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13/04/2022 | FRANCE | N°19-14023

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 13 avril 2022, 19-14023


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

ZB

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 13 avril 2022

Rejet

M. SCHAMBER, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 495 F-D

Pourvoi n° K 19-14.023

Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de Mme. [N].
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 27 septembre 2019.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________
r>AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 13 AVRIL 2022

Mme [C] [N], domiciliée...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

ZB

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 13 avril 2022

Rejet

M. SCHAMBER, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 495 F-D

Pourvoi n° K 19-14.023

Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de Mme. [N].
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 27 septembre 2019.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 13 AVRIL 2022

Mme [C] [N], domiciliée [Adresse 2], a formé le pourvoi n° K 19-14.023 contre l'arrêt rendu le 23 janvier 2019 par la cour d'appel de Poitiers (chambre sociale), dans le litige l'opposant à l'établissement public Lycée professionnel Léonce Vieljeux, dont le siège est [Adresse 1], défendeur à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Thomas-Davost, conseiller référendaire, les observations de la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat de Mme [N], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de l'établissement public Lycée professionnel Léonce Vieljeux, après débats en l'audience publique du 2 mars 2022 où étaient présents M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Thomas-Davost, conseiller référendaire rapporteur, Mme Monge, conseiller, et Mme Lavigne, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 23 janvier 2019), Mme [N] a été engagée, le 30 septembre 2015, par l'établissement public Lycée professionnel Léonce Vieljeux, pour exercer les fonctions d'assistante de vie scolaire, suivant un premier contrat d'accompagnement dans l'emploi à durée déterminée d'un an, du 1er octobre 2015 au 30 septembre 2016, suivi d'un second, pour la période du 1er octobre 2016 au 30 septembre 2017. Les deux contrats prévoyaient une durée hebdomadaire de travail de vingt heures avec une possibilité de modulation du temps de travail.

2. La salariée a saisi la juridiction prud'homale le 13 mars 2017 afin de solliciter, notamment, la requalification du contrat de travail en contrat à durée indéterminée, avec toutes conséquences de droit et de réclamer le paiement d'heures complémentaires.

Examen des moyens

Sur le premier moyen, pris en ses première et deuxième branches, ci-après annexé

3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le premier moyen, pris en sa troisième branche

Enoncé du moyen

4. La salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande de requalification des contrats d'accompagnement dans l'emploi en contrat à durée indéterminée et de sa demande d'indemnité de requalification, de ses demandes afférentes aux conséquences d'un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et de sa demande indemnitaire pour manquement à l'obligation de formation, alors « que seul l'accomplissement d'une formation interne aboutissant à la reconnaissance objective de nouvelles compétences permettant d'assurer l'insertion durable des salariés dans l'emploi justifie le respect par l'employeur de son obligation de formation ; que pour considérer que le Lycée professionnel Léonce Vieljeux avait respecté son obligation de formation, la cour d'appel a retenu que ''Mme [N] a suivi tout au long de la relation de travail, ainsi que le démontre sa signature des feuilles de présence, les formations sur le rôle et la place de l'auxiliaire de vie scolaire, 6 heures le 25 janvier 2016, et sur l'auxiliaire de vie scolaire dans l'Institution scolaire, 6 heures le 15 janvier 2016 et une réunion d'information collective le 17 mars 2016, mais également 30 heures de formation en e-commerce en novembre et décembre 2016 et 27 heures de formation en anglais en mai et juin 2016 ce qui ajoutait à la simple adaptation au poste de travail et à ses compétences antérieures, la cour ajoutant que Mme [N] procède par affirmation inopérante pour soutenir que ses formations étaient inutiles ou inefficaces, sans démontrer notamment qu'elle était bilingue et que le matériel informatique ne fonctionnait pas'' ; qu'en statuant comme elle l'a fait, alors qu'il résultait de ses propres constatations une carence du Lycée professionnel Léonce Vieljeux dans l'exécution de son obligation de formation, la cour d'appel a de nouveau violé les articles L. 5134-20 et L. 5134-22 du code du travail. »

Réponse de la Cour

5. Ayant relevé que la salariée avait un tuteur qui lui était directement accessible et qu'elle avait suivi des formations sur le rôle et la place de l'auxiliaire de vie scolaire dans l'institution scolaire, ainsi qu'une formation de vingt-sept heures d'anglais au cours du premier contrat et une formation en e-commerce de trente heures au cours du second contrat, la cour d'appel a pu en déduire que l'employeur avait satisfait à son obligation de formation et d'accompagnement.

6. Le moyen n'est donc pas fondé.

Sur le deuxième moyen

Enoncé du moyen

7. La salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande indemnitaire pour rupture abusive, alors « que la cassation à intervenir sur le premier moyen de cassation relatif à la demande de requalification des contrats d'accompagnement en contrat à durée indéterminée emportera par voie de conséquence la cassation du chef de l'arrêt déboutant la salariée de sa demande au titre la rupture de la relation de travail au terme du dernier contrat d'accompagnement dans l'emploi, en application de l'article 624 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

8. Le rejet du premier moyen rend sans portée ce moyen qui invoque une cassation par voie de conséquence.

Sur le troisième moyen

Enoncé du moyen

9. La salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande de paiement des heures complémentaires, alors :

« 1°/ que la cassation à intervenir sur le premier moyen de cassation relatif à la demande de requalification des contrats d'accompagnement en contrat à durée indéterminée emportera par voie de conséquence la cassation du chef de l'arrêt déboutant la salariée de sa demande de paiement des heures complémentaires, en application de l'article 624 du code de procédure civile ;

2°/ qu'il résulte de l'article L. 5134-26 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2012-1189 du 26 octobre 2012, que la durée hebdomadaire du travail du titulaire d'un contrat d'accompagnement dans l'emploi ne peut être inférieure à vingt heures, sauf lorsque la décision d'attribution de l'aide le prévoit en vue de répondre aux difficultés particulièrement importantes de l'intéressé ; que lorsque le contrat de travail, associé à l'attribution d'une aide à l'insertion professionnelle accordée au titre d'un contrat d'accompagnement dans l'emploi, a été conclu pour une durée déterminée avec une collectivité territoriale ou une autre personne de droit public, la durée hebdomadaire du travail peut varier sur tout ou partie de la période couverte par le contrat, sans être supérieure à la durée légale hebdomadaire ; que cette variation est sans incidence sur le calcul de la rémunération due au salarié ; que ces dispositions ne permettent cependant pas, en l'absence d'accord collectif, de justifier d'une inactivité totale de travail pendant les vacances scolaires, surtout lorsque ces vacances dépassent la durée des congés légaux annuels ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

3°/ que le jugement doit être motivé ; qu'en déboutant la salariée de sa demande de paiement des heures complémentaires, sans répondre aux conclusions de la salariée, pourtant déterminantes pour l'issue du litige, invoquant le non-respect par l'employeur des règles strictes de la modulation des heures de travail posées pour le contrat d'accompagnement dans l'emploi par l'article R. 5134-36 du code du travail, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

10. Aux termes de l'article L. 5134-26 du code du travail dans sa rédaction issue de la loi n° 2012-1189 du 26 octobre 2012, la durée hebdomadaire du travail du titulaire d'un contrat d'accompagnement dans l'emploi ne peut être inférieure à vingt heures, sauf lorsque la décision d'attribution de l'aide le prévoit en vue de répondre aux difficultés particulièrement importantes de l'intéressé. Lorsque le contrat de travail, associé à l'attribution d'une aide à l'insertion professionnelle, accordée au titre d'un contrat d'accompagnement dans l'emploi, a été conclu pour une durée déterminée avec une collectivité territoriale ou une autre personne de droit public, la durée hebdomadaire du travail peut varier sur tout ou partie de la période couverte par le contrat, sans être supérieure à la durée légale hebdomadaire. Cette variation est sans incidence sur le calcul de la rémunération due au salarié.

11. Selon l'article R. 5134-36 du code du travail, en application de l'article L. 5134-26 pour le calcul de la rémunération, le nombre d'heures hebdomadaires de travail accomplies est réputé égal à la durée du travail contractuelle. Le programme prévisionnel de la répartition de la durée du travail sur l'année ou sur la période couverte par le contrat de travail est indiqué dans le contrat de travail.

12. La cour d'appel, qui a constaté, d'une part, que le contrat avait été conclu avec une personne morale de droit public en sorte que la durée du travail pouvait varier dans les conditions prévues par les articles L. 5134-26 et R. 5134-36 du code du travail, d'autre part, que la durée du travail n'avait jamais été supérieure à la durée légale et que la variation du temps de travail n'avait pas eu d'incidence sur le calcul de la rémunération due à la salariée, a décidé à bon droit que l'article L 5134-26 du code du travail ne s'opposait pas à ce que cette variation du temps de travail aboutisse sur certaines semaines à une inactivité totale.

13. Sous le couvert d'un grief de défaut de réponse à conclusions, le moyen, pris en sa troisième branche, ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine par la cour d'appel des éléments de faits et de preuve dont elle a déduit que l'employeur avait respecté les dispositions de l'article R. 5134-36 du code du travail.

14. Le moyen, qui, pris en sa première branche, est privé de portée en raison du rejet du premier moyen, n'est donc pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme [N] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize avril deux mille vingt-deux.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat aux Conseils, pour Mme [N]

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Mme [N] de sa demande de requalification des contrats d'accompagnement dans l'emploi en contrat à durée indéterminée et partant de l'avoir déboutée de sa demande d'indemnité de requalification, de ses demandes afférentes aux conséquences d'un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et de sa demande indemnitaire pour manquement à l'obligation de formation ;

AUX MOTIFS QUE Sur la requalification du contrat d'accompagnement dans l'emploi le contrat d'accompagnement dans l'emploi, défini notamment par les articles L. 5134-20 à L. 5134-34 du code du travail, a pour objet de faciliter l'insertion professionnelle des personnes sans emploi rencontrant des difficultés sociales et professionnelles particulières d'accès à l'emploi ; qu'à cette fin il comporte des actions d'accompagnement professionnel ; que pendant l'exécution du contrat d'accompagnement dans l'emploi, une ou plusieurs conventions conclues en application de l'article L. 5135-4 du code du travail peuvent prévoir une période de mise en situation en milieu professionnel auprès d'un autre employeur ; que l'article L. 5134-21 du code du travail liste les employeurs pouvant conclure un contrat d'accompagnement dans l'emploi parmi lesquels les collectivités territoriales et les autres personnes morales de droit public ; que l'article L. 5134-24 du code du travail énonce que le contrat d'accompagnement dans l'emploi est associé à une aide à l'insertion professionnelle attribuée à ce titre, qu'il caractérise un contrat de travail de droit privé, soit contrat à durée déterminée conclu en application de l'article L. 1242-3 du code du travail, soit contrat à durée indéterminée, et qu'il porte sur des emplois visant à satisfaire des besoins collectifs non satisfaits sans pourvoir des emplois dans les services de l'Etat ; que dans le secteur marchand il est constant qu'un contrat d'accompagnement dans l'emploi peut avoir pour objet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise ; que le contrat d'accompagnement dans l'emploi, d'une durée minimale de 6 mois, peut être prolongé dans la limite d'une durée totale de 24 mois, sauf exceptions listées par l'article L 5134-25-1 du code du travail ; que l'article L. 5134-26 du code du travail énonce que la durée hebdomadaire de travail d'un titulaire de contrat d'accompagnement dans l'emploi ne peut être inférieure à 20 heures, et, si l'employeur est une collectivité territoriale ou une autre personne morale de droit public, que la durée hebdomadaire du travail peut varier sur tout ou partie de la période couverte par le contrat, sans être supérieure à la durée légale hebdomadaire, cette variation étant sans incidence sur le calcul de la rémunération due au salarié ; que l'article R. 5134-36 du même code précise que pour le calcul de la rémunération, le nombre d'heures hebdomadaires de travail accomplies est réputé égal à la durée du travail contractuelle ; qu'il ajoute que le programme prévisionnel de la répartition de la durée du travail sur l'année ou la période couverte par le contrat de travail est indiqué dans le contrat de travail et que ce programme prévisionnel peut être modifié si cette possibilité est prévue dans le contrat de travail et sous réserve de respecter un délai de prévenance de 15 jours au moins ; que l'article L. 5134-28 du code du - 6 – travail vise les hypothèses dérogatoires dans lesquelles le salarié peut solliciter la rupture du contrat d'accompagnement dans l'emploi avant son terme ; que l'article L. 5134-28-1 du code du travail impose à l'employeur de remettre au salarié, à sa demande et au plus tard un mois avant la fin du contrat d'accompagnement dans l'emploi une attestation d'expérience professionnelle ; que les articles L. 5134-21-1 et suivants du code du travail précisent les conditions d'attribution de l'aide à l'insertion professionnelle ; qu'aux termes de l'article L 5134-22 du même code, la demande d'aide, formalisée sur un imprimé Cerfa, doit indiquer les modalités d'orientation et d'accompagnement professionnel de la personne sans emploi et prévoir des actions de formation professionnelle et de validation des acquis de l'expérience nécessaires à la réalisation de son projet professionnel, les actions de formation pouvant être menées pendant le temps de travail ou en dehors de celui-ci ; qu'il est constant que la demande doit obligatoirement viser les actions d'orientation, d'accompagnement et de formation professionnelle dont va bénéficier le salariée et seulement le cas échéant la validation des acquis de l'expérience ; que l'autorité attribuant l'aide à l'insertion professionnelle, à savoir, le conseil général ou Pôle emploi ou une autre organisme public ou privé de placement, désigne dans sa structure un référent pour suivre le salarié et l'employeur désigne parmi ses salariés un tuteur justifiant d'une expérience professionnelle d'au moins deux ans. ; que leurs missions respectives sont précisées par les articles R. 5134-37 à R. 5134-39 du code du travail ; que tout manquement de l'employeur à l'obligation de formation précitée, élément essentiel du contrat d'accompagnement dans l'emploi, ouvre droit à une indemnisation du salarié titulaire du contrat d'accompagnement dans l'emploi et, si le contrat de travail est à durée déterminée, à la requalification du contrat en contrat à durée indéterminée avec toutes conséquences de droit, notamment les effets d'un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse au titre de la rupture par arrivée du terme du contrat à durée déterminée ; qu'il est constant que l'obligation de formation s'apprécie in concreto, pour répondre aux objectifs du contrat d'accompagnement dans l'emploi pour le salarié concerné, à partir des compétences et expériences professionnelles déjà acquises et du projet professionnel recherché, la formation devant être personnalisée, concrète, utile, sérieuse ; qu'ainsi, en fonction des circonstances, la formation en interne suivie par le salarié et les actions d'adaptation au poste de travail occupé, peuvent suffire à satisfaire à l'obligation de formation précitée, qui s'apprécie par ailleurs qualitativement et non quantitativement ; que sans développer de motifs concernant l'obligation de formation, les premiers juges ont, après avoir discuté du temps de travail et de l'application de la modulation prévue par l'article L. 5134-26 du code du travail, requalifié les contrats de travail en contrat à durée indéterminée ; qu'en l'espèce Mme [N] sollicite essentiellement sur le fondement des articles L. 5134-20 et L. 5134-22 du code du travail la requalification du contrat d'accompagnement dans l'emploi en contrat à durée indéterminée en arguant d'un manquement de l'employeur à son obligation de formation et d'accompagnement dans l'emploi, élément essentiel du contrat d'accompagnement dans l'emploi ; qu'elle fait valoir notamment : - qu'elle a bénéficié d'une formation en anglais débutant inutile car elle est bilingue, d'une formation en e-commerce également inutile, se limitant à une réunion d'information insuffisante et d'ailleurs incomplète puisque le matériel information était défaillant, - que l'employeur ne l'a pas convoquée en entretien pour - 7 – discuter, définir et apprécier son projet professionnel ce qui d'emblée rendait inefficace les actions de formation envisagées unilatéralement par le lycée, - qu'elle n'a pas eu non plus connaissance des livrets d'accueil administratifs ni du bilan du dispositif d'accompagnement et de formation la concernant, - qu'elle n'a donc pas suivi durant 2 ans de formation qualifiante, qu'elle n'a obtenu aucun diplôme et qu'elle a donc été maintenue in fine dans une situation de précarité ; que toutefois Mme [N] ne peut omettre que chaque contrat d'accompagnement dans l'emploi est autonome ; que le lycée professionnel Léonce Vieljeux lui objecte exactement : - qu'elle a été, dans le cadre de deux contrats d'accompagnement dans l'emploi successifs, recrutée en qualité d'auxiliaire de vie scolaire, alors qu'elle était sans emploi depuis 24 mois, ce qui caractérisait son éligibilité au dispositif concerné, la cour ajoutant que Mme [N] ne communique pas de curriculum vitae permettant d'apprécier ses compétences et expériences professionnelles antérieures à la période d'activité litigieuse, - qu'elle a été, par ses missions, chargée d'aider les élèves handicapés durant leur temps de présence à l'école, - que tout auxiliaire de vie scolaire est en contact permanent avec un ou plusieurs enseignants, mais aussi les élèves et parents d'élèves ainsi que les responsables, le tuteur de Mme [N], à savoir le directeur de l'école dans laquelle elle était affectée, tel que désigné dans le contrat d'accompagnement dans l'emploi, lui étant ainsi directement accessible, - que le dispositif d'accompagnement et de formation des personnels en contrat aidés a été défini par l'académie de [Localité 3], tant pour les formations d'adaptation au poste de travail que celles à visée d'insertion professionnelle et incluait la remise d'une adresse mail individuelle et des informations relatives aux livrets d'accueil accessibles sur le portail web de l'Académie de [Localité 3] ce qui permettait à chaque salarié(e)de communiquer sans limite avec son employeur, son tuteur et les responsable de la formation dans l'Académie de [Localité 3], Mme [N] n'ayant adressé aucun mail pour préciser sa situation et solliciter des formations particulières, - qu'un livret d'accueil est général et présente essentiellement l'éducation nationale tandis que le second est spécifique aux auxiliaires de vie scolaire et inclus un questionnaire devant être renseigné par le salarié et retourné à l'employeur afin de préciser le parcours antérieur du salarié et ses desiderata d'adaptation et de formation, formalité que Mme [N] n'a pas respectée, la salariée ne précisant à aucun moment avoir un projet professionnel identifié, - que le document Cerfa concernant la demande d'aide a visé uniquement, avec l'accord de Mme [N], dans la rubrique « actions d'accompagnement professionnel », la sous-rubrique « aide à la prise de poste » et non la sous-rubrique « élaboration du projet professionnel et appui à sa réalisation » et dans la rubrique « actions de formation », la sous-rubrique « adaptation au poste de travail » et non les sous-rubriques « pré-qualification », ou « acquisition de nouvelles compétences » ou « formation qualifiante », et ont au surplus coché la case « en interne », le tout respectant les dispositions de l'article L. 5134-22 du code du travail, la cour ajoutant que l'employeur n'était donc pas tenu de proposer une formation qualifiante ou diplômante, - que Mme [N] a suivi tout au long de la relation de travail, ainsi que le démontre sa signature des feuilles de présence, les formations sur le rôle et la place de l'auxiliaire de vie scolaire, 6 heures le 25 janvier 2016, et sur l'auxiliaire de vie scolaire dans l'Institution scolaire, 6 heures le 15 janvier 2016 et une réunion d'information collective le 17 mars 2016, mais également 30 heures de formation en e-commerce en novembre et décembre - 8 – 2016 et 27 heures de formation en anglais en mai et juin 2016 ce qui ajoutait à la simple adaptation au poste de travail et à ses compétences antérieures, la cour ajoutant que Mme [N] procède par affirmation inopérante pour soutenir que ses formations étaient inutiles ou inefficaces, sans démontrer notamment qu'elle était bilingue et que le matériel informatique ne fonctionnait pas ; qu'il s'en déduit que l'obligation de formation a été respectée par l'employeur ; qu'en conséquence de ces motifs, la cour déboute Mme [N] de sa demande de requalification de la relation de travail en contrat à durée indéterminée, de sa demande d'indemnité de requalification et réforme la décision déférée en ce sens ; que la cour déboute également Mme [N] de sa demande afférente aux conséquences d'un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, le terme du contrat d'accompagnement dans l'emploi ne produisant pas, faute de requalification en contrat à durée indéterminée, les effets d'un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ; qu'en conséquence la cour confirme la décision déférée de ces chefs par substitution de motifs ; que la cour déboute également Mme [N] de sa demande indemnitaire pour manquement à l'obligation de formation ;

1°) ALORS QUE l'obligation pour l'employeur d'assurer des actions de formation, d'orientation professionnelle et de validation des acquis destinées à réinsérer durablement le salarié constitue une des conditions d'existence du contrat d'accompagnement dans l'emploi ; que c'est à l'employeur qu'il appartient d'engager les actions de formation et d'accompagnement et d'en justifier ; que pour considérer que le lycée professionnel Léonce Vieljeux avait respecté son obligation de formation telle que prévue par les deux contrats d'accompagnement dans l'emploi, la cour d'appel a relevé que la salariée s'était vu remettre une adresse mail individuelle et des informations relatives aux livrets d'accueil accessibles sur le portail web de l'Académie de Poitiers, mais qu'elle n'avait adressé aucun mail pour préciser sa situation et solliciter des formations particulières, n'avait jamais exprimé de souhait concret et ciblé sur l'aide à la recherche d'emploi et ne justifiait pas de l'existence d'un projet professionnel identifié ; qu'en statuant comme elle l'a fait, quand il résultait de ses propres constatations une carence du lycée professionnel Léonce Vieljeux dans l'exécution de son obligation de formation, la cour d'appel a violé les articles L. 5134-20 et L. 5134-22 du code du travail ;

2°) ALORS QU'en se bornant à retenir, pour considérer que le lycée professionnel Léonce Vieljeux avait respecté son obligation de formation telle que prévue par les contrats d'accompagnement dans l'emploi, que « le dispositif d'accompagnement et de formation des personnels en contrat aidés a été défini par l'académie de Poitiers, tant pour les formations d'adaptation au poste de travail que celles à visée d'insertion professionnelle et incluait la remise d'une adresse mail individuelle et des informations relatives aux livrets d'accueil accessibles sur le portail web de l'Académie de Poitiers ce qui permettait à chaque salarié(e)de communiquer sans limite avec son employeur, son tuteur et les responsable de la formation dans l'Académie de Poitiers », sans rechercher, ainsi qu'elle y était pourtant invitée par la salariée, si ces éléments avaient effectivement été communiqués à la salariée, ce qu'elle contestait, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles L. 5134-20 et L. 5134-22 du code du travail ;

3°) ALORS QUE seul l'accomplissement d'une formation interne aboutissant à la reconnaissance objective de nouvelles compétences permettant d'assurer l'insertion durable des salariés dans l'emploi justifie le respect par l'employeur de son obligation de formation ; que pour considérer que le lycée professionnel Léonce Vieljeux avait respecté son obligation de formation, la cour d'appel a retenu que « Mme [N] a suivi tout au long de la relation de travail, ainsi que le démontre sa signature des feuilles de présence, les formations sur le rôle et la place de l'auxiliaire de vie scolaire, 6 heures le 25 janvier 2016, et sur l'auxiliaire de vie scolaire dans l'Institution scolaire, 6 heures le 15 janvier 2016 et une réunion d'information collective le 17 mars 2016, mais également 30 heures de formation en e-commerce en novembre et décembre 2016 et 27 heures de formation en anglais en mai et juin 2016 ce qui ajoutait à la simple adaptation au poste de travail et à ses compétences antérieures, la cour ajoutant que Mme [N] procède par affirmation inopérante pour soutenir que ses formations étaient inutiles ou inefficaces, sans démontrer notamment qu'elle était bilingue et que le matériel informatique ne fonctionnait pas » ; qu'en statuant comme elle l'a fait, alors qu'il résultait de ses propres constatations une carence du lycée professionnel Léonce Vieljeux dans l'exécution de son obligation de formation, la cour d'appel a de nouveau violé les articles L. 5134-20 et L. 5134-22 du code du travail.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Mme [N] de sa demande indemnitaire pour rupture abusive ;

AUX MOTIFS QUE Sur l'indemnisation de la rupture abusive de la relation de travail :
Mme [N] se fonde sur l'article 1382 ancien du code civil pour solliciter l'indemnisation à hauteur de 1 200 euros du préjudice moral consécutif à la rupture abusive du contrat de travail, celle-ci lui ayant fait perdre une chance de voir renouveler son contrat alors qu'elle remplissait toutes les conditions légales et donnait toute satisfaction ; que le lycée professionnel Léonce Vieljeux résiste à cette demande ; que la cour ayant rejeté la requalification de la relation de travail en contrat à durée indéterminée et Mme [N] ayant déjà bénéficié de deux contrats d'accompagnement dans l'emploi d'une durée totale de 24 mois elle ne pouvait prétendre à un renouvellement ; qu'en outre, elle ne peut tout à la fois critiquer l'exécution de chaque contrat d'accompagnement dans l'emploi par le lycée professionnel Léonce Vieljeux en se prévalant de graves manquements sur la formation et le temps de travail et considérer subir un préjudice moral pour ne pas avoir pu continuer à travailler pour cet employeur ; qu'en conséquence, la cour conforme et ajoute à la décision déférée en ce qu'elle l'a déboutée ;

ALORS QUE la cassation à intervenir sur le premier moyen de cassation relatif à la demande de requalification des contrats d'accompagnement en contrat à durée indéterminée emportera par voie de conséquence la cassation du chef de l'arrêt déboutant la salariée de sa demande au titre la rupture de la relation de travail au terme du dernier contrat d'accompagnement dans l'emploi, en application de l'article 624 du code de procédure civile ;

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté Mme [N] de sa demande de paiement des heures complémentaires ;

AUX MOTIFS QUE Sur le paiement des heures complémentaires : en application de l'article L 3171-4 du code du travail, le juge forme sa conviction sur la demande de paiement des heures de travail accomplies au vu des éléments fournis par le salarié pour étayer sa demande et de ceux produits par l'employeur pour y répondre, et après avoir ordonné, si besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles ; que les heures supplémentaires ou complémentaires doivent avoir été accomplies à la demande de l'employeur ou du moins, avec son accord implicite ; que la cour ayant rejeté la demande de requalification de la relation de travail en contrat à durée indéterminée l'argumentation de la salariée fondée sur cette requalification est inopérante, les règles applicables au contrat d'accompagnement dans l'emploi devant être retenues ; que Mme [N] rappelle que les deux contrats d'accompagnement dans l'emploi ont prévu qu'elle travaillerait 20 heures par semaine et soutient, essentiellement sur le fondement des articles L. 3141-29 (dans sa rédaction applicable au litige), L. 5134-26 et L. 5134-46 du code du travail, que le lycée professionnel Léonce Vieljeux a confondu annualisation et modulation du temps de travail, qu'il ne produit ni accord collectif ni convention collective l'autorisant à appliquer la modulation, qu'étant fermé durant les vacances scolaires il a réduit à 0 heure son temps de travail durant ces périodes et augmenté pour les autres périodes son temps de travail à 24 heures, le tout sans planning prévisionnel ni respect du délai de prévenance, que son emploi du temps était sans cesse modifié, qu'elle a ainsi accompli des heures complémentaires dont le paiement lui est du ; que Mme [N] produit en pièces 4 et 5 ses emplois du temps et un tableau récapitulatif étayant selon elle sa demande en paiement de 170 heures complémentaires d'octobre 2015 à décembre 2016 et 104 heures complémentaires de janvier 2017 à septembre 2017 ; qu'elle ne conteste pas avoir systématiquement travaillé 24 heures par semaine sauf pour les périodes où l'établissement scolaire était fermé ; que la salariée soutient ainsi que les horaires de travail n'ont pas été légalement mis en oeuvre, argumentation devant préalablement être discutée avant d'examiner le bienfondé des heures complémentaires dont le paiement est sollicité ; que le lycée professionnel Léonce Vieljeux, personne morale de droit public, lui objecte exactement : - que l'article L. 5134-26 du code du travail dans sa rédaction applicable au litige a remédié à l'impossibilité de pouvoir justifier d'un accord collectif ou de branche pour appliquer la modulation du temps de travail, - que cet article l'autorise à faire varier la durée hebdomadaire du temps de travail, sous réserve de ne pas dépasser la durée légale hebdomadaire, exigence qu'elle a respectée en l'espèce, chacun des deux contrats d'accompagnement dans l'emploi signés ayant par ailleurs prévu en article 4 une durée du travail hebdomadaire de 20 heures nuancée par l'article 5 reprenant expressément les termes de l'article précité du contrat de travail, - que l'illégalité de l'absence totale de travail pendant les vacances scolaires discutée par Mme [N] concerne le contrat d'avenir et non le contrat d'accompagnement dans l'emploi, - que les textes applicables au contrat d'accompagnement dans l'emploi n'interdisent pas que la variation du temps de - 19 – travail aboutisse à une inactivité totale sur certaines semaines, qu'à suivre l'argumentation de Mme [N] sur le droit commun applicable aux heures complémentaires, la rémunération indue perçu pour les périodes non travaillées devrait être déduite de ses prétentions, - que les missions de Mme [N] imposaient cette inactivité durant les vacances scolaires, puisque l'école était fermée, aucun élève n'y étant donc présent, - que Mme [N] était parfaitement informée des dates de vacances scolaires, telles que décidées par arrêté ministériel, que les horaires pratiqués dans l'établissement ont été annexés à chaque contrat de travail et qu'elle reconnait avoir travaillé durant 36 semaines 24 heures ce qui caractérise une régularité d'intervention ; que l'employeur démontre ainsi avoir respecté les dispositions applicables au contrat d'accompagnement dans l'emploi ; qu'en conséquence de ces motifs la cour déboute la salariée de sa demande de paiement des heures complémentaires et réforme la décision déférée de ce chef ;

1°) ALORS QUE la cassation à intervenir sur le premier moyen de cassation relatif à la demande de requalification des contrats d'accompagnement en contrat à durée indéterminée emportera par voie de conséquence la cassation du chef de l'arrêt déboutant la salariée de sa demande de paiement des heures complémentaires, en application de l'article 624 du code de procédure civile ;

2°) ALORS QU'il résulte de l'article L. 5134-26 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2012-1189 du 26 octobre 2012, que la durée hebdomadaire du travail du titulaire d'un contrat d'accompagnement dans l'emploi ne peut être inférieure à vingt heures, sauf lorsque la décision d'attribution de l'aide le prévoit en vue de répondre aux difficultés particulièrement importantes de l'intéressé ; que lorsque le contrat de travail, associé à l'attribution d'une aide à l'insertion professionnelle accordée au titre d'un contrat d'accompagnement dans l'emploi, a été conclu pour une durée déterminée avec une collectivité territoriale ou une autre personne de droit public, la durée hebdomadaire du travail peut varier sur tout ou partie de la période couverte par le contrat, sans être supérieure à la durée légale hebdomadaire ; que cette variation est sans incidence sur le calcul de la rémunération due au salarié ; que ces dispositions ne permettent cependant pas, en l'absence d'accord collectif, de justifier d'une inactivité totale de travail pendant les vacances scolaires, surtout lorsque ces vacances dépassent la durée des congés légaux annuels ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

3°) ALORS QUE le jugement doit être motivé ; qu'en déboutant la salariée de sa demande de paiement des heures complémentaires, sans répondre aux conclusions de la salariée, pourtant déterminantes pour l'issue du litige, invoquant le non-respect par l'employeur des règles strictes de la modulation des heures de travail posées pour le contrat d'accompagnement dans l'emploi par l'article R. 5134-36 du code du travail, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 19-14023
Date de la décision : 13/04/2022
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Poitiers, 23 janvier 2019


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 13 avr. 2022, pourvoi n°19-14023


Composition du Tribunal
Président : M. Schamber (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, SCP Célice, Texidor, Périer

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2022:19.14023
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