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07/04/2022 | FRANCE | N°20-22628

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 07 avril 2022, 20-22628


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

CM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 7 avril 2022

Rejet

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 381 F-D

Pourvoi n° J 20-22.628

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 7 AVRIL 2022

La société [3], société par actions simplifiée, dont le siège est 1

3-15 quai le Gallo, 92100 Boulogne-Billancourt, a formé le pourvoi n° J 20-22.628 contre l'arrêt rendu le 8 octobre 2020 par la cour d'appel d'Anger...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

CM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 7 avril 2022

Rejet

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 381 F-D

Pourvoi n° J 20-22.628

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 7 AVRIL 2022

La société [3], société par actions simplifiée, dont le siège est 13-15 quai le Gallo, 92100 Boulogne-Billancourt, a formé le pourvoi n° J 20-22.628 contre l'arrêt rendu le 8 octobre 2020 par la cour d'appel d'Angers (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Sarthe, dont le siège est [Adresse 1], [Localité 2], défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Cassignard, conseiller, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société [3], de la SARL Delvolvé et Trichet, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Sarthe, et l'avis de M. de Monteynard, avocat général, après débats en l'audience publique du 1er mars 2022 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Cassignard, conseiller rapporteur, Mme Taillandier-Thomas, conseiller doyen, et Mme Aubagna, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Angers, 8 octobre 2020), [R] [Y] (la victime), a été salarié de la société [3] (l'employeur) de 1969 à 2005. Sa veuve a souscrit le 12 décembre 2017 une déclaration de maladie professionnelle, accompagnée d'un certificat médical initial du 7 juillet 2017 faisant état d'un "carcinome épidermoide bronchique". Cette pathologie a été prise en charge le 27 juin 2018 par la caisse primaire d'assurance maladie de la Sarthe (la caisse) au titre du tableau n° 30 bis des maladies professionnelles.

2. L'employeur a saisi une juridiction de sécurité sociale d'une demande en inopposabilité de cette décision.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

3. L'employeur fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande d'inopposabilité, alors :

« 1°/ qu'une maladie ne peut être prise en charge sur le fondement de la présomption d'imputabilité instituée par l'article L. 461-1, alinéa 2, du code de la sécurité sociale que si l'ensemble des conditions exigées par un tableau de maladies professionnelles sont remplies ; que lorsque le libellé de la maladie mentionnée au certificat médical initial est différent de celui figurant au tableau de maladie professionnelle ayant justifié la prise en charge, l'avis favorable émis par le service médical de la caisse ne peut, à lui seul, constituer la preuve que le salarié a été atteint de la pathologie définie au tableau, et doit être corroboré par des éléments médicaux extrinsèques ; qu'au cas présent, l'employeur faisait valoir que le certificat médical initial ne faisait pas mention du caractère primitif du cancer bronchique de la victime et que les affirmations du médecin-conseil dans son avis ne pouvaient pas pallier l'imprécision du diagnostic initial ; que la cour d'appel a constaté que le certificat médical initial faisait seulement état d'un « carcinome épidermoïde bronchique », sans mention du caractère primitif du cancer, tandis que le tableau n° 30 bis exigeait que soit caractérisé un « cancer broncho-pulmonaire primitif » ; que pour retenir néanmoins que la pathologie prise en charge au titre de la législation professionnelle était conforme au tableau n° 30 bis, la cour d'appel a énoncé que « conformément à ses attributions, le médecin-conseil de la caisse, dans le colloque médico-administratif du 6 juin 2018, a caractérisé la maladie déclarée par rapport aux tableaux des maladies professionnelles, en précisant que la date de première constatation médicale était celle du 1er juin 2017 par référence au protocole de soins proposé à la victime » ; qu'en statuant ainsi, sans constater que l'avis du médecin-conseil était fondé sur un quelconque élément extrinsèque établissant le caractère primitif de l'affection déclarée par le salarié, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale et du tableau des maladies professionnelles n° 30 bis ;

2°/ qu'une maladie ne peut être prise en charge sur le fondement de la présomption d'imputabilité instituée par l'article L. 461-1, alinéa 2, du code de la sécurité sociale que si l'ensemble des conditions exigées par un tableau de maladie professionnelle sont réunies ; que lorsque le libellé de la maladie mentionnée au certificat médical initial est différent de celui figurant au tableau de maladie professionnelle ayant justifié la prise en charge, il incombe à la caisse primaire d'assurance maladie d'établir autrement que par l'avis favorable émis par son service médical que le salarié a été atteint de la pathologie définie au tableau ; qu'en jugeant que « le médecin-conseil s'est donc prononcé par rapport à des éléments médicaux présents dans le dossier. Il n'y a aucun élément qui permet de remettre en cause cet avis », la cour d'appel a institué une présomption de justification de la décision de la caisse primaire d'assurance maladie en faisant peser sur l'employeur la charge de prouver que l'affection ne correspondait pas à celle désignée au tableau n° 30 bis, en violation de l'article 1353 du code civil. »

Réponse de la Cour

4. Selon l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau des maladies professionnelles et contractée dans les conditions prévues à ce tableau.

5. L'arrêt retient que si le tableau n° 30 bis vise le « cancer broncho-pulmonaire primitif » alors que le certificat médical initial du 7 juillet 2017 évoque un « carcinome épidermoide bronchique », le médecin-conseil de la caisse, dans le colloque administratif du 6 juin 2018, a, cependant, caractérisé la maladie, en précisant que la date de première constatation médicale était celle du 1er juin 2017 par référence au protocole de soins proposé à la victime, et qu'il s'est donc prononcé par rapport à des éléments médicaux présents au dossier sans que rien ne permette de remettre en cause cet avis.

6. En l'état de ces constations, procédant de son appréciation souveraine des éléments de fait et de preuve débattus par les parties, faisant ressortir que l'avis du médecin-conseil était fondé sur un élément extrinsèque, la cour d'appel a, sans inverser la charge de la preuve, légalement justifié sa décision.

7. Le moyen n'est, dès lors, pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société [3] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société [3] et la condamne à payer à la caisse primaire d'assurance maladie de la Sarthe la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept avril deux mille vingt-deux.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat aux Conseils, pour la société [3]

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que les conditions du tableau 30 bis des maladies professionnelles sont respectées pour la maladie de M. [Y] selon déclaration en date du 12 décembre 2017 et d'avoir déclaré opposable à la SAS [3] la décision de la caisse primaire d'assurance maladie de la Sarthe de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie de M. [Y] selon déclaration en date du 12 décembre 2017 ;

1. ALORS QU'une maladie ne peut être prise en charge sur le fondement de la présomption d'imputabilité instituée par l'article L. 461-1 alinéa 2 du code de la sécurité sociale que si l'ensemble des conditions exigées par un tableau de maladies professionnelles sont remplies ; que lorsque le libellé de la maladie mentionnée au certificat médical initial est différent de celui figurant au tableau de maladie professionnelle ayant justifié la prise en charge, l'avis favorable émis par le service médical de la caisse ne peut, à lui seul, constituer la preuve que le salarié a été atteint de la pathologie définie au tableau, et doit être corroboré par des éléments médicaux extrinsèques ; qu'au cas présent, la société [3] faisait valoir que le certificat médical initial ne faisait pas mention du caractère primitif du cancer bronchique de M. [Y] et que les affirmations du médecin-conseil dans son avis ne pouvaient pas pallier l'imprécision du diagnostic initial ; que la cour d'appel a constaté que le certificat médical initial faisait seulement état d'un « carcinome épidermoïde bronchique », sans mention du caractère primitif du cancer (arrêt, p. 3 in fine), tandis que le tableau n°30 Bis exigeait que soit caractérisé un « cancer broncho-pulmonaire primitif » (arrêt, p. 4) ; que pour retenir néanmoins que la pathologie prise en charge au titre de la législation professionnelle était conforme au tableau n°30 bis, la cour d'appel a énoncé que « conformément à ses attributions, le médecin-conseil de la caisse, dans le colloque médico- administratif du 6 juin 2018, a caractérisé la maladie déclarée par rapport aux tableaux des maladies professionnelles, en précisant que la date de première constatation médicale était celle du 1er juin 2017 par référence au protocole de soins proposé à M. [Y].» (arrêt, p. 5) ; qu'en statuant ainsi, sans constater que l'avis du médecin conseil était fondé sur un quelconque élément extrinsèque établissant la caractère primitif de l'affection déclarée par le salarié, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale et du tableau des maladies professionnelles n°30 bis ;

2. ALORS QU'une maladie ne peut être prise en charge sur le fondement de la présomption d'imputabilité instituée par l'article L. 461-1 alinéa 2 du code de la sécurité sociale que si l'ensemble des conditions exigées par un tableau de maladie professionnelle sont réunies ; que lorsque le libellé de la maladie mentionnée au certificat médical initial est différent de celui figurant au tableau de maladie professionnelle ayant justifié la prise en charge, il incombe à la CPAM d'établir autrement que par l'avis favorable émis par son service médical que le salarié a été atteint de la pathologie définie au tableau ; qu'en jugeant que « le médecin-conseil s'est donc prononcé par rapport à des éléments médicaux présents dans le dossier. Il n'y a aucun élément qui permet de remettre en cause cet avis » (arrêt, p. 5), la cour d'appel a institué une présomption de justification de la décision de la CPAM en faisant peser sur l'employeur la charge de prouver que l'affection ne correspondait pas à celle désignée au tableau n°30 bis, en violation de l'article 1353 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 20-22628
Date de la décision : 07/04/2022
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Angers, 08 octobre 2020


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 07 avr. 2022, pourvoi n°20-22628


Composition du Tribunal
Président : M. Pireyre (président)
Avocat(s) : SARL Delvolvé et Trichet, SCP Célice, Texidor, Périer

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2022:20.22628
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