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13/04/2022 | FRANCE | N°20-12560

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 13 avril 2022, 20-12560


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

CA3

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 13 avril 2022

Cassation partielle

M. SCHAMBER, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 502 F-D

Pourvoi n° R 20-12.560

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 13 AVRIL 2022

L'association Les Maisons hospita

lières, dont le siège est [Adresse 2], anciennement dénommée Les [Adresse 3] a formé le pourvoi n° R 20-12.560 contre l'arrêt rendu le 19 décem...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

CA3

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 13 avril 2022

Cassation partielle

M. SCHAMBER, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 502 F-D

Pourvoi n° R 20-12.560

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 13 AVRIL 2022

L'association Les Maisons hospitalières, dont le siège est [Adresse 2], anciennement dénommée Les [Adresse 3] a formé le pourvoi n° R 20-12.560 contre l'arrêt rendu le 19 décembre 2019 par la cour d'appel de Nancy (chambre sociale, section 2), dans le litige l'opposant à M. [O] [Y], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation.

M. [Y] a formé un pourvoi incident contre le même arrêt.

La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le demandeur au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation également annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Cavrois, conseiller, les observations de la SCP Didier et Pinet, avocat de l'association Les Maisons hospitalières, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. [Y], après débats en l'audience publique du 2 mars 2022 où étaient présents M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Cavrois, conseiller rapporteur, M. Sornay, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Nancy, 19 décembre 2019), M. [Y] a été engagé, en qualité d'infirmier à compter du 11 septembre 2006, par l'association [Adresse 3], aux droits de laquelle se trouve l'association Les Maisons hospitalières.

2. Le 8 juin 2016, le salarié a saisi la juridiction prud'homale.

3. Par ordonnance du 7 septembre 2016, le bureau de conciliation et d'orientation du conseil de prud'hommes a ordonné à l'employeur de remettre au salarié ses plannings de travail précisant les horaires effectués et déterminant par conséquent le temps de repos quotidien pour la période de février 2013 à août 2016, et ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard 15 jours passé le prononcé de l'ordonnance.

4. Par jugement du 6 septembre 2017, le conseil de prud'hommes a, notamment, condamné l'employeur à payer au salarié une somme de 17 150 euros au titre de la liquidation de l'astreinte sur la période du 23 septembre 2016 jusqu'au 6 septembre 2017.

Examen des moyens

Sur le moyen du pourvoi principal de l'employeur, ci-après annexé

5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le moyen du pourvoi incident du salarié

Enoncé du moyen

6. Le salarié fait grief à l'arrêt de limiter à une certaine somme la liquidation de l'astreinte, alors « que le montant de l'astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécution à l'occasion de sa liquidation ; qu'il résulte des énonciations de l'arrêt que par ordonnance du 7 septembre 2016, le bureau de conciliation et d'orientation du conseil de prud'hommes a ordonné à l'employeur de transmettre au salarié ses plannings de travail précisant les horaires effectués et déterminant par conséquent le temps de repos quotidien " sous astreinte de 50 euros par jour de retard 15 jours passés le prononcé de l'ordonnance et que le 20 septembre 2016, l'employeur a transmis au salarié des plannings qui ne permettaient pas de déterminer le temps de repos quotidien du salarié, en contradiction avec ce qu'a ordonné le conseil de prud'hommes, les états contradictoires d'heures supplémentaires n'ayant été transmis par l'employeur qu'à l'audience du 26 avril 2017 ; qu'il résulte de ces constatations que l'employeur s'était exécuté de l'obligation mise à sa charge avec un retard de 216 jours ; qu'en liquidant pourtant l'astreinte à la seule somme de 2 000 euros sans se fonder sur le comportement du débiteur ni constater les difficultés qu'il aurait rencontrées, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 134-1 du code des procédures civiles d'exécution. »
.
Réponse de la Cour

Vu l'article L. 131-4 du code des procédures civiles d'exécution :

7. Selon ce texte, le montant de l'astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter.

8. Pour limiter l'astreinte à une certaine somme, l'arrêt relève que les plannings définitifs ont été transmis le 20 septembre 2016 au salarié, que toutefois le salarié exécutait des heures supplémentaires comptabilisées sur des documents distincts et que ces plannings ne permettaient pas de déterminer le temps de repos quotidien du salarié en contradiction avec ce qu'avait ordonné le conseil de prud'hommes, que des états contradictoires d'heures supplémentaires n'ont été transmis par l'employeur qu'à l'audience du 26 avril 2017. Il retient qu'à compter de cette date le salarié disposait de tous les éléments nécessaires à l'appréciation de ses temps de repos, et qu'eu égard aux conditions et à la durée dans lesquelles l'employeur s'est entièrement exécuté, il y a lieu de liquider l'astreinte à hauteur de 2 000 euros.

9. En se déterminant ainsi, sans s'expliquer sur le comportement de l'employeur, débiteur de l'astreinte, et sur les difficultés qu'il aurait pu rencontrer pour exécuter l'ordonnance du bureau de conciliation du 7 septembre 2016, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi principal ;

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il limite à la somme de 2 000 euros la condamnation de l'association Les Maisons hospitalières au titre de la liquidation de l'astreinte, l'arrêt rendu le 19 décembre 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Nancy ;
Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Metz ;

Condamne l'association Les Maisons hospitalières aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par l'association Les Maisons hospitalières et la condamne à payer à M. [Y] la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize avril deux mille vingt-deux.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour l'association Les Maisons hospitalières, demanderesse au pourvoi principal

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné l'association Les Maisons Hospitalières à payer à M. [Y] les sommes de 4.157,58 euros au titre de la contrepartie pour les temps d'habillage et de déshabillage, 207,88 euros brut au titre du complément de prime décentralisée calculé sur la base du rappel de salaire correspondant au temps d'habillage et de déshabillage et 436,55 euros à titre de congés payés afférents ;

AUX MOTIFS QUE l'article L. 3121-3 du code du travail, dans sa version applicable aux faits, prévoit que le temps nécessaire aux opérations d'habillage et de déshabillage fait l'objet de contreparties, accordées soit sous forme de repos, soit sous forme financière, lorsque le port d'une tenue de travail est imposé par des dispositions légales, par des stipulations conventionnelles, le règlement intérieur ou le contrat de travail et que l'habillage et le déshabillage doivent être réalisés dans l'entreprise ou sur le lieu de travail ; qu'en l'espèce, l'accord collectif relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail conclu le 28 juin 1999 dispose que « les temps d'habillage, déshabillage, douche ne sont pas considérés comme temps de travail effectif »; que le règlement intérieur applicable dans l'entreprise au 1er janvier 2008 ne contient aucune disposition relative aux temps d'habillage et de déshabillage ; qu'au cours de la réunion du comité d'entreprise du 30 janvier 2008, il a été expliqué, que ce temps d'habillage était intégré au temps de travail ; qu'il a été précisé qu'il ne devait pas y avoir d'abus et que le personnel ne devait pas partir « 10 mn, voire plus, avant la fin du service » ; que cette « tolérance » a été rappelée au cours des réunions du comité d'entreprise du 30 septembre 2010 et 28 mars 2012 ; que le règlement intérieur du 18 décembre 2017 dispose que les temps d'habillage et de déshabillage ne sont pas compris dans la durée du travail, conformément au code du travail; qu'en revanche, aux termes du même code, ils doivent faire l'objet d'une compensation ; que l'association Les Maisons Hospitalières soutient qu'il existe en son sein un usage assimilant le temps passé par les salariés pour se changer en début et fin de service à un temps de travail effectif ; Qu'à cet effet, elle se prévaut d' attestations de salariés déclarant avoir été informés d'une tolérance de l'employeur de « 3 à 5 minutes » pour les temps d'habillage et de déshabillage ; que cependant, M. [L] [K], témoin « de l'employeur », affirme que « la direction a exigé de ma part une attestation concernant le temps d'habillage et de déshabillage » ; que ce document remet en cause la sincérité des attestations produites par l'appelante ; qu'en outre, le compte-rendu de la réunion des responsables de service du 5 février 2016 mentionne une question relative aux temps d'habillage et de déshabillage, à laquelle le directeur a répondu que « ce point sera prochainement étudié » ; que Mme [P] [V], cadre supérieure à la retraite atteste que le temps d'habillage et de déshabillage « a fait l'objet à plusieurs reprises l'objet de discussion au sein des instances », que l'employeur « dit que le temps d'habillage et de déshabillage fait partie du temps de travail, or, il est demandé au personnel d'être en poste à 6h30 afin de pouvoir assurer les transmissions, le personnel de nuit devant quitter leur poste à 6h35. [...] Il a toujours été demandé de respecter leurs horaires de début et de fin de poste [...] Pour être à 6h30 en service et en tenue, le temps d'habillage ne peut pas être pris en compte sur le temps de travail » ; qu'il s'ensuit que les éléments dont se prévaut l'employeur ne suffisent pas démontrer l'existence d'un usage révélant une pratique constante, fixe et générale en termes de prise de temps d'habillage et de déshabillage ; qu'à défaut, il y a lieu de condamner l'association Les Maisons Hospitalières à payer à M. [O] [Y] une contrepartie de ce temps, que la cour fixe à hauteur de 4 157,58 euros brut, outre 207,88 euros au titre de la prime décentralisée afférente et 436,55 euros au titre des congés payés afférents ;

1°) ALORS QUE le temps nécessaire aux opérations d'habillage et de déshabillage ne saurait faire l'objet de contreparties lorsqu'il est effectué sur le temps de travail effectif et, par conséquent, rémunéré comme tel ; qu'en l'espèce, l'Association Les Maisons Hospitalières faisait valoir que le personnel soignant ou de service travaillant au sein de l'association portait bien une tenue professionnelle mais qu'il existait un usage au sein de celle-ci selon lequel le temps passé par les salariés pour se changer en début et fin de service était intégré dans le temps de travail effectif et qu'ainsi, le temps passé à l'habillage/déshabillage était payé comme du temps de travail effectif ; qu'en condamnant néanmoins l'exposante à payer à M. [Y] une somme à titre de contrepartie du temps d'habillage et de déshabillage outre les congés payés afférents, sans rechercher, ainsi qu'il le lui était demandé, si les temps d'habillage et de déshabillage n'étaient pas rémunérés comme du temps de travail effectif, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions de l'article L. 3121-3 du code du travail, dans sa rédaction alors applicable ;

2 °) ALORS, EN TOUTE HYPOTHÈSE, QUE le temps nécessaire aux opérations d'habillage et de déshabillage ne saurait faire l'objet de contreparties lorsqu'il est effectué sur le temps de travail effectif et, par conséquent, rémunéré comme tel ; qu'en constatant qu' « au cours de la réunion du comité d'entreprise du 30 janvier 2008, il a été expliqué, que ce temps d'habillage était intégré au temps de travail ; qu'il a été précisé qu'il ne devait pas y avoir d'abus et que le personnel ne devait pas partir 10 mn, voire plus, avant la fin du service » et que cette « tolérance » avait été rappelée au cours des réunions du comité d'entreprise du 30 septembre 2010 et 28 mars 2012, - ce dont il résultait que le temps d'habillage et de déshabillage était bien rémunéré comme du temps de travail effectif, - et en affirmant néanmoins que l'employeur ne démontrait pas l'existence d'un usage révélant une pratique constante, fixe et générale en termes de prise de temps d'habillage et de déshabillage, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations a violé l'article L. 3121-3 du code du travail, dans sa rédaction alors applicable.

Moyen produit par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour M. [Y], demandeur au pourvoi incident

Le moyen fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR limité à 2 000 euros la somme fixée au titre de la liquidation de l'astreinte

AUX MOTIFS QUE par ordonnance du 7 septembre 2016, le bureau de conciliation et d'orientation du conseil de prud'hommes de Nancy a ordonné à l'association [Adresse 3] de transmettre à M. [O] [Y] « ses plannings de travail précisant les horaires effectués et déterminant par conséquent le temps de repos quotidien » ; que par courrier du 20 septembre 2016, les plannings dits « définitifs » au été transmis au salarié ; qu'il est toutefois, le salarié exécutait des heures supplémentaires comptabilisées sur des documents distincts ; que ces plannings ne permettaient pas de déterminer le temps de repos quotidien du salarié, en contradiction avec ce qu'a ordonné le conseil de prud'hommes ; que les états contradictoires d'heures supplémentaires n'ont été transmis par l'association Maisons Hospitalières qu'à l'audience du 26 avril 2017 ; qu'à compter de cette date, M. [O] [Y] disposait donc de tous les éléments nécessaires à l'appréciation de ses temps de repos quotidiens, de sorte que les prescriptions du bureau de conciliation étaient respectées ; qu'eu égard à l'ensemble de ces éléments, aux conditions et à la durée par lesquelles l'employeur s'est entièrement exécuté, il y a lieu de liquider l'astreinte à hauteur de 2 000 euros.

ALORS QUE le montant de l'astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécution à l'occasion de sa liquidation ; qu'il résulte des énonciations de l'arrêt que par ordonnance du 7 septembre 2016, le bureau de conciliation et d'orientation du conseil de prud'hommes a ordonné à l'employeur de transmettre au salarié « ses plannings de travail précisant les horaires effectués et déterminant par conséquent le temps de repos quotidien » sous astreinte de 50 euros par jour de retard 15 jours passés le prononcé de l'ordonnance et que le 20 septembre 2016, l'employeur a transmis au salarié des plannings qui ne permettaient pas de déterminer le temps de repos quotidien du salarié, en contradiction avec ce qu'a ordonné le conseil de prud'hommes, les états contradictoires d'heures supplémentaires n'ayant été transmis par l'employeur qu'à l'audience du 26 avril 2017 ; qu'il résulte de ces constatations que l'employeur s'était exécuté de l'obligation mise à sa charge avec un retard de 216 jours ; qu'en liquidant pourtant l'astreinte à la seule somme de 2 000 euros sans se fonder sur le comportement du débiteur ni

constater les difficultés qu'il aurait rencontrées, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 134-1 du code des procédures civiles d'exécution.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 20-12560
Date de la décision : 13/04/2022
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nancy, 19 décembre 2019


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 13 avr. 2022, pourvoi n°20-12560


Composition du Tribunal
Président : M. Schamber (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Didier et Pinet, SCP Thouvenin, Coudray et Grévy

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2022:20.12560
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