LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
COMM.
FB
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 13 avril 2022
Cassation partielle
M. RÉMERY, conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 262 F-B
Pourvoi n° B 20-20.137
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 13 AVRIL 2022
M. [F] [P], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° B 20-20.137 contre l'arrêt rendu le 9 juillet 2020 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 3-2), dans le litige l'opposant à M. [R] [E], domicilié [Adresse 2], pris en qualité de liquidateur judiciaire de la société CDV, défendeur à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Brahic-Lambrey, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de M. [P], de la SCP Le Bret-Desaché, avocat de M. [E], ès qualités, après débats en l'audience publique du 1er mars 2022 où étaient présents M. Rémery, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Brahic-Lambrey, conseiller référendaire rapporteur, Mme Vaissette, conseiller, et Mme Mamou, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 9 juillet 2020), la société CDV, ayant pour objet le commerce de viande et dont M. [P] était le dirigeant, a bénéficié d'une procédure de sauvegarde le 28 février 2011. Elle a été mise en liquidation judiciaire le 4 juillet 2011 à la suite de la rupture brutale de ses relations commerciales avec son client unique, M. [E] étant désigné liquidateur. Celui-ci a recherché la responsabilité pour insuffisance d'actif du dirigeant.
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en ses première et troisième branches
Enoncé du moyen
2. M. [P] fait grief à l'arrêt de le condamner à payer à M. [E], ès qualités, la somme de 300 000 euros au titre de l'insuffisance d'actif, alors :
« 1°/ que la responsabilité du dirigeant de droit ou de fait au titre de l'insuffisance d'actif ne peut être engagée en cas de simple négligence dans la gestion de la société ; que le manquement de vigilance - à le supposer avéré - ne pouvait tout au plus constituer qu'une négligence insusceptible de caractériser une faute de gestion du dirigeant ; qu'en conséquence, en retenant une faute de gestion à l'encontre de M. [P] pour avoir "manqué de vigilance en engageant la société CDV dans une activité reposant sur un seul client sans trouver de moyen de garantir la pérennité des relations commerciales", la cour d'appel a violé l'article L. 651-2 du code de commerce ;
3°/ qu'un cocontractant est libre de mettre fin aux relations commerciales entretenues avec un partenaire commercial dès lors qu'il respecte un préavis ; que ce dernier n'a donc aucun moyen d'influencer sur la décision de rompre prise par son cocontractant ; que dès lors, en retenant que M. [P] n'a trouvé aucun "moyen de garantir la pérennité des relations commerciales", la cour d'appel a, en toute hypothèse, statué par un motif inopérant et a derechef violé l'article 455 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu l'article L. 651-2 du code de commerce :
3. Il résulte de ce texte qu'en cas de simple négligence dans la gestion de la société, la responsabilité du dirigeant au titre de l'insuffisance d'actif est écartée.
4. Pour condamner M. [P] au titre de sa responsabilité pour insuffisance d'actif, l'arrêt , après avoir constaté que le cocontractant unique de la société CDV avait imposé à cette dernière des investissements destinés à adapter sa capacité de production à ses demandes dans un secteur d'activité et à une période où M. [P] pouvait légitimement croire à l'expansion de sa société, constate que ce cocontractant a brutalement rompu, à sa seule initiative, leurs relations commerciales, et relève que M. [P] a manqué de vigilance en engageant la société qu'il dirigeait dans une activité reposant sur un client unique sans trouver le moyen de garantir la pérennité des relations commerciales.
5. En statuant par de tels motifs tirés seulement d'un manque de vigilance de M. [P], impropres à établir que celui-ci aurait commis une faute de gestion non susceptible d'être analysée en une simple négligence, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le dernier grief, la Cour :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il ordonne la clôture de la procédure en date du 15 juin 2020, l'arrêt rendu le 9 juillet 2020, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
Remet, sauf sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;
Condamne M. [E], en qualité de liquidateur de la société CDV, aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du treize avril deux mille vingt-deux.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par la SCP Gadiou et Chevallier, avocat aux Conseils, pour M. [P].
M. [P] fait grief à l'arrêt attaqué, infirmatif de ce chef, de l'AVOIR condamné à payer à Me [E], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société CDV, la somme de 300.000 euros au titre de l'insuffisance d'actif de cette société ;
1°) ALORS QUE la responsabilité du dirigeant de droit ou de fait au titre de l'insuffisance d'actif ne peut être engagée en cas de simple négligence dans la gestion de la société ; que le manquement de vigilance - à le supposer avéré - ne pouvait tout au plus constituer qu'une négligence insusceptible de caractériser une faute de gestion du dirigeant ; qu'en conséquence, en retenant une faute de gestion à l'encontre de M. [P] pour avoir « manqué de vigilance en engageant la société CDV dans une activité reposant sur un seul client sans trouver de moyen de garantir la pérennité des relations commerciales », la cour d'appel a violé l'article L. 651-2 du code de commerce ;
2°) ALORS QUE la contradiction de motifs équivaut au défaut de motifs ; qu'en l'espèce, la cour d'appel ne pouvait tout à la fois exclure que M. [P] n'aurait pas assuré un service de qualité et qu'il aurait été ainsi à l'origine de la rupture des relations commerciales et, par ailleurs, lui reprocher de n'avoir pas trouvé de « moyen de garantir la pérennité des relations commerciales » ; qu'en statuant de la sorte, elle s'est contredite violation de l'article 455 du code de procédure civile ;
3°) ALORS QU'ENFIN, un cocontractant est libre de mettre fin aux relations commerciales entretenues avec un partenaire commercial dès lors qu'il respecte un préavis ; que ce dernier n'a donc aucun moyen d'influencer sur la décision de rompre prise par son cocontractant ; que dès lors, en retenant que M. [P] n'a trouvé aucun « moyen de garantir la pérennité des relations commerciales », la cour d'appel a, en toute hypothèse, statué par un motif inopérant et a derechef violé l'article 455 du code de procédure civile.