoi n° N 20-20.515

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 13 AVRIL 2022

La société Arrow capital solutions, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° N 20-20.515 contre l'arrêt rendu le 3 juillet 2020 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 11), dans le litige l'opposant à la société Cegedim, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Barbot, conseiller référendaire, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Arrow capital solutions, de la SCP Spinosi, avocat de la société Cegedim, après débats en l'audience publique du 1er mars 2022 où étaient présents M. Rémery, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Barbot, conseiller référendaire rapporteur, Mme Vaissette, conseiller, et Mme Mamou, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 3 juillet 2020), statuant sur renvoi après cassation (chambre commerciale, financière et économique, 6 février 2019, pourvoi n° 17-26.494), le 26 février 2007, la société Finovia, devenue Arrow capital solutions (la société ACS), a donné en location à la société Cegedim des logiciels et un serveur informatique, pour une durée initiale de vingt-quatre mois, à compter du 1er avril 2007.

2. Le 3 avril 2007, la société ACS a cédé le contrat à la société ING Lease France (la société ING), qui a prélevé les loyers jusqu'au terme initial du contrat.

3. Au terme du contrat, la société ACS a repris le prélèvement des loyers, en arguant de la rétrocession du contrat à son profit et de la tacite reconduction de celui-ci, faute pour la société Cegedim de l'avoir dénoncé dans les conditions contractuellement prévues.

4. Estimant au contraire que le contrat avait pris fin à son terme initial de vingt-quatre mois, la société Cegedim a assigné la société ACS en remboursement des loyers par elle prélevés après ce terme.

Examen des moyens

Sur le premier moyen

Enoncé du moyen

5. La société ACS fait grief à l'arrêt de la condamner à payer à la société Cegedim la somme de 400 350,73 euros TTC, outre les intérêts, et de limiter la condamnation de la société Cegedim à la somme de 15 euros au titre de l'indemnité de jouissance, au visa de ses dernières conclusions récapitulatives notifiées le 27 février 2020, alors « que la cour d'appel doit statuer sur les dernières conclusions déposées ; que la société Arrow capital solutions avait déposé des dernières conclusions d'appel n° 3 le 6 mai 2020, comportant de nouveaux développements en réponse aux conclusions adverses et invoquant de nouvelles pièces ; qu'en statuant au visa des conclusions déposées et notifiées le 27 février 2020, sans prendre en considération les nouveaux moyens et pièces des dernières conclusions, la cour d'appel a violé les articles 455 et 954 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 455, alinéa 1er, et 954, alinéa 4, du code de procédure civile :

6. Il résulte de ces textes que, s'il n'expose pas succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens, le juge, qui ne peut statuer que sur les dernières conclusions déposées, doit viser celles-ci avec l'indication de leur date.

7. Pour condamner la société ACS à payer à la société Cegedim la somme de 400 350,73 euros en principal et celle de 15 euros à titre d'indemnité de jouissance, l'arrêt se prononce au visa des conclusions de la société ACS notifiées le 27 février 2020.

8. En statuant ainsi, alors qu'il résulte des productions que la société ACS avait notifié, le 6 mai 2020, des conclusions modifiant ses demandes antérieures, complétant sa précédente argumentation et accompagnées de trois nouvelles pièces, dont il n'est pas établi qu'elles auraient été prises en considération, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 3 juillet 2020, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ;

Condamne la société Cegedim aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Cegedim et la condamne à payer à la société Arrow capital solutions la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du treize avril deux mille vingt-deux.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour la société Arrow capital solutions.

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

la société Arrow capital solutions reproche à l'arrêt attaqué de l'avoir condamnée à payer à la société Cegedim la somme de 400.350,73 € TTC, avec les intérêts légaux à compter de chaque prélèvement effectué indument par la société Arrow capital solutions et d'AVOIR limité la condamnation de la société Cegedim, au titre de l'indemnité de jouissance, à la somme de 15 euros ;

au visa des dernières conclusions récapitulatives sur renvoi après cassation déposées et notifiées le 27 février 2020 par la société Arrow Capital Solutions,

ALORS QUE la cour d'appel doit statuer sur les dernières conclusions déposées ; que la société Arrow capital solutions avait déposé des dernières conclusions d'appel n° 3 le 6 mai 2020, comportant de nouveaux développements en réponse aux conclusions adverses et invoquant de nouvelles pièces ; qu'en statuant au visa des conclusions déposées et notifiées le 27 février 2020, sans prendre en considération les nouveaux moyens et pièces des dernières conclusions, la cour d'appel a violé les articles 455 et 954 du code de procédure civile.

SECOND MOYEN DE CASSATION :
(subsidiaire)

La société Arrow capital solutions reproche à l'arrêt attaqué de l'avoir condamnée à payer à la société Cegedim la somme de 400.350,73 € TTC, avec les intérêts légaux à compter de chaque prélèvement effectué ;

AUX MOTIFS QUE, sur l'opposabilité de la reconduction du contrat, l'article 7 des conditions générales prévoit que « Finovia se réserve la faculté de céder les équipements et de déléguer le présent contrat au cessionnaire de son choix. Ce dernier, intervenant à titre purement financier, ne prendra en charge que l'obligation de laisser au locataire la jouissance paisible des équipements. En conséquence malgré cette cession, le suivi commercial et technique continuera à être assuré par ce dernier qui reste dès lors l'interlocuteur du locataire. Le présent acte sera à cet effet soumis par Finovia à l'acceptation et à la signature du cessionnaire. Le cessionnaire ne sera engagé qu'après acceptation du dossier matérialisée par sa signature au présent contrat. Jusqu'à l'apposition de la signature, il n'existe aucun engagement du cessionnaire. Le locataire accepte dès à présent et sans réserve cette substitution éventuelle de loueur et s'engage à signer à première demande une autorisation de prélèvement au nom du cessionnaire. En cas d'acceptation par le cessionnaire qui se substitue ainsi au loueur d'origine, le locataire reconnaît donc comme loueur le cessionnaire et s'engage notamment à lui verser directement ou à son ordre la totalité des loyers en principal, intérêts et accessoires (...) » ; que la société Arrow Capital Solutions, bailleur initial qui a cédé le contrat de location à la société ING Lease France puis s'est vu rétrocéder l'équipement loué, n'a pas de nouveau apposé sa signature au contrat en sa qualité second cessionnaire ; qu'elle n'a pas non plus informé la société Cegedim de cette qualité ; que cette information ne peut résulter de la lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 2 mars 2009 que la société Arrow capital solutions a adressée à la société Cegedim, par laquelle elle l'informe que le contrat de location conclu le 26 février 2007 arrive à son terme dans un mois, et prend acte de la reconduction dudit contrat sur la base du dernier loyer conformément à l'article 7 des conditions générales, faute de dénonciation du contrat et de mention de la rétrocession de l'équipement au bénéfice de la société Arrow capital solutions ; que si la cession du contrat à la société ING Lease a été acceptée par la société Cegedim aux termes de l'article 7 des conditions générales, l'acceptation de cette première cession ne vaut pas acceptation d'éventuelles cessions ultérieures qu'aucune clause du contrat ne prévoit ; que la circonstance que la société Cegedim n'ait pas répondu à ce courrier ni contesté les factures mentionnant la prolongation du contrat de location, adressées trimestriellement par la société Arrow Capital Solutions, ni les prélèvements effectués par cette dernière durant près de 4 ans en règlement des dites factures, alors que ceux-ci étaient jusqu'alors effectués au bénéfice de la société ING Lease France, la société Arrow Capital Solutions ayant utilisé l'autorisation de prélèvement automatique que la société Cegedim lui avait accordée lors de la conclusion du contrat de location en sa qualité de bailleur initial, ne saurait valoir acceptation par la société Cegedim de la rétrocession du contrat dont elle n'a pas été informée ; qu'il s'ensuit qu'en l'absence d'information de la rétrocession du contrat au bénéfice de la société Arrow capital solutions et d'acceptation de cette rétrocession, ladite société n'avait plus de lien contractuel avec la société Cegedim en sa qualité de bailleur financier, la société ING Lease France étant, depuis la cession du contrat à son bénéfice acceptée par le locataire, seule bénéficiaire des loyers, la société Arrow capital solutions demeurant l'interlocutrice du locataire uniquement pour assurer le suivi commercial et technique ; qu'en conséquence, la rétrocession du contrat est inopposable à la société Cegedim et la société Arrow Capital solutions a indûment perçu des loyers ;

ALORS QUE si la signification de la cession de créance ou l'acceptation authentique de la cession par le débiteur cédé est en principe nécessaire pour que le cessionnaire puisse opposer au tiers le droit qu'il a acquis, le défaut d'accomplissement de ces formalités ne rend pas la cessionnaire irrecevable à réclamer au débiteur cédé l'exécution de son obligation quand cette exécution n'est susceptible de faire grief à aucun droit advenu depuis la naissance de la créance soit audit débiteur cédé, soit à une autre personne étrangère à la cession ; qu'en se bornant à énoncer, pour dire que la rétrocession du contrat était inopposable à la société Cegedim et condamner la société Arrow capital solutions à lui rembourser les loyers qu'elle avait perçus, que la société Cegedim n'avait pas été informée de la rétrocession du contrat au bénéfice de la société Arrow capital solutions et ne l'avait pas acceptée, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si le paiement par le débiteur cédé était susceptible de faire grief à celui-ci ou à une autre personne étrangère à la cession, la cour a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1690 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 20-20515
Date de la décision : 13/04/2022
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 03 juillet 2020


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 13 avr. 2022, pourvoi n°20-20515


Composition du Tribunal
Président : M. Rémery (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Piwnica et Molinié, SCP Spinosi

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2022:20.20515
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award