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12/04/2022 | FRANCE | N°21-82251

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 12 avril 2022, 21-82251


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° N 21-82.251 F-D

N° 00440

ECF
12 AVRIL 2022

CASSATION PARTIELLE

M. SOULARD président

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 12 AVRIL 2022

Mme [S] [O], MM. [T] [U] et [Z] [K] et la société Cabinet [Z] et [4] associés, partie civile, ont formé des pourvois contre l'arrêt de la cour d'appel d

e Versailles, 9e chambre, en date du 26 mars 2021, qui, dans la procédure suivie contre la première, des chefs d'abus de confi...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° N 21-82.251 F-D

N° 00440

ECF
12 AVRIL 2022

CASSATION PARTIELLE

M. SOULARD président

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 12 AVRIL 2022

Mme [S] [O], MM. [T] [U] et [Z] [K] et la société Cabinet [Z] et [4] associés, partie civile, ont formé des pourvois contre l'arrêt de la cour d'appel de Versailles, 9e chambre, en date du 26 mars 2021, qui, dans la procédure suivie contre la première, des chefs d'abus de confiance, escroquerie et recel, et contre MM. [U] et [K], des chefs, notamment, d'abus de confiance et d'exercice illégal de la profession d'expert-comptable, a prononcé sur les intérêts civils.

Les pourvois sont joints en raison de la connexité.

Des mémoires en demande et en défense et des observations complémentaires ont été produits.

Sur le rapport de M. Joly, conseiller référendaire, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Cabinet [Z] et [4] associés et de l'[1] de Seine-Normandie, les observations de la SCP Le Griel, avocats de Mme [S] [O] et de MM. [Z] [K] et [T] [U], les observations de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocats de l'ordre des experts comptables de la région Ile-de-France, et les conclusions de M. Quintard, avocat général, après débats en l'audience publique du 15 mars 2022 où étaient présents M. Soulard, président, M. Joly, conseiller rapporteur, Mme Ingall-Montagnier, conseiller de la chambre, et Mme Coste-Floret, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.

2. La société [4], devenue l'[1] ([1]) de l'Eure, la société [4] [Localité 3] et [D] [N], son gérant, ont porté plainte et se sont constitués partie civile contre Mme [O] et MM. [U] et [K] des chefs, notamment, de faux, d'escroquerie et d'abus de confiance.

3. A l'issue de l'information, ils ont été renvoyés devant le tribunal correctionnel de ces chefs et pour MM. [U] et [K], du chef d'exercice illégal de la profession d'expert-comptable.

4. Les juges du premier degré ont retenu que les infractions étaient prescrites et les ont relaxés.

5. La société Cabinet [Z] et [4] associés, la société [1] de l'Eure, devenue [1] de Seine-Normandie, et l'ordre des experts-comptables de la région Ile-de-France ont relevé appel de cette décision.

Examen des moyens

Sur les troisième et quatrième moyens proposés pour Mme [O] et MM. [U] et [K] et sur le moyen unique proposé pour la société Cabinet [Z] et [4] associés

6. Ils ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.

Sur le premier moyen proposé pour Mme [O] et MM. [U] et [K]

Enoncé du moyen

7. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a jugé que les infractions visées à la prévention n'étaient pas prescrites, alors :

« 1°/ qu'au cours de l'information pénale, seul un acte figurant au dossier de la procédure, dès lors qu'il participe à l'instruction de l'affaire, est susceptible d'interrompre le cours de la prescription de l'action publique ; qu'en l'espèce, pour rejeter le moyen des prévenus tiré de ce que la prescription de l'action publique était acquise puisqu'aucun acte interruptif de prescription n'était intervenu entre les interrogatoires de M. [U] et de Mme [O] du 21 octobre 2010 et une confrontation effectuée le 18 novembre 2013, la cour d'appel a relevé qu'en vue de cette confrontation, le conseil des prévenus avait été convoqué le 21 octobre 2013, peu important que cette convocation ne figure pas au procès-verbal d'audition dès lors que cet acte en faisait état et atteste donc de sa réalité et de sa date ; qu'en statuant ainsi, par un motif inopérant tiré de ce que le procès-verbal d'audition faisait mention de la convocation litigieuse, sans répondre au chef péremptoire des conclusions d'appel des exposants faisant valoir qu'au mépris des dispositions de l'article 81 du code de procédure pénale, ladite convocation n'était pas cotée au dossier de la procédure et n'avait donc pas d'existence légale ni, partant, ne pouvait avoir interrompu le cours de la prescription, la cour d'appel a violé l'article 593 du code de procédure pénale ;

2°/ que seule une convocation à partie est susceptible d'interrompre la prescription de l'action publique ; qu'en l'espèce, pour rejeter le moyen des prévenus tiré de ce que la prescription de l'action publique était acquise, dès lors qu'aucun acte interruptif de prescription n'était intervenu entre les interrogatoires de M. [U] et de Mme [O] du 21 octobre 2010 et la confrontation effectuée le 18 novembre 2013, la cour d'appel a relevé qu'en vue de cette confrontation, le conseil des prévenus a été convoqué le 21 octobre 2013, peu important que cette convocation ne figure pas au procès-verbal d'audition dès lors que cet acte en fait état et atteste donc de sa réalité et de sa date ; qu'en statuant ainsi, quand une convocation adressée au conseil des prévenus et non à ceux-ci ne pouvait avoir interrompu la prescription de l'action publique, la cour d'appel a violé les articles 7 et 8 du code de procédure pénale. »

Réponse de la Cour

8. Pour écarter le moyen de nullité, tiré de la prescription de l'action publique, l'arrêt attaqué énonce que la convocation que le juge d'instruction a adressée à l'avocat des prévenus en application de l'article 114 du code de procédure pénale l'a été le 21 octobre 2013 alors que le dernier acte interruptif de prescription antérieur datait du 21 octobre 2010.

9. Les juges ajoutent que malgré l'absence de la convocation dans les pièces de la procédure, le procès-verbal de la confrontation atteste de la réalité et de la date de la convocation.

10. En l'état de ces énonciations, dès lors que les mentions du procès-verbal font foi jusqu'à inscription de faux et que ne sont contestées ni la réalité de la confrontation qui a fait suite à la convocation, ni la régularité de la convocation et de la confrontation, la cour d'appel, qui a justifié sa décision, n'a méconnu aucun des textes visés au moyen.

11. Ainsi, le moyen doit être écarté.

Mais sur le deuxième moyen proposé pour Mme [O] et MM. [U] et [K]

Enoncé du moyen

12. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a jugé que les demandes indemnitaires de l'[1] de Seine-Normandie étaient recevables, alors « que la partie civile qui a exercé son action devant la juridiction civile compétente ne peut la porter devant la juridiction répressive ; qu'en l'espèce, pour rejeter la fin de non-recevoir tirée de l'application de la règle electa una via, la cour d'appel a énoncé que concernant les augmentations irrégulières de salaires, les remboursements indus de frais et les sommes perçues sans fondement par la société [2], l'action n'a pas été engagée par les parties civiles mais par les prévenus, était dirigée contre la société [4] [Localité 3] et non contre l'association [1] de l'Eure et ne visait pas une fausse cession de créance au bénéfice de la société [2] ; qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions in limine litis des exposants qui se prévalaient de jugements du conseil de prud'hommes de Mantes-la-Jolie en date du 7 janvier 2008, des mentions desquels il résultait que les contentieux dont la juridiction prud'homale était saisie avaient été initiés par l'association [1] de l'Eure dont les demandes, respectivement dirigées contre M. [U], Mme [O] et M. [K], tendaient précisément à obtenir l'indemnisation de détournements résultant de rappels de salaires indûment prélevés et de frais non justifiés, tandis que, dans le cadre des poursuites pénales, l'association [1] de l'Eure avait également réclamé le remboursement de sommes qui, constituées d'augmentations de salaires, auraient été détournées, de sorte que les deux actions avaient la même cause, le même objet et impliquaient les mêmes parties, la cour d'appel a violé l'article 593 du code de procédure pénale, ensemble l'article 5 du même code. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 593 du code de procédure pénale :

13. Tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux chefs péremptoires des conclusions des parties. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence.

14. Pour écarter l'exception d'irrecevabilité de l'action des parties civiles, tirée de l'article 5 du code de procédure pénale, l'arrêt attaqué énonce que concernant les augmentations irrégulières de rémunérations et les remboursements indus de frais, l'action n'a pas été engagée par les parties civiles mais par les prévenus.

15. Les juges ajoutent que l'action était dirigée contre la société [4] [Localité 3] et non contre l'[1] de l'Eure.

16. Ils en déduisent qu'il n'y a pas lieu de faire application de l'article 5 précité, les actions en concours supposant une identité de parties, d'objet et de cause.

17. En se déterminant ainsi, sans répondre aux conclusions des prévenus, qui se prévalaient de jugements du conseil de prud'hommes de Mantes-la-Jolie en date du 7 janvier 2008, des mentions desquels il résultait selon eux que les contentieux dont la juridiction prud'homale était saisie avaient été initiés par l'[1] de l'Eure dont les demandes, respectivement dirigées contre M. [U], Mme [O] et M. [K], tendaient à obtenir l'indemnisation de détournements résultant de rappels de salaires indûment prélevés et de frais non justifiés, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision.

18. La cassation est par conséquent encourue, du seul chef des dispositions relatives à l'indemnisation des rémunérations et remboursements de frais injustifiés à l'[1] de l'Eure, devenue l'[1] de Seine-Normandie, la cour d'appel ayant statué sur le surplus du préjudice de cette dernière par des motifs non critiqués par le moyen.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

Sur le pourvoi formé pour la société Cabinet [Z] et [4] associés :

LE REJETTE ;

Sur les pourvois formés pour Mme [O] et MM. [U] et [K] :

CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Versailles, en date du 26 mars 2021, mais en ses seules dispositions ayant condamné Mme [O] et MM. [U] et [K] à payer à l'[1] de Seine-Normandie, venant aux droits de l'[1] de l'Eure, une somme de 193 796 euros au titre des rémunérations et des remboursements de frais injustifiés, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;

Et pour qu'il soit à nouveau statué, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

DIT n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Versailles, et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le douze avril deux mille vingt-deux.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 21-82251
Date de la décision : 12/04/2022
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 26 mars 2021


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 12 avr. 2022, pourvoi n°21-82251


Composition du Tribunal
Président : M. Soulard (président)
Avocat(s) : SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, SCP Le Griel, SCP Piwnica et Molinié

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2022:21.82251
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