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07/04/2022 | FRANCE | N°20-23331

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 07 avril 2022, 20-23331


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

LM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 7 avril 2022

Rejet

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 385 F-D

Pourvoi n° Y 20-23.331

Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de Mme [S].
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 15 octobre 2020.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
___

______________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 7 AVRIL 2022

Mme [G] [S], domiciliée [Adresse 1], a formé le po...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

LM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 7 avril 2022

Rejet

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 385 F-D

Pourvoi n° Y 20-23.331

Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de Mme [S].
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 15 octobre 2020.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 7 AVRIL 2022

Mme [G] [S], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Y 20-23.331 contre l'arrêt rendu le 6 novembre 2019 par la cour d'appel de Rennes (9e chambre sécurité sociale), dans le litige l'opposant :

1°/ au ministère chargé de la défense BCRM de [Localité 3], dont le siège est [Adresse 4],

2°/ à l'Agent judiciaire de l'État, domicilié direction des affaires juridiques, [Adresse 2],

défendeurs à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Lapasset, conseiller, les observations de la SCP Le Bret-Desaché, avocat de Mme [S], de la SCP Foussard et Froger, avocat de l'Agent judiciaire de l'État, et l'avis de M. de Monteynard, avocat général, après débats en l'audience publique du 1er mars 2022 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Lapasset, conseiller rapporteur, Mme Taillandier-Thomas, conseiller doyen, et Mme Aubagna, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Rennes, 6 novembre 2019), Mme [S] (l'allocataire) a été admise à la retraite pour invalidité à compter du 1er janvier 2014. La date d'admission ayant été avancée au 2 août 2012, le ministère chargé de la défense lui a notifié un trop perçu d'indemnités journalières du 2 août 2012 au 31 janvier 2014.

2. L'allocataire a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa seconde branche, ci-après annexé

3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce grief qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

4. L'allocataire fait grief à l'arrêt de la débouter de sa contestation, alors « que lorsque la pension ou la rente a été accordée à raison de l'inaptitude au travail de l'intéressé, l'indemnité journalière au titre de l'assurance maladie est supprimée à compter du septième mois qui suit le versement de la pension ; que l'intéressé peut donc cumuler pendant six mois à la fois la pension et les indemnités journalières à condition que le montant de la pension de vieillesse ne dépasse pas celui des indemnités journalières pouvant être perçues ; qu'en faisant droit en l'espèce à la demande en répétition de l'indu, motifs pris que la salariée ne justifiait pas que les indemnités journalières qu'elle avait perçues entre août 2012 et décembre 2013, soit pendant dix-sept mois étaient d'un montant supérieur à celui de sa pension de vieillesse au cours de la même période comme exigé par l'article L. 323-2, alinéa 1, du code de la sécurité sociale quand la condition de l'ensemble de la période n'était pas mentionnée par l'alinéa 1er de l'article L. 323-2 dans sa rédaction applicable en la cause, la cour d'appel, qui a ajouté à la loi une condition qu'elle ne comporte pas, a violé les articles L. 323-1, L. 323-2 et R. 323-2 du code de la sécurité sociale dans leur rédaction antérieure à la loi du 24 décembre 2019 et à son décret d'application, ensemble les articles 1235 et 1376 du code civil dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016, devenus les articles 1302 et 1302-1 du même code. »

Réponse de la Cour

Recevabilité du moyen

5. L'Agent judiciaire de l'Etat conteste la recevabilité du moyen. Il soutient que l'allocataire ne peut prétendre que la cour d'appel a commis une erreur de droit, en comparant les montants de sa pension de vieillesse et des indemnités journalières perçues sur la période courant d'août 2012 à décembre 2013, alors qu'elle-même raisonnait ainsi en cause d'appel.

6. L'allocataire a fait valoir en cause d'appel que le montant mensuel des indemnités journalières perçues entre le 1er août 2012 et décembre 2013, soit dix-sept mois, était de 1 194,55 euros mensuels, que le montant de sa pension de retraite, versée rétroactivement sur cette période, s'élevait à 1 014,75 euros mensuels et qu'en conséquence, le montant de la pension de retraite étant inférieur au montant des indemnités journalières, elle remplissait les conditions du droit au cumul.

7. Il en résulte que le moyen qui soutient que la cour d'appel devait établir une comparaison des montants perçus sur six mois en application des articles L. 323-2 et R. 323-2 du code de la sécurité sociale, est incompatible avec la thèse soutenue par l'allocataire devant la cour d'appel.

8. Le moyen est, dès lors, irrecevable.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme [S] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept avril deux mille vingt-deux.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Le Bret-Desaché, avocat aux Conseils, pour Mme [S]

- Mme [G] [S] FAIT GRIEF A l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement entrepris l'ayant débouté de sa demande de suspension de l'exécution du titre de perception du 1er septembre 2014 ;

1°)- ALORS QUE lorsque la pension ou la rente a été accordée à raison de l'inaptitude au travail de l'intéressé, l'indemnité journalière au titre de l'assurance maladie est supprimée à compter du septième mois qui suit le versement de la pension ; que l'intéressé peut donc cumuler pendant six mois à la fois la pension et les indemnités journalières à condition que le montant de la pension de vieillesse ne dépasse pas celui des indemnités journalières pouvant être perçus ; qu'en faisant droit en l'espèce à la demande en répétition de l'indu, motifs pris que Mme [S] ne justifiait pas que les indemnités journalières qu'elle avait perçues entre août 2012 et décembre 2013, soit pendant dix-sept mois étaient d'un montant supérieur à celui de sa pension de vieillesse au cours de la même période comme exigé par l'article L. 323-2 alinéa 1 du code de la sécurité sociale quand la condition de l'ensemble de la période n'était pas mentionnée par l'alinéa 1er de l'article L. 323-2 dans sa rédaction applicable en la cause, la cour d'appel, qui a ajouté à la loi une condition qu'elle ne comporte pas, a violé les articles L. 323-1, L. 323-2 et R. 323-2 du code de la sécurité sociale dans leur rédaction antérieure à la loi du 24 décembre 2019 et à son décret d'application, ensemble les articles 1235 et 1376 du code civil dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016, devenus les articles 1302 et 1302-1 du même code ;

2°)- ALORS QUE en tout état de cause, à l'appui de ses conclusions d'appel n° 2 (p 8), Mme [S] avait rappelé qu'elle avait perçu, ainsi qu'il résultait de la notification d'un trop perçu du 28 mars 2014, entre le 2 août 2012 et le mois de décembre 2013, soit pendant 17 mois des indemnités journalières d'un montant total de 19.701,47 €, soit une somme mensuelle de 1.158,91 € (et non comme indiqué par erreur dans ses conclusions de 1.194,55 €) alors que le montant de sa pensions de retraite versées rétroactivement sur cette période s'était élevées à la somme mensuelle de 1.014,75 € ; qu'en reprochant à Mme [S] de ne pas avoir versé son avis d'imposition de 2013 pour ses revenus de 2012 tout en constatant que par décision ministérielle du 6 février 2014, il avait été précisé que la mise à la retraite de Mme [S] prenait rétroactivement effet au 2 août 2012 au lieu du 1er janvier 2014, ce qui signifiait que Mme [S] n'avait pu déclarer en 2013 des pensions de retraite qu'elle n'avait par définition pas encore touchées en 2012, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations au regard des articles L. 323-1, L. 323-2 et R. 323-2 du code de la sécurité sociale dans leur rédaction antérieure à la loi du 24 décembre 2019 et à son décret d'application, ensemble les articles 1235 et 1376 du code civil dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016, devenus les articles 1302 et 1302-1 du même code.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 20-23331
Date de la décision : 07/04/2022
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 06 novembre 2019


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 07 avr. 2022, pourvoi n°20-23331


Composition du Tribunal
Président : M. Pireyre (président)
Avocat(s) : SCP Foussard et Froger, SCP Le Bret-Desaché

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2022:20.23331
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