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13/04/2022 | FRANCE | N°20-18110

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 13 avril 2022, 20-18110


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

CF

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 13 avril 2022

Cassation

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 329 F-D

Pourvoi n° Y 20-18.110

Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de M. [N].
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 25 mai 2020.

Aide juridictionnelle totale en défense
au profit de Mme [C].
Admission du bureau d'aide juridictionnelle<

br> près la Cour de cassation
en date du 17 mars 2021.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPL...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

CF

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 13 avril 2022

Cassation

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 329 F-D

Pourvoi n° Y 20-18.110

Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de M. [N].
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 25 mai 2020.

Aide juridictionnelle totale en défense
au profit de Mme [C].
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 17 mars 2021.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 13 AVRIL 2022

M. [R] [N], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° Y 20-18.110 contre l'arrêt rendu le 4 avril 2019 par la cour d'appel de Dijon (3e chambre civile), dans le litige l'opposant à Mme [F] [C], domiciliée [Adresse 1], défenderesse à la cassation.

Mme [C] a formé un pourvoi incident contre le même arrêt.

Le demandeur au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Buat-Ménard, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de M. [N], de Me Soltner, avocat de Mme [C], et l'avis de Mme Caron-Déglise, avocat général, après débats en l'audience publique du 1er mars 2022 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Buat-Ménard, conseiller référendaire rapporteur, Mme Auroy doyen, et Mme Berthomier, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Dijon, 4 avril 2019) et les productions, un jugement du 15 février 2010 a prononcé le divorce de Mme [C] et de M. [N], mariés sans contrat préalable.

2. Des difficultés étant survenues au cours du règlement de leurs intérêts patrimoniaux, Mme [C] a assigné M. [N] en partage de l'immeuble qu'ils avaient acquis avant leur union.

3. Dans son acte introductif d'instance, Mme [C] a demandé au juge aux affaires familiales, à titre principal, de fixer à un certain montant la valeur de la maison, d'attribuer celle-ci à M. [N] et de lui faire supporter le solde du prêt contracté pour son acquisition.

4. M. [N] a conclu qu'il ne s'opposait pas à cette demande.

5. Modifiant ses prétentions, Mme [C] a alors demandé au juge de fixer à un autre montant la valeur de la maison et d'en ordonner la vente, ainsi que le partage par moitié entre eux du prix et du passif commun.

Examen des moyens

Sur le premier moyen du pourvoi principal, pris en ses deux premières branches

Enoncé du moyen

6. M. [N] fait grief à l'arrêt d'ordonner la vente sur licitation de la propriété bâtie indivise, de dire que le prix de la vente sera versé entre les mains du notaire commis, pour être réparti entre les parties en proportion de leurs droits respectifs, compte tenu du passif à acquitter, de dire que les frais de licitation viendront en sus du prix d'adjudication ainsi que de dire que Mme [C] a droit à la moitié du solde disponible des loyers perçus par M. [N] après déduction des charges incombant à l'indivision, alors :

« 1°/ que l'instance est éteinte dès que le défendeur acquiesce aux demandes ; que le demandeur ne peut donc, postérieurement à cet acquiescement, formuler une demande additionnelle sous forme d'une modification de ses prétentions initiales ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que, dans son acte introductif d'instance, Mme [C] avait demandé au juge aux affaires familiales de "dire et juger que M. [N] se verra attribuer la maison d'habitation", évaluée à 115 000 euros, et qu'il "devra supporter le solde du prêt contracté pour l'acquisition de la maison d'habitation" et que M. [N] avait acquiescé à ces demandes ; que l'instance ayant été éteinte du fait de cet acquiescement, Mme [C] ne pouvait donc ensuite modifier ses prétentions antérieures et solliciter que soit désormais ordonnée la vente de la maison d'habitation, que le prix de vente soit partagé par moitié entre les ex-époux, que le passif indivis soit assumé par moitié et que M. [N] sera redevable d'une indemnité d'occupation équivalente à la moitié des échéances d'emprunt ; qu'en jugeant au contraire qu'un tel acquiescement n'avait pu interdire la formulation d'une demande additionnelle de Mme [C] modifiant ses prétentions initiales, qu'aucun accord ne pouvait dès lors être homologué entre les parties et qu'il convenait d'examiner les prétentions des parties dans l'état qui découlait des dernières conclusions qui lui avaient été soumises, la cour d'appel a violé l'article 408 du code de procédure civile ;

2°/ que l'acquiescement produisant un effet extinctif immédiat de l'instance, le fait que M. [N] n'ait pas fait usage de la faculté, ouverte par l'article 768 du code de procédure civile, de demander au juge de la mise en état de constater la conciliation, même partielle, des parties et d'homologuer, à la demande de ces dernières, l'accord qu'elles lui soumettaient ne pouvait faire obstacle à ce que l'existence d'un accord sur l'attribution de la maison d'habitation indivise, la valeur de cette maison et le paiement du solde contracté pour son acquisition, soit constatée entre les parties ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé les articles 408 et 768 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 408, alinéa 1er, et 384, alinéa 1er, et du code de procédure civile :

7. Aux termes du premier de ces textes, l'acquiescement à la demande emporte reconnaissance du bien-fondé des prétentions de l'adversaire et renonciation à l'action.

8. Selon le second, l'instance s'éteint accessoirement à l'action par l'effet de l'acquiescement.

9. Pour ordonner la vente sur licitation de la propriété bâtie indivise, dire que le prix de la vente sera versé entre les mains du notaire commis, pour être réparti entre les parties en proportion de leurs droits respectifs, compte tenu du passif à acquitter, dire que les frais de licitation viendront en sus du prix d'adjudication, ainsi que dire que Mme [C] a droit à la moitié du solde disponible des loyers perçus par M. [N] après déduction des charges incombant à l'indivision, l'arrêt retient qu'en concluant qu'il ne s'opposait pas aux demandes principales initiales de Mme [C], M. [N] a acquiescé à ces demandes, mais qu'un tel acquiescement n'a emporté que la reconnaissance du bien-fondé des prétentions de l'adversaire et la renonciation à l'action, c'est-à-dire le droit de discuter le bien-fondé de ces prétentions, et n'a pas pu interdire la formulation d'une demande additionnelle qui, dans la procédure ordinaire devant le tribunal de grande instance, est possible jusqu'au prononcé de l'ordonnance de clôture. Il ajoute que M. [N] n'a pas fait usage de la faculté, ouverte par l'article 768 du code de procédure civile, de demander au juge de la mise en état de constater la conciliation, même partielle, des parties et d'homologuer, à la demande des parties, l'accord qu'elles lui soumettent. Il en déduit qu'aucun accord ne peut être homologué entre les parties et qu'il convient d'examiner leurs prétentions dans l'état qui découle de leurs dernières conclusions.

10. En statuant ainsi, alors que l'acquiescement pur et simple à la demande de M. [N] aux demandes de Mme [C], pleinement efficace par lui-même, avait éteint l'instance accessoirement à l'action, à la date à laquelle il était intervenu, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

Portée et conséquences de la cassation

11. En application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation des dispositions visées par le premier moyen du pourvoir principal entraîne la cassation de l'ensemble des chefs de dispositif de l'arrêt, qui s'y rattachent par un lien de dépendance nécessaire.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi principal et du pourvoi incident, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 4 avril 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Dijon ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Besançon ;

Laisse à chacune des parties la charge des dépens par elle exposés ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize avril deux mille vingt-deux.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits au pourvoi principal par la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat aux Conseils, pour M. [N]

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

M. [R] [N] fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR ordonné la vente sur licitation à la barre du tribunal de grande instance de Versailles, sur le cahier des conditions de la vente qui sera dressé par l'avocat de la partie la plus diligente et après accomplissement de toutes les formalités requises par la loi et l'arrêt, de l'immeuble constitué par une propriété bâtie située à [Adresse 4], sur un terrain cadastré section AX numéro [Cadastre 3] d'une surface de 3 ares 32 centiares, consistant en une maison élevée sur sous-sol total comprenant un rez-de-chaussée, un premier étage et un deuxième étage, avec grenier au-dessus et petite cour devant la maison, sur la mise à prix de 115 000 euros avec faculté de baisse du quart, puis du tiers à défaut d'enchères, que la publicité sera faite dans les conditions prévues aux articles R 322-31 à R 322-36 du code des procédures civiles d'exécution et pourra également être faite sur Internet, que le prix de la vente sur licitation sera versé entre les mains de Maître [T] [O], notaire commis, pour être réparti entre les parties en proportion de leurs droits respectifs, compte tenu du passif à acquitter et que les frais de licitation viendront en sus du prix d'adjudication ainsi que d'AVOIR dit que Mme [C] a droit à la moitié du solde disponible des loyers perçus par M. [N] après déduction des charges incombant à l'indivision,

1) ALORS QUE l'instance est éteinte dès que le défendeur acquiesce aux demandes ; que le demandeur ne peut donc, postérieurement à cet acquiescement, formuler une demande additionnelle sous forme d'une modification de ses prétentions initiales ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que, dans son acte introductif d'instance, Mme [C] avait demandé au juge aux affaires familiales de « dire et juger que Monsieur [N] se verra attribuer la maison d'habitation », évaluée à 115 000 euros, et qu'il « devra supporter le solde du prêt contracté pour l'acquisition de la maison d'habitation » et que M. [N] avait acquiescé à ces demandes ; que l'instance ayant été éteinte du fait de cet acquiescement, Mme [C] ne pouvait donc ensuite modifier ses prétentions antérieures et solliciter que soit désormais ordonnée la vente de la maison d'habitation, que le prix de vente soit partagé par moitié entre les ex-époux, que le passif indivis soit assumé par moitié et que M. [N] sera redevable d'une indemnité d'occupation équivalente à la moitié des échéances d'emprunt ; qu'en jugeant au contraire qu'un tel acquiescement n'avait pu interdire la formulation d'une demande additionnelle de Mme [C] modifiant ses prétentions initiales, qu'aucun accord ne pouvait dès lors être homologué entre les parties et qu'il convenait d'examiner les prétentions des parties dans l'état qui découlait des dernières conclusions qui lui avaient été soumises, la cour d'appel a violé l'article 408 du code de procédure civile.

2) ALORS QUE l'acquiescement produisant un effet extinctif immédiat de l'instance, le fait que M. [N] n'ait pas fait usage de la faculté, ouverte par l'article 768 du code de procédure civile, de demander au juge de la mise en état de constater la conciliation, même partielle, des parties et d'homologuer, à la demande de ces dernières, l'accord qu'elles lui soumettaient ne pouvait faire obstacle à ce que l'existence d'un accord sur l'attribution de la maison d'habitation indivise, la valeur de cette maison et le paiement du solde contracté pour son acquisition, soit constatée entre les parties ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé les articles 408 et 768 du code de procédure civile.

3) ALORS QU'un époux peut solliciter l'attribution préférentielle d'un local d'habitation, s'il y avait sa résidence effective au jour de l'assignation en divorce ; que dans ses conclusions d'appel, Mme [C] relevait que M. [N] vivait seul dans la maison d'habitation depuis le 1er février 2006 et que l'assignation en divorce datait du 9 octobre 2008, ce que ne contestait pas l'exposant ; qu'il s'agissait dès lors d'un fait constant, de sorte qu'en reprochant à M. [N], qui sollicitait l'attribution préférentielle de la maison, de n'avoir invoqué aucun des cas dans lesquels les articles 831 à 834 du code civil permettent de solliciter l'attribution préférentielle, la cour d'appel a méconnu les termes du litige, en violation des articles 4 et 5 du code de procédure civile.

4) ALORS QUE le juge doit, en toute circonstance, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction et ne peut fonder sa décision sur un moyen de droit qu'il a relevé d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ; qu'en relevant d'office, pour débouter M. [N] de sa demande d'attribution de la maison d'habitation indivise entre lui et Mme [C], le moyen pris de ce que les échéances du prêt souscrit pour l'acquisition de cette maison ainsi que la taxe foncière et d'habitation étant demeurées impayées, le maintien de cette situation risquerait de porter sans nécessité ces dettes à un montant supérieur à la valeur de la maison et de priver Mme [C] de tout recours tandis que l'exposant n'aurait apporté aucune explication de nature à convaincre les juges du fond de sa solvabilité à l'égard de son ex-épouse, quand il ne résulte ni des mentions de l'arrêt, ni des pièces de la procédure, que M. [N] ait été préalablement mis à même de présenter ses observations sur la question, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

M. [R] [N] fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR dit que Mme [C] a droit à la moitié du solde disponible des loyers perçus par M. [N] après déduction des charges incombant à l'indivision.

ALORS QU'il appartient à celui des ex-époux qui prétend, dans le cadre d'un partage judiciaire, que l'immeuble en indivision avec son ex-époux est loué par ce dernier et qu'il est en droit de prétendre à la moitié du solde disponible des loyers perçus après déduction des charges incombant à l'indivision, de rapporter la preuve de l'existence de cette location ; qu'en retenant, pour reconnaître à Mme [C] un droit à la moitié du solde disponible des loyers perçus après déduction des charges incombant à l'indivision, que M. [N] étant taisant sur l'existence ou non de locations au sein de la maison d'habitation indivise entre les ex-époux, la cour d'appel présumait que l'exposant avait continué depuis 2011 à louer, en tout ou en partie, cet immeuble et à en tirer des revenus, quand il appartenait à Mme [C] de rapporter la preuve de la persistance de locations au sein de cette maison d'habitation à la date la plus proche du partage et donc de l'existence d'une éventuelle créance de loyers au titre de ces locations, ce qu'elle n'avait pas fait, la cour d'appel a violé l'article 1353 du code civil.

Moyen produit au pourvoi incident par Me Soltner, avocat aux Conseils, pour Mme [C]

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit qu'aucune récompense n'était due à Mme [C] par la communauté et qu'il n'y avait rien à faire rentrer dans le compte de récompenses;

AUX MOTIFS QUE Sur les comptes de récompense/L'article 1468 du code civil prévoit qu'il est établi, au nom de chaque époux, un compte des récompenses que la communauté lui doit et des récompenses qu'il doit à la communauté, d'après les règles prescrites aux sections précédentes. Une récompense est notamment due à la communauté qui a acquitté la dette personnelle d'un époux (article 1412) ou la dette contractée par l'un des époux au mépris des devoirs que lui imposait le mariage (article 1417). Mme [C] n'établit pas que la communauté aurait acquitté des sommes au titre des échéances de prêt, des impôts locaux et des primes d'assurances. La cour a constaté plus haut que les impôts locaux n'avaient pas été réglés depuis 2005. Elle ne prétend pas que la communauté fasse l'objet de poursuites à ce sujet, d'autant que la maison, acquise avant le mariage, ne constitue pas un bien commun et que les créanciers ne peuvent pas poursuivre la communauté. Ni Mme [C] ni Mr [N] ne prétendent avoir droit à récompense de la part de la communauté. Mr [N] ne soutient pas non plus que Mme [C] serait débitrice d'une récompense. Il n'y a donc rien à faire rentrer dans le compte de récompenses ;

1°) ALORS QUE dans ses écritures d'appel, Me [C] soutenait que par arrêt du 28 février 2008 la Cour d'appel de DIJON infirmant l'ordonnance de non conciliation rendue le 26 juin 2007 a dit qu'il appartenait à Monsieur [N] de supporter seul le remboursement du prêt immobilier grevant l'acquisition de l'immeuble commun dont il jouissait ; qu'elle en déduisait que Monsieur [N] devait donc supporter seul les échéances du crédit immobilier sans répétition ni recours lors des opérations de liquidation de communauté, du 26 juin 2007 au prononcé du divorce soit le15 février 201 ; qu'elle sollicitait en conséquence qu'il soit dit et jugé que Monsieur [N] sera redevable envers la Communauté [C]-[N] du montant total des échéances du crédit immobilier impayées pour la période allant du 26.06.2007 au 15.02.2010 ; qu'en énonçant que Mme [C] ne formulait aucune demande de récompense au titre des loyers dont elle soutenait qu'ils constituaient une dette personnelle de M. [N], la cour d'appel a dénaturé ses écritures et violé les articles 4,5 et 7 du NCPC ;

2°) ALORS EN OUTRE, QU'en ne recherchant pas le montant des loyers dont Mme [C] soutenait qu'ils avaient été laissés impayés entre 2007 et février 2010, et dont l'obligation au paiement par la communauté devrait nécessairement donné lieu à récompense, de sorte que la cour d'appel ne pouvait affirmer par principe qu'il n'y avait rien à faire rentrer dans le compte de récompenses, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1468 du code civil ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 20-18110
Date de la décision : 13/04/2022
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Dijon, 04 avril 2019


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 13 avr. 2022, pourvoi n°20-18110


Composition du Tribunal
Président : M. Chauvin (président)
Avocat(s) : Me Soltner, SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2022:20.18110
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